Cour de Cassation · cr — 6 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05862
- Date
- 6 décembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. E... V... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 21 juillet 2015 par les autorités judiciaires espagnoles pour l'exécution de la partie restant à purger d'une peine de trois ans et trois mois d'emprisonnement prononcée par jugement du 29 octobre 2013 pour des faits de détention et transport de stupéfiants commis le 27 novembre 2012 à Barcelone ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, la personne recherchée n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, pour ordonner la remise, après avoir donné acte au requérant qu'il ne renonçait pas au principe de spécialité, l'arrêt énonce que le reliquat de peine à purger est de 236 jours, que les conditions légales du mandat d'arrêt européen sont remplies et ne se heurtent à aucun motif de refus prévus par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale et que la procédure est régulière ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la remise ne visait pas l'exécution d'une peine indéterminée, comme le soutenait le demandeur, mais un reliquat de 236 jours d'une peine de trois ans et trois mois d'emprisonnement prononcée par jugement du 29 octobre 2013 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et qu'en application des dispositions de l'article 695-46 du code de procédure pénale, toute demande d'extension de la remise pour une peine prononcée pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci doit donner lieu à une nouvelle décision susceptible de pourvoi en cassation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
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Texte intégral
N° M 16-86.669 F-D N° 5862 FAR 6 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. E... V..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 octobre 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-31 et 695-46 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. E... V... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 21 juillet 2015 par les autorités judiciaires espagnoles pour l'exécution de la partie restant à purger d'une peine de trois ans et trois mois d'emprisonnement prononcée par jugement du 29 octobre 2013 pour des faits de détention et transport de stupéfiants commis le 27 novembre 2012 à Barcelone ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, la personne recherchée n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que, pour ordonner la remise, après avoir donné acte au requérant qu'il ne renonçait pas au principe de spécialité, l'arrêt énonce que le reliquat de peine à purger est de 236 jours, que les conditions légales du mandat d'arrêt européen sont remplies et ne se heurtent à aucun motif de refus prévus par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale et que la procédure est régulière ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la remise ne visait pas l'exécution d'une peine indéterminée, comme le soutenait le demandeur, mais un reliquat de 236 jours d'une peine de trois ans et trois mois d'emprisonnement prononcée par jugement du 29 octobre 2013 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et qu'en application des dispositions de l'article 695-46 du code de procédure pénale, toute demande d'extension de la remise pour une peine prononcée pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci doit donner lieu à une nouvelle décision susceptible de pourvoi en cassation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05862
Données disponibles
- Texte intégral