Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05940
- Date
- 13 décembre 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
N° G 13-88.632 F-D N° 5940 ND 13 DÉCEMBRE 2016 SURSIS A STATUER RENVOI A DATE FIXE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treizedécembredeuxmilleseize, a rendu l'arrêt suivant: Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY ; Statuant sur le pourvoi formé par: - La société City Jet Limited, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 8 octobre 2013, qui, pour travail dissimulé, l'a condamnée à 100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils; Attendu que par arrêt du 6 novembre 2015, (N° 13-25.467), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante: "L'effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, paragraphe 1, et 12 bis, paragraphe 1 bis, du règlement n° 574/72/CEE du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, par l'institution désignée par l'autorité de l'Etat membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s'impose-t-il, d'une part, aux institutions et autorités de l'Etat d'accueil, d'autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité du travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles dérogatoires de l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 ?" Attendu que, compte tenu du moyen soulevé par la demanderesse, en sa septième branche, la réponse par la Cour de justice de l'Union européenne est susceptible d' influer sur la solution du présent pourvoi ; Que par arrêts des 15 mars 2016 et 21 juin 2016, la chambre criminelle a prononcé un sursis à statuer et a renvoyé l'affaire ; que le pourvoi n'étant pas en état d'être jugé, il convient de prononcer à nouveau un sursis à statuer et de renvoyer l'affaire au 20 juin 2017 ; Par ces motifs: SURSOIT a statuer sur le pourvoi jusqu'à l'intervention de la décision de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne; RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 juin 2017 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel