Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05826
- Date
- 30 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° H 16-86.573 F-N N° 5826 VD1 30 NOVEMBRE 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général [Q] ; Vu les appels interjetés par : - M. [P] [O], - M. [D] [R], de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du NORD, en date du 22 septembre 2016, qui a condamné, le premier, pour associations de malfaiteurs, recel, séquestration en bande organisée et complicité de violences, à dix-sept ans de réclusion criminelle et, le second, pour association de malfaiteurs, arrestation en bande organisée, enlèvement en bande organisée, séquestration en bande organisée et violences aggravées à dix ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel principal du procureur général sur les dispositions pénales concernant M. [P] [O] et l'appel incident du ministère public sur les dispositions pénales concernant M. [D] [R] ; Vu l'appel de M. [D] [B] de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu la déclaration de M. [D] [R] se désistant de son appel ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que les dispositions combinées des articles 380-1, 706-75, 706-75-2 et 706-76 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises mentionnée à l'article D 47-13 du même code soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises, elle aussi mentionnée audit article ; Par ces motifs : SE DECLARE incompétente pour désigner la cour d'assises devant statuer en appel ; RENVOIE le dossier au premier président de la cour d'appel de DOUAI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel