Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 13 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05941
- Date
- 13 décembre 2016
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° D 15-84.243 F-N N° 5941 JS3 13 DÉCEMBRE 2016 REPARATION D'OMISSION DE STATUER RECTIFICATION D'ARRET REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Le Griel, avocat en la Cour, tendant à la rectification et à la réparation d'une omission de statuer de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 septembre 2016 sous le numéro 3421 et par les motifs qui y sont contenus ; Attendu que la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 6 septembre 2016, rejeté le pourvoi de M. [S] et Mme [F], épouse [S] contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils, et, sur le pourvoi de l'association Front national, a cassé et annulé l'arrêt précité de ladite cour d'appel, mais en ses seules dispositions ayant débouté l'association Front national de sa demande de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; I - Sur la requête en ce qu'elle tend à la rectification de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 6 septembre 2016 : Attendu que la requête en rectification ne vise ni l'intitulé ni les motifs ni le dispositif de l'arrêt ; Qu'elle est donc sans objet ; II - Sur la requête en ce qu'elle tend à la réparation d'une omission de statuer de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 6 septembre 2016 : Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable au demandeur, la Cour de cassation, chambre criminelle, a omis de statuer sur la demande formée par l'avocat de l'association Front national, partie civile, tendant à la condamnation de M. [S] et Mme [F], épouse [S] à lui payer la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : I - Sur la requête en ce qu'elle tend à la rectification de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 6 septembre 2016 : La REJETTE ; II - Sur la requête en ce qu'elle tend à la réparation d'une omission de statuer de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 6 septembre 2016 : COMPLÉTANT comme suit l'arrêt n° 3421 de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 6 septembre 2016 : "DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;" Dit que la mention du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel