Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05922
- Date
- 7 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° V 15-81.153 F-N N° 5922 VD1 7 DÉCEMBRE 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Statuant sur les pourvois formés par : - Mme [T] [Y], - Mme [P] [Y], parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 8 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écritures publiques, a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile et l'appel de Mme [T] [Y] de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 3 000 euros la somme globale que Mmes [P] et [T] [Y] devront payer à M. [U] [I], M. [M] [H] et Mme [B] [H] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel