Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR06157
- Date
- 13 janvier 2016
conventions internationalesconvention de montego bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la merzone économique exclusivedéterminationconditionsdépôt auprès du secrétariat général des nations unies des cartes marines ou listes de coordonnées géographiques indiquant les limites extérieuresdéfautportéepeche maritimeinfraction
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Nouméa, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2014, qui a renvoyé M. X... des fins de la poursuite du chef d'infractions à la police de la pêche en mer ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cuny ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16, 57, 73, 74, 75 de la Convention de Montego Bay , l'article L. 121-3 du code pénal , les articles 11-4 et 15 de la délibération 50/CP du 20 avril 2011, relative à la politique des pêches de la Nouvelle-Calédonie et l'article 3 de l'arrêté 2013-1007 du 3 avril 2013 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'article 75 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les limites extérieures de la zone économique exclusive (ZEE) sont indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en déterminer l'emplacement, le tracé de ces limites pouvant, le cas échéant, être remplacé par des listes de coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé ; que l'Etat côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., de nationalité chinoise, capitaine du navire de pêche dénommé HU YU 911 naviguant sous pavillon chinois et détenteur d'une licence de pêche délivrée par le Vanuatu, a été contrôlé par la marine nationale française alors qu'il se trouvait en action de pêche au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il a été poursuivi et condamné pour avoir, alors qu'il battait pavillon étranger, pénétré dans la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie sans en avoir informé les autorités compétentes, y avoir pêché des produits de la mer sans être titulaire d'une licence délivrée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et avoir pêché des espèces interdites, en l'occurrence des requins ; qu'il a interjeté appel de cette décision au motif que les eaux dans lesquelles il était en action de pêche ne relevaient pas de la ZEE calédonienne, mais des eaux vanuataises ; Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite en l'absence d'élément matériel, l'arrêt relève que le Vanuatu a publié le 18 juin 2010, dans son journal officiel, une loi sur le territoire maritime qui prévoit que " la zone économique exclusive couvre la zone maritime contiguë à la mer territoriale qui s'étend jusqu'à 200 milles marins depuis la ligne de base", puis a effectué un dépôt auprès des Nations unies le 20 juillet 2010, avec une carte comportant la ligne de base ; que les juges en déduisent que le navire HU YU 911 a navigué à l'intérieur de la ZEE officiellement et régulièrement revendiquée par le Vanuatu auprès des Nations unies, et respecté la ZEE du pays qui lui avait délivré sa licence de pêche ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le Vanuatu n'a pas procédé à la publication et au dépôt des limites extérieures de sa ZEE, et que les eaux dans lesquelles M. X... était en action de pêche relevaient de la ZEE de la Nouvelle-Calédonie telle que définie, en application de la loi du 16 juillet 1976, par un décret du 3 février 1978, puis délimitée par un décret du 3 mai 2002 et par une carte n° 7361 du service hydrographique et océanique de la Marine, dite "SHOM 73-61", documents déposés au secrétariat général de l'Organisation des Nations unies, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 1er juillet 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 121-3 du code pénalarticle 75 de la Convention des Nations unies su
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 2016
- Matière
- conventions internationales
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR06157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel