Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 6 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05842
- Date
- 6 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° W 16-84.631 F-D N° 5842 SC2 6 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [H] [A], M. [U] [Y], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 1er juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 octobre 2016, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; I - Sur le pourvoi formé par M. [Y] ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par M. [A] ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information contre personne non dénommée a été ouverte le 18 juin 2014 des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de commettre ces infractions et blanchiment ; que, le 18 septembre 2014, le juge d'instruction a saisi l'OCRTIS d'une commission rogatoire aux fins d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ; que, le 30 septembre 2014, une seconde commission rogatoire a été délivrée, dans le prolongement de la première, aux fins de rechercher plus spécifiquement, dans le cadre de la recherche d'un éventuel blanchiment, le patrimoine de MM. [A], [Y] et d'autres personnes ; qu'à la suite de la découverte de faits nouveaux d'infractions à la législation sur les stupéfiants, les 28 mars et 23 juin 2015, les officiers de police judiciaire ont transmis le 17 septembre 2015 les procès-verbaux les constatant au juge d'instruction qui les a communiqués le même jour au procureur de la République, lequel a délivré le 21 septembre 2015 un réquisitoire supplétif ; que, le 16 octobre 2016, à l'issue de sa garde à vue, M. [A] a été mis en examen des chefs visés aux réquisitoires introductif et supplétif ; que, le 12 avril 2016, M. [A] a présenté une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; que M. [Y] s'est associé à cette requête ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 81, alinéa 1er, 151, 152, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. [A] tendant à l'annulation de la procédure ; "aux motifs qu'il est effectif qu'en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale : "Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République" et que "Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent" ; que, cependant, dans une telle hypothèse de la survenue d'éléments ainsi susceptibles de correspondre à de nouveaux faits à communiquer au procureur de la République il demeure possible, de jurisprudence constante, de procéder à des vérifications préalables de la vraisemblance objective des faits en question sans recours à des moyens coercitifs ; que surtout, s'agissant comme en l'espèce d'association de malfaiteurs qui est une infraction continue, le juge d'instruction peut instruire sur des faits postérieurs à sa saisine, ces faits révélant l'existence de l'infraction au moment de sa saisine ou lorsque, comme en matière de trafic de stupéfiants, également infraction continue, ils constituent la poursuite dudit trafic de stupéfiants ; qu'il a ainsi été retenu, comme le reprend le ministère public en citant une décision de la chambre criminelle du 14 janvier 2014, que dans une espèce où il avait été relevé par une chambre de l'instruction que "les enquêteurs (avaient) pu assister à des agissements des personnes mises en cause leur laissant penser qu'elles se livraient à des importations, ils n'en (avaient) eu la certitude qu'au moment de leur interpellation" et que "ces mêmes agissements démontraient la persistance, de la part des intéressées, de projets de commettre des infractions en lien avec le délit d'association de malfaiteurs dont était saisi le magistrat instructeur" ( ) "ces indices n'ayant été confortés qu'à l'issue des investigations physiques et techniques, ainsi que des arrestations et des saisies opérées", la chambre criminelle a dit que l'arrêt n'encourait pas les griefs allégués dès lors qu'il se déduisait de ces motifs que "les moyens coercitifs à l'occasion desquels étaient apparus les indices de la commission de faits nouveaux avaient été mis en oeuvre régulièrement pour établir les délits dont le juge d'instruction était saisi et dont ils étaient le prolongement" ; que, relativement au présent dossier, à la suite de la transmission, le 18 avril 2014, par l'OCRTIS des investigations diligentées en enquête préliminaire à compter du 10 avril 2014, une information a été ouverte des chefs d'importation en bande organisée de stupéfiants, transport, détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants, blanchiment de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs en lien avec lesdits crimes et délits susvisés ; que cette ouverture a donné lieu à la délivrance à l'OCRTIS d'une commission rogatoire avec pour mission d'identifier tous les coauteurs ou complices des faits objets de l'information, de préciser l'origine et les quantités de produits échangés ; que plusieurs rapports sollicitant la prorogation des commissions rogatoires techniques concernant les surveillances des lignes de MM. [Y] et [A] (D144, D149, D158, D196) ont été adressées au juge d'instruction afin de cerner et de comprendre les agissements de ces derniers ; qu'il a été adressé le 17 septembre 2015 au juge d'instruction les procès verbaux d'exécution de la commission rogatoire et que, ces rapports faisant état de faits nouveaux apparus au cours des investigations menées par l'OCRTIS, le magistrat instructeur les a communiqués le jour même au procureur de la République, lequel a saisi le juge d'instruction de réquisitions supplétives le 21 septembre 2015 ; qu'il n'y a donc pas lieu à nullité au titre de ce premier moyen évoqué au nom de M. [A] et de M. [Y] ; et qu'il est fait grief au juge d'instruction de ne pas avoir délivré de nouvelles commissions rogatoires alors même que des faits nouveaux avaient été révélés par la commission rogatoire initiale dont les procès-verbaux les relatant avaient été transmis au magistrat instructeur ; qu'il ressort du dossier, ainsi qu'indiqué ci-dessus, qu'à la suite de la transmission, le 18 avril 2014, par l'OCRTIS des investigations diligentées en enquête préliminaire à compter du 10 avril 2014, une information a été ouverte des chefs d'importation en bande organisée de stupéfiants, transport, détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants, blanchiment de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs en lien avec lesdits crimes et délits susvisés ; que cette ouverture a donné lieu à la délivrance à l'OCRTIS, le 18 juin 2014, d'une commission rogatoire visant l'information suivie des chefs de : "importation en bande organisée de stupéfiants, transport, détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants, blanchiment de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs en lien avec lesdits crimes et délits susvisés" contre X avec mission, en référence à la procédure n° 2014/464 établie par ce service, de : "bien vouloir poursuivre les investigations aux fins d'identifier tous les coauteurs ou complices des faits objets de l'information, de préciser l'origine et les quantités de produits échangés, et d'une manière générale bien vouloir faire procéder à toutes auditions, perquisitions, réquisitions et investigations utiles à la manifestation de la vérité" ; que, le 30 décembre 2014, le juge d'instruction a délivré à l'OCRGDF une commission rogatoire visant l'information suivie des chefs de : "importation en bande organisée de stupéfiants, transport, détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants, blanchiment de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs en lien avec lesdits crimes et délits susvisés" contre X avec mission de : "Dans le prolongement de la commission rogatoire délivrée le 18 juin 2014 à l'OCRTIS bien vouloir, en co-saisine avec ce service, mener des investigations sur l'ensemble des faits (objet de l'information) et, plus particulièrement, sur les faits de blanchiment de trafic de stupéfiants, vérifier le train de vie des personnes impliquées dans le trafic et évaluer les bénéfices engendrés par celui-ci, plus particulièrement : - établir le patrimoine des nommés MM. [A], [I] [E], [V] et [J] [T] et [Y] (le nommé M. [A] se ferait construire une maison sur [Localité 1] et serait candidat à l'acquisition d'appartements et d'une maison en Algérie, il utiliserait des véhicules immatriculés aux noms de tiers) ; - de vérifier si certaines de leurs activités peuvent correspondre à des opérations de blanchiment en relation avec du trafic de cocaïne (le nommé M. [A] serait associé d'au moins une société civile professionnelle avec [I] [E] et les frères [T])" ; que le magistrat instructeur a été tenu régulièrement informé des développements des investigations ; qu'il lui a été adressé le 17 septembre 2015 les procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire et que ces rapports faisaient état de faits nouveaux apparus au cours des investigations menées par l'OCRTIS ; que le magistrat instructeur les a communiqués le jour même au procureur de la République et que ce dernier a saisi le juge d'instruction de réquisitions supplétives le 21 septembre 2015 ; que, le 23 septembre 2015, le magistrat instructeur informait par voie de soit transmis le chef de l'OCRTIS et celui de l'OCRGDF de l'élargissement de sa saisine aux faits visés par le réquisitoire supplétif du 21 septembre 2015, à savoir aux faits de : "- Importation en bande organisée de stupéfiants, - Transport, détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants, -Blanchiment de trafic de stupéfiants, - Association de malfaiteurs en lien avec lesdits crimes et délits susvisés, faits commis entre le 19 juin 2014 et le 21 septembre 2015" et donc à leur enquête (D200/3) ; qu'en conséquence, eu égard aux développements relatifs au cadre spécifique des investigations touchant aux infractions continues repris ci-dessus à l'égard du premier moyen de nullité soulevé, qu'il ne saurait donc y avoir matière à nullité au titre du deuxième moyen évoqué au nom de MM. [A] et [Y] ; "1°) alors que, lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement les communiquer au procureur de la République qui peut alors le cas échéant requérir du juge par réquisitoire supplétif qu'il informe sur ces faits nouveaux ; que, les faits commis le 28 mars 2015, ayant fait l'objet de rapports, en date des 10 avril et 8 juin 2015, devaient être communiqués immédiatement au procureur de la République ; que le juge d'instruction ne pouvait donc comme il l'a fait, attendre le 17 septembre 2015 pour les communiquer au procureur de la République ; "2°) alors que, par conséquent, les faits commis le 23 juin 2015 et qui ont fait l'objet d'un rapport le 6 août suivant, qui n'ont été découverts qu'en raison de la découverte préalable des faits commis le 28 mars et qui n'avaient pas été communiqués au parquet, l'ont été irrégulièrement ; "3°) alors que, de même, le juge d'instruction ne pouvait attendre le 17 septembre pour communiquer au parquet les faits commis le 23 juin ayant fait l‘objet d'un rapport en date du 6 août ; "4°) alors que les commissions rogatoires ne peuvent prescrire que des actes se rattachant directement à la répression des faits dont le juge d'instruction est saisi ; que le juge d'instruction n'était saisi que de faits commis en 2013 et 2014 ; que les commissions rogatoires délivrées les 18 juin et 30 décembre 2014 ne permettaient pas aux enquêteurs d'instrumenter sur des faits nouveaux postérieurs à ces commissions rogatoires, commis les 28 mars et 23 juin 2015 ; "5°) alors que, si des actes concernant des faits non visés, peuvent être effectués, ce n'est qu'à la condition que ces faits ne constituent pas des faits nouveaux mais sont le prolongement des faits dont le juge d'instruction est saisi ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en se bornant à citer l'arrêt de la chambre criminelle du 14 janvier 2014 sans exposer en quoi les faits postérieurs commis en 2015 constitueraient des faits qui seraient le prolongement de ceux dont le juge d'instruction était saisi et tandis qu'au contraire, elle a expressément constaté qu'il s'agit de « faits nouveaux », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "6°) alors qu'en outre, les actes d'enquête ne peuvent être effectués sur des faits nouveaux que s'ils constituent des vérifications sommaires ; que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux conclusions du requérant ; que celui-ci faisait valoir que les investigations poursuivies sur les faits nouveaux ne constituaient pas des vérifications sommaires ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la chambre de l'instruction n'a pas davantage justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la requête prise de la poursuite d'investigations coercitives sur des faits nouveaux sans communication immédiate au procureur de la République et sans réquisitions supplétives, l'arrêt énonce que s'agissant de l'association de malfaiteurs, qui est une infraction continue, le juge d'instruction peut instruire sur des faits postérieurs à sa saisine, lorsque les faits révélent l'existence de l'infraction au moment de sa saisine, ou lorsque, comme en matière de stupéfiants, également infraction continue, ils constituent la poursuite dudit trafic de stupéfiants ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les moyens coercitifs à l'occasion desquels étaient apparus les faits nouveaux avaient été régulièrement mis en oeuvre pour établir les infractions dont le juge d'instruction était saisi et dont ils étaient le prolongement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'hommes, 81, alinéa 1er, 62-2 à 64-1, 105, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. [A] tendant à l'annulation de sa garde à vue et de la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il est d'abord allégué que M. [A] a été placé en garde à vue en exécution de la seule commission rogatoire du 18 juin 2014 alors même qu'il lui était notifié qu'il était soupçonné d'infractions à la législation des stupéfiants commis entre le 19 juin 2014 et le 29 septembre 2015 ; qu'il est effectif que le réquisitoire introductif du 18 juin 2014 vise l'ouverture d'une information contre X pour des faits commis à [Localité 2], et par lien d'indivisibilité en République Dominicaine, à [Localité 3] (Antilles Néerlandaises), à [Localité 4] (Pérou), courant 2013, 2014 des chefs d'importation en bande organisée de stupéfiants, transport, détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants, association de malfaiteurs en lien avec lesdits crimes et délits susvisés ; que, cependant, par soit-transmis du 23 septembre 2015, le magistrat instructeur a informé le chef de l'OCRTIS et celui de l'OCRGDF de l'élargissement de sa saisine aux faits visés par le réquisitoire supplétif du 21 septembre 2015, à savoir aux faits de : - importation en bande organisée de stupéfiants, - transport, détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants, - blanchiment de trafic de stupéfiants, - association de malfaiteurs en lien avec lesdits crimes et délits susvisés, faits commis en [Localité 5], notamment à [Localité 2], et par lien d'indivisibilité à [Localité 3] (Antilles néerlandaises) et en République Dominicaine, entre le 19 juin 2014 et le 21 septembre 2015, le magistrat instructeur clôturant son soit-transmis en indiquant à chacun des responsables de services destinataires de bien vouloir être informé que son enquête est élargie aux faits visés audit réquisitoire supplétif du 21 septembre 2015 ; que le procès-verbal de notification de garde à vue à M. [A] (D252), s'il fait bien référence en en-tête à l'exécution de la commission rogatoire du 18 juin 2014, commission rogatoire générale de saisine initiale émanant du juge d'instruction, mentionne expressément qu'il a été notifié à l'intéressé l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis des infractions des chefs de : importation en bande organisée de stupéfiants, transport, détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants, blanchiment de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs en lien avec lesdits crimes et délits susvisés, en [Localité 5], notamment à [Localité 2], et par lien d'indivisibilité à [Localité 3] (Antilles Néerlandaises) et en République Dominicaine, entre le 19 juin 2014 et le 21 septembre 2D15 ; qu'il n'y a donc pas matière à irrégularité au niveau de la façon dont M. [A] a reçu notification des faits susceptibles de l'impliquer motivant son placement en garde à vue ; qu'il est ensuite soulevé, toujours au sujet de la garde à vue de M. [A], qu'en premier lieu l'intéressé, s'il s'est vu notifier la commission rogatoire du 18 juin 2014, n'a pas reçu notification de la commission rogatoire du 30 décembre 2014 alors même que cette commission rogatoire vise des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants le concernant notamment ; que les enquêteurs, au-delà de la référence à la commission rogatoire générale les mandatant, n'ont pas l'obligation légale de communiquer aux gardés à vue l'ensemble des commissions rogatoires spéciales dont ils sont saisis ; qu'il leur appartient de notifier aux gardés à vue les faits susceptibles de les impliquer motivant le placement en garde à vue ; qu'en l'espèce M. [A], aux termes du procès-verbal coté D252, a été expressément avisé de l'existence à son encontre d'une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis des infractions du chef notamment de blanchiment de trafic de stupéfiants, en [Localité 5], notamment à [Localité 2], et par lien d'indivisibilité à [Localité 3] (Antilles néerlandaises) et en République Dominicaine, entre le 19 juin 2014 et le 21 septembre 2015 ; qu'il n'y a donc pas lieu à nullité de ce chef ; qu'il est en deuxième lieu soulevé, également toujours au sujet de la garde à vue de M. [A], que par ailleurs la commission rogatoire du 30 décembre 2014 visait expressément des faits de blanchiment pour lesquels il était nommément désigné, ce qui ne permettait pas de l'entendre si ce n'est au mépris de l'article 105 du code de procédure pénale ; qu'au-delà des termes de la mission confiée, sachant qu'il est courant que les commissions rogatoires spéciales, et pas seulement en matière de téléphonie, les investigations financières étant par exemple souvent concernées, confient aux services mandatés des missions faisant état de données nominatives, la commission rogatoire du 30 décembre 2014 est établie au visa de l'information contre X des chefs d'importation en bande organisée de stupéfiants, transport, détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants, blanchiment de trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs en lien avec lesdits crimes et délits susvisés, en [Localité 5], notamment à [Localité 2], et par lien d'indivisibilité à [Localité 3] (Antilles néerlandaises) et en République Dominicaine, entre le 19 juin 2014 et le 21 septembre 2015 ; qu'au regard du visa auquel est établie la commission rogatoire du 30 décembre 2014, il n'a donc nullement été manqué aux prescriptions de l'article 105 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence il n'y a donc pas davantage matière à faire droit à la requête présentée au nom de M. [A] en ce qui concerne sa garde à vue ; "1°) alors que la procédure doit être conduite de façon loyale et la personne gardée à vue doit se voir notifier tous les actes la concernant ; que, dès lors, les enquêteurs étaient tenus de notifier à M. [A], lors de son placement en garde à vue, une commission rogatoire le visant nommément et ne pouvaient se borner à lui notifier une commission rogatoire générale ne le mentionnant pas ; "2°) alors que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; que M. [A], qui était mentionné nommément dans la commission rogatoire, en date du 30 décembre 2014, ne pouvait donc être entendu sous le régime de la garde à vue sur les faits visés par cette commission rogatoire" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation d'actes de la procédure prise de l'absence de notification, lors de la garde à vue, d'une commission rogatoire spéciale visant nommément M. [A], lequel ne pouvait donc plus être entendu comme témoin, l'arrêt énonce qu'au delà de la commission rogatoire générale les mandatant, les enquêteurs n'ont pas l'obligation légale de communiquer aux personnes gardées à vue l'ensemble des commissions rogatoires spéciales dont ils sont saisis et qu'il n'a nullement été manqué aux prescriptions de l'article 105 du code de procédure pénale par le seul fait que la mission confiant des investigations financières fasse état de données nominatives, l'information étant ouverte contre personne non dénommée ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, la personne gardée à vue ne doit être informée, aux termes des articles 154 et 63-1 du code de procédure pénale, que de la commission rogatoire générale ayant mandaté les officiers de police judiciaire qui ont décidé la mesure, d'autre part, il ne peut être déduit de la seule mission de recherche du patrimoine d'une personne l'existence, à son encontre, d'indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel