Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 6 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05870
- Date
- 6 décembre 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° P 15-87.196 F-N N° 5870 FAR 6 DÉCEMBRE 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. [M] [R], - Mme [L] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 17 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 400 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. [R] et Mme [Y] devront payer à la commune de Breuillet au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel