Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR06027
- Date
- 14 décembre 2016
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° E 16-81.488 F-N N° 6027 VD1 14 DÉCEMBRE 2016 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille seize, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. [Q] [A], - M. [W] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2016, qui a condamné, le premier, à treize ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, séquestration, vols aggravés, recel, en récidive, obtention frauduleuse d'un document administratif, usage, le second, à huit ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, séquestration, vol aggravé, en récidive, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel de M. [A] et le mémoire en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 1 000 euros la somme globale que MM. [Y] et [A] devront payer à Mme [P] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR06027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel