Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR06249
- Date
- 19 janvier 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° W 15-81.039 FS-D N° 6249 SC2 19 JANVIER 2016 REJET M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Z] [H], contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 15 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mme Dreifuss-Netter, M. Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Chauchis, Guého, Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 7 avril 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en juillet 1990 et janvier 1991, M. et Mme [J], par l'intermédiaire de plusieurs sociétés dont ils avaient le contrôle, ont acquis la quasi totalité des actions de la société [1] avec le concours financier de la [6] ([5]), filiale du [2], qui a reçu mandat, en décembre 1992, de revendre ces parts au prix de 2,085 milliards de francs, au plus tard le 15 février 1993, en consacrant le prix de vente au remboursement du financement initial ; que le 12 février 1993, huit sociétés, dont une filiale du [2], se sont portées acquéreurs et le même jour ont consenti à un tiers une option d'achat de ces mêmes actions au prix de 3,498 milliards de francs, l'option étant levée le 22 décembre 1994 ; Qu'à partir de 1993, le [2] se trouvant en difficulté, l'Etat est intervenu pour le soutenir, qu'une opération de "défaisance" a été mise en place par l'intermédiaire de la création de l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), celui-ci, sous la tutelle du ministre de l'économie, étant chargé de gérer le soutien financier de l'Etat au Consortium de réalisation (CDR), lui-même devant acquérir un ensemble d'actifs du [2], de garantir à ce dernier le recouvrement de créances, de recevoir, gérer et, le cas échéant, liquider les actifs du [2] ; que le CDR, ayant pour actionnaire unique l'EPFR, a donné une garantie générale au [2], le CDR ayant lui-même reçu de par la loi une garantie de l'EPFR, c'est à dire de l'Etat ; Qu'à compter de novembre 1994, les époux [J] et les sociétés de leur groupe ont fait l'objet de mesures de redressement puis de liquidation judiciaire, que des mandataires judiciaires ont engagé des actions en justice reprochant à la [5] et au [2], assisté par le CDR, d'avoir soutenu abusivement les sociétés du groupe [J] et de s'être approprié la plus-value réalisée lors de la revente des actions [1] ; qu'après une tentative de médiation en 2004 qui n'a pas abouti, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 30 septembre 2005, a condamné la [5] et le [2] à payer aux mandataires liquidateurs une indemnité de 135 millions d'euros au titre du préjudice financier et un euro au titre du préjudice moral ; que, par arrêt du 9 octobre 2006, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a cassé cet arrêt ; Qu'après la saisine de la juridiction de renvoi, les mandataires judiciaires ont proposé au CDR de recourir à un arbitrage par courrier du 30 janvier 2007, réitéré le 1er août suivant, pour mettre un terme au litige et aux procédures qui en dérivaient ; qu'avec la décision du gouvernement de donner son accord de principe, à travers le conseil d'administration de l'EPFR, à un arbitrage, les conseils d'administration du CDR, puis celui de l'EPFR, se sont prononcés en septembre et octobre 2007 en faveur de cette procédure ; que, par lettre du 28 septembre 2007, le [2], par son directeur général, s'est déclaré fort réservé sur le principe même de l'arbitrage, qu'un compromis d'arbitrage a été signé le 16 novembre 2007, que l'arbitrage a été autorisé le 20 novembre 2007 par ordonnance du juge commissaire et le compromis a été homologué par jugement du tribunal de commerce du 18 décembre suivant ; qu'ont été choisis comme arbitres MM. [R] [O], [M] [G] et [R] [L] ; Que la sentence a été rendue le 7 juillet 2008 à l'unanimité des arbitres retenant une violation par le [2] de l'obligation de loyauté et de l'interdiction de se porter contrepartie et condamnant le CDR à verser aux mandataires judiciaires des sociétés du groupe [J] la somme de 240 millions d'euros au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal et à ces mêmes mandataires se substituant aux époux [J] la somme de 45 millions d'euros au titre du préjudice moral, qualifié d'une très lourde gravité ; que trois autres sentences du 27 novembre 2008 ont fixé le montant des intérêts dus et des frais de liquidation (105 et 13 millions d'euros) ; qu'après compensation avec une créance hypothécaire du CDR et ajout des intérêts, le CDR devait verser 304 millions d'euros, la sentence faisant ainsi droit à l'essentiel des demandes des liquidateurs ; Que les conseils d'administration du CDR et de l'EPFR ont renoncé le 28 juillet 2008 à tout recours en annulation de la sentence et un protocole d'exécution a été signé le 16 mars 2009 ; Que le 10 mai 2011, le procureur général près la Cour de cassation a demandé l'avis de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République en faisant état d'un courrier du 1er avril 2011 d'un certain nombre de parlementaires s'interrogeant sur les conditions du recours à l'arbitrage et sur la validité de celui-ci, et retenant contre le ministre la qualification d'abus d'autorité ; que le 4 août 2011, la commission des requêtes a émis un avis favorable à la saisine de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République pour instruire contre Mme [Q] [A], ministre en exercice à la période de la prévention, des chefs de complicité de faux par simulation d'acte et complicité de détournement de fonds publics, concluant qu'il existait des indices graves et concordants d'une action concertée en vue d'octroyer aux époux [J] et à leurs sociétés les sommes qu'ils n'avaient pu obtenir devant les tribunaux judiciaires ou par médiation ; Que le 16 août 2011, le procureur général a pris des réquisitions aux fins d'informer et de saisine de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République en reprenant les chefs de qualifications retenues par la commission des requêtes ; Que, parallèlement, après un contrôle en 2009 et 2010 de la gestion du CDR et de l'EPFR, le procureur général près la Cour des comptes, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, a adressé le 9 juin 2011 un courrier au procureur de la République de Paris signalant qu'étaient apparus des faits pouvant recevoir une qualification pénale et l'informant que le ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière retenait que les faits pouvaient revêtir la qualification d'abus de pouvoirs de l'article L. 242-6, 4°, du code de commerce et visait M. [K] en sa qualité de président du conseil d'administration du CDR ; Que l'enquête préliminaire confiée à la brigade financière le 22 juin 2011 a porté sur les faits révélés par le procureur général de la Cour des comptes, a consisté en un examen des documents transmis et en de nombreuses auditions et a été retournée au procureur de la République le 17 septembre 2012 ; Que dans le cadre de l'information ouverte le 18 septembre 2012 des chefs d'usage abusif des pouvoirs sociaux et de recel de ce délit : - une commission rogatoire a été délivrée le 5 octobre 2012 à la brigade financière, également saisie par la commission de l'instruction de la Cour de justice de la République ; - une copie du dossier de la Cour de justice de la République a été versée au dossier de l'instruction le 30 octobre 2012, comprenant, notamment, des commissions rogatoires des 6 février et 6 avril 2012 adressées aux autorités judiciaires monégasques et aux autorités compétentes du Grand Duché du Luxembourg ainsi que les pièces d'exécution en retour, portant sur l'identification des comptes bancaires des époux [J] et de la SNC [4] et les justificatifs de mouvements sur ces comptes égaux ou supérieurs à 100 000 euros ; - le 3 janvier 2013, les juges d'instruction par une ordonnance de soit-communiqué, visant le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public près la Cour de justice de la République, ont sollicité la délivrance de réquisitions supplétives qui ont été prises le 23 janvier suivant contre personne non dénommée des chefs de faux par simulation d'acte, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits ; - les 8 et 30 janvier 2013, le président de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a adressé d'autres éléments au juge d'instruction versés à la procédure, ainsi que des scellés et pièces les 25 février et 6 juin 2013 ; - le 24 mai 2013, la brigade financière a reçu un soit-transmis du juge d'instruction la saisissant des faits relevant du réquisitoire du 23 janvier 2013 ; - une commission rogatoire a été délivrée aux autorités judiciaires du Luxembourg le 28 juin 2013 faisant référence à la commission rogatoire de la Cour de justice de la République du 6 avril 2012 et formulant une demande détaillée sur des éléments différents et complémentaires aux fins, notamment, de saisie pénale de sommes au crédit d'un compte bancaire de la société [7] (propriété de la [4]) ; - le 27 mai 2013, M. [L], arbitre, a été placé en garde à vue (en exécution de la commission rogatoire du 5 octobre 2012 et du réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013) ; - le 28 mai 2013, M. [H], avocat de M. [J] lors de l'arbitrage, a été placé en garde à vue ; - le 29 mai 2013, les juges d'instruction ont adressé une ordonnance de soit-communiqué au parquet sollicitant ses réquisitions ou son avis sur l'éventualité d'une mise en examen de M. [L] du chef d'escroquerie en bande organisée et par des réquisitions du même jour, le parquet a sollicité cette mise en examen de M. [L] de ce chef et son placement sous contrôle judiciaire ; - à l'issue de sa première comparution du 29 mai 2013, M. [L] a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée au vu des réquisitoires introductif et supplétifs des 23 janvier et 29 mai 2013 et interrogé au fond les 22 octobre et 5 novembre 2013, a été mis également en examen pour faux et usage (concernant la déclaration d'indépendance du 16 novembre 2007) au vu d'un réquisitoire supplétif du 21 octobre 2013 ; - le 31 mai 2013, la brigade financière a été informée, par un soit-transmis du juge d'instruction, qu'elle était saisie de l'infraction d'escroquerie en bande organisée en vertu du réquisitoire du 29 mai 2013 ; - le 10 juin 2013, MM. [X] [K] (président du conseil d'administration du CDR) et [D] [Y] (directeur de cabinet de Mme [A]) ont été placés en garde à vue et le 12 juin ont été mis en examen, M. [K] des chefs d'escroquerie en bande organisée et d'usage abusif des pouvoirs sociaux et M. [Y] du chef d'escroquerie en bande organisée ; - le 24 juin 2013, M. [J] a été placé en garde à vue, garde à vue qui a duré quatre-vingt-seize heures, et le 28 juin suivant a été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée ; - le 25 juin 2013, M. [H] a été placé, à nouveau, en garde à vue, et le 28 juin suivant, a été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée et placé sous contrôle judiciaire ; Que, le 24 décembre 2013, l'avocat de M. [H] a déposé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris une requête en nullité d'actes de la procédure ; Que MM. [J] et [H] ont déposé des questions prioritaires de constitutionnalité, qui ont été transmises à la Cour de cassation par arrêts du 15 mai 2014, portant sur les articles 706-88 et 706-73, 8° bis, ajouté par la loi du 17 mai 2011, du code de procédure pénale ; que ces questions ont été renvoyées au Conseil constitutionnel par arrêt du 16 juillet 2014 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; que, par décision du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a retenu, notamment, que l'article 706-73, 8° bis, portait une atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense non proportionnée au but poursuivi et devait être déclaré contraire à la Constitution et que les dispositions ajoutées à l'article 706-88 du code de procédure pénale par la loi du 27 mai 2014 n'ont pas mis fin à l'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73, que le Conseil constitutionnel a prévu que la prise d'effet de l'inconstitutionnalité était reportée au 1er septembre 2015, qu'à compter de la publication de la décision, la garde à vue telle que prévue par l'article 706-88 n'est plus applicable aux faits d'escroquerie en bande organisée mais que les mesures de gardes à vue prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; Que, par arrêt du 15 janvier 2015, la chambre de l'instruction a dit sa saisine recevable, n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D 3030 et fait retour du dossier aux juges d'instruction saisis pour la poursuite de l'information ; En cet état ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-3, 197-1, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte que l'avocat de M. [G], témoin assisté, qui n'a pas déposé de requête en nullité, a eu la parole en dernier ; "alors que l'avocat du mis en examen doit avoir la parole en dernier ; que l'avocat d'un témoin assisté ne peut être entendu par la chambre de l'instruction que s'il conteste une décision de non-lieu ou s'il présente une requête en nullité ; que l'avocat de M. [G], témoin assisté, n'a pas présenté de requête en nullité et a cependant eu la parole et en dernier ; qu'ayant donné la parole en dernier au témoin assisté et non à la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt mentionne que les avocats des personnes mises en examen et des témoins assistés ont eu la parole en dernier ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale, le témoin assisté qui peut, dans les mêmes conditions que l'une des parties, saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, produire un mémoire et prendre la parole devant celle-ci quel que soit l'initiateur de la procédure en nullité, se trouve dans une situation identique à celle des personnes mises en examen, ces dernières ne sauraient se faire un grief de ce que les avocats des témoins assistés aient eu, au même titre que leurs propres avocats, la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 68-1 et 68-2 de la Constitution, 13, 14, 16, 17 et 20 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993, préliminaire, 80 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure ; "aux motifs que quant au fondement de la saisine du CJR, il doit être rappelé, que le 10 mai 2011, le procureur général près la Cour de cassation, ministère public près la Cour de justice de la République demande avis à la commission des requêtes de la Cour de justice de la République, au vu des articles 68-1 et 68-2 de la Constitution, et des articles 14 et 17 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 ; que, certes cette demande rappelle qu'il a reçu un courrier du 1er avril émanant d'un certain nombre de parlementaires (D 189) soucieux de faire déterminer les conditions dans lesquelles était intervenue la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 ; qu'y étaient énumérées leurs interrogations quant aux motivations du recours à I'arbitrage, la validité incertaine de ce recours, les anomalies des termes du compromis, les motivations de l'absence de recours contre la sentence ; que, par ailleurs, le procureur général retraçait les faits, leur chronologie, les réunions, les décisions, la position de la Cour des comptes, les préoccupations et interrogations de celle-ci, I'avis du procureur général près cette juridiction, la position de la commission des finances de l'Assemblée nationale, les positions et analyse du ministre de tutelle ; qu'enfin, le représentant du ministère public devant la CJR formulait un avis et donnait une qualification pénale pour les faits concernant le ministre, soit l'abus d'autorité (article 432 et 432-2 du code pénal) ; que la Cour de justice de la République a été saisie d'office par le procureur général, faisant certes référence à un courrier de parlementaires, que cependant ce courrier ne constituait pas une plainte au sens de l'article 13 de la loi organique, de sorte que la qualité pour agir de leurs auteurs n'avait pas à être appréciée et que c'est au vu des articles 68-1 et 68-2 de la Constitution, et des articles 14 et 17 de la loi organique n° 83-1252 du 23 novembre 1993 que l'avis à la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a été sollicité ; que l'avis de cette commission concluait que ces faits, à les supposer démontrés, sont susceptibles de constituer à la charge de Mme [A] les délits de complicité de faux par simulation d'acte et de complicité de détournement de fonds publics, prévus et réprimés par les articles 121-7, 432-15 et 441-1 et suivants, du code pénal ; qu'en effet, le ministre paraît avoir personnellement concouru aux faits notamment en donnant des instructions de vote aux représentants de I'Etat dans le conseil d'administration de I'EPFR, voire au président de cet établissement public en sa qualité de membre du conseil d'administration du CDR ; qu'il y avait lieu, en conséquence, d'émettre un avis favorable à la saisine de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République aux fins d'instruire contre Mme [Q] [A] (D519) ; que les dispositions de l'article 17 de la même loi organique obligent Ie procureur général près la Cour de cassation à prendre ses réquisitions, au vu de l'avis conforme de la commission des requêtes ; que tel a bien été le cas, puisqu'il a été requis par celui-ci qu'il plaise à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République d'informer par toutes voies de droit sur les faits ci-dessus énoncés à l'égard de Mme [A], née le [Date naissance 1] 1956 à Paris, en sa qualité à la date des faits de membre du gouvernement, ministre chargée de I'économie, sous la qualification retenue par la commission des requêtes de complicité de faux par simulation d'acte et de complicité de détournement de fonds publics, prévus et réprimés par les articles 121-7, 432-15 et 441-1 et suivants du code pénal ; que si effectivement, saisie in personam, la Cour de justice de la République était saisie quant aux agissements de Mme [A], rien ne l'empêchait, saisie in rem, de fixer elle même l'étendue de sa saisine quant aux investigations qu'elle estimait devoir diligenter et en particulier quant à la destination des fonds, produits de l'arbitrage présumé entaché d'irrégularités dénoncées par les différentes instances susvisées ; que, dès lors, les investigations par voie de Cour de justice de la République étaient bien fondées et n'outrepassaient pas la saisine de cette juridiction ; qu'en conséquence, à ce stade de la procédure, il apparaît pour la chambre de I'instruction, que la procédure a été régulièrement mise en oeuvre par les organes compétents de la Cour de justice de la République, sous réserve de l'appréciation in fine de la chambre criminelle de la Cour de cassation, à laquelle la cour de céans ne prétend pas pouvoir se substituer ; que, quant au fondement de la saisine du parquet de Paris, il y a lieu de rappeler que la Cour des comptes ayant procédé en 2009 et 2010 au contrôle des comptes et de la gestion du consortium de réalisation (CDR) et de l'établissement public de financement et de restructuration (EPFR) pour les exercices 2007 et 2008, avait décidé de la saisine de la Cour de discipline budgétaire pour des infractions à la réglementation budgétaire et comptable, et qu'il existait une présomption de commission du délit d'abus de pouvoirs au préjudice de CDR, ainsi que de recel de ce délit, faits qu'il lui appartenait de porter à la connaissance du procureur de la République de Paris, en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; que plus particulièrement, la note de la juridiction financière, après avoir repris l'historique de la défaisance du [2] ainsi que des contentieux entre le consortium de réalisation et le groupe [J] traitait de la décision d'entrer en arbitrage, qui a opposé le CDR aux liquidateurs des sociétés du groupe [J], ainsi qu'aux époux [J], que cette décision a été soumise au vote du conseil d'administration du CDR le 17 septembre 2007 et le 2 octobre 2007, le 10 octobre 2007, également présentée au vote du conseil d'administration de l'EPFR, actionnaire unique du CDR, et qu'à l'issue des votes favorables des organes sociaux de ces structures, autorisait la mise en place d'une procédure d'arbitrage ; que ces faits et griefs dénoncés par la Cour des comptes, par la CDBF et par son ministère public le 9 juin 2011, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, auprès du procureur de la République de Paris ont été le fondement de l'enquête préliminaire ordonnée par le parquet de Paris le 22 juin 2012 puis du réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 ; que ces faits constituent un seul et même socle, un même ensemble, recevant des qualifications pénales adaptées à chaque protagoniste concerné, le second volet de ladite procédure tenant sa raison d'être du fait de la mise en cause de personnes, non membres du gouvernement au temps de la prévention, lesquelles allaient devoir faire parallèlement l'objet d'une procédure diligentée par d'autres magistrats ; que ces deux procédures ne sont distinctes et parallèles qu'en raison de dispositions procédurales spécifiques tenant à la qualité des personnes mises en cause, mais qu'elles concernent un même ensemble de faits, qu'ainsi les pièces émanant de la Cour de justice de la République pouvaient venir alimenter la présente procédure, sans forme particulière, le code de procédure pénale ou la loi organique n'en prévoyant aucune ; que les différents envois successifs objets de versements à la présente procédure, qu'elles qu'aient été leurs dates de versement, seront déclarés réguliers et en particulier les envois des 30 octobre 2012, 8, 30 janvier, 20 mars, 6, 26, 27 juin, 23 septembre, 16 octobre et 18 décembre 2013 ; que sur la validité du réquisitoire du 23 janvier 2013, par courrier du 30 octobre 2012, le président de la Cour de justice de la République adressait au juge d'instruction (D187) l'entier dossier de la commission d'instruction composé de onze tomes, que ces pièces étaient versées à la présente procédure sous les cotes D188 à D1046, et telles qu'inventoriées ; qu'à réception de l'ensemble de ces pièces, le juge d'instruction rédigeait le 3 janvier 2013 une OSC en ces termes (D1085) : " Vu l'information suivie contre X des chefs de : usage abusif des pouvoirs sociaux, recel, faits prévus et réprimés par les articles L. 242-64°, du code de commerce, 321-1 du code pénal, ordonnons que le dossier soit transmis immédiatement à M. le procureur de la République de Paris aux fins de réquisitions ou avis sur les faits de faux par simulation d'acte, détournement de fonds publics et de complicité de ces délits, prévus et réprimés par les articles 121-7, 432-15 et 441-1 et suivants du code pénal, visés dans le réquisitoire aux fins d'informer du parquet général près la Cour de cassation, ministère public près la Cour de justice de la République à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, en date du 16 août 2011 (D 597), outre les faits de recel des délits susvisés, non visés dans le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 (D 185)" ; que Ie procureur de la République de Paris prenait le 23 janvier 2013, un réquisitoire supplétif au vu des pièces jointes (notamment le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public près la Cour de justice de la République (cote D597) des chefs de faux (par simulation d'acte), de détournement de fonds publics, de complicité de ces délits et de recel de ces délits contre X ; que le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 (D 1086) comporte toutes les mentions nécessaires à sa validité, à savoir qu'il émane du procureur de la République de Paris territorialement compétent, qu'il vise la procédure initiale ouverte des chefs d'abus de pouvoirs sociaux, recel de ce délit par le réquisitoire introductif, qu'il mentionne l'ensemble des pièces versées à la procédure, portées à sa connaissance, via celle du juge d'instruction, soit les pièces spontanément transmises par la Cour de justice de la République et notamment le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public prés la Cour de justice de la République, coté D 597, qu'il vise précisément au vu de ces documents, pièces et actes de procédure qui peuvent lui avoir été communiqués par tous moyens, quatre nouveaux chefs d'infraction et les articles les réprimant, qu'enfin ce réquisitoire est daté et signé par un magistrat du parquet de Paris, dont la qualité n'est pas contestée ; que la réalisation de nouveaux actes d'enquête ou d'instruction n'est point nécessaire, comme le soutient le requérant faisant remarquer qu'aucun acte d'information nouveau n'avait été diligenté dans le cadre de la première partie de I'instruction, entre le 18 septembre 2012 et le 23 janvier 2013 ; que ces faits résultent de I'ensemble des pièces émanant de la Cour de justice de la République, dont il a été plus haut apprécié la régularité de la saisine, que l'ensemble de ces pièces se suffisait à lui-même pour constituer des faits cette fois qualifiés de faux (par simulation d'actes, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits) ; que le procureur de Paris pouvait reprendre des qualifications identiques à celles retenues par M. le procureur général près la Cour de justice de la République, l'ensemble de ces mêmes faits concernant cette fois, toute personne non membre du gouvernement, pouvant être impliquée par ces faits au moment de leur commission ; qu'en conséquence ce moyen de nullité ne saurait prospérer, le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 n'est entaché d'aucune cause de nullité ; "1°) alors que l'article 14 de la loi organique du 23 novembre 1993 prévoit qu'un particulier qui souhaite saisir la Cour de justice de la République doit, préalablement, saisir la commission des requêtes par une plainte invoquant l'existence d'un préjudice résultant de l'infraction commise par le membre du gouvernement, et cette commission transmet la procédure au procureur général si elle estime les poursuites opportunes ; que l'article 17 de cette même loi prévoit que le procureur général près la Cour de cassation peut saisir d'office la Cour de justice de la République après avoir obtenu l'avis conforme de la commission des requêtes ; qu'en visant expressément l'article 14 de la loi du 23 novembre 1993 ainsi que le courrier des parlementaires, établissant ainsi la plainte de particuliers, la chambre de l'instruction ne pouvait pas estimer l'inutilité d'apprécier leur qualité pour agir aux motifs que la commission aurait été en réalité saisie par le procureur général ; "2°) alors que l'autosaisine d'une juridiction ne peut qu'être prévue par des règles encadrant très précisément le pouvoir de cette juridiction pour que soit exclue toute appréhension raisonnable du justiciable quant à un éventuel préjugement le concernant ; que les dispositions encadrant la saisine de la Cour de justice de la République ne prévoient pas l'autosaisine de cette juridiction ; qu'en relevant que rien n'empêchait la Cour de justice de la République, saisie in rem, « de fixer elle-même l'étendue de sa saisine », la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ; "3°) alors que la saisine du juge d'instruction est déterminée par les réquisitions aux fins d'informer et les pièces qui y sont annexées ; que le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 ne visait que les faits dénoncés par le ministère public auprès de la Cour des comptes par courrier du 9 juin 2011 qui concernait exclusivement le défaut d'information du conseil d'administration du CDR et de l'EPFR par son président en octobre 2007 ; qu'en estimant cependant que la saisine du juge d'instruction était étendue à des faits non visés par ledit courrier, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "4°) alors que la chambre de l'instruction est tenu de répondre à chacun des moyens de nullité soulevé ; que le demandeur relevait la nullité de la commission rogatoire du 11 janvier 2013 en ce qu'elle portait sur des faits de faux par simulation d'actes et détournement de fonds publics dont les juges d'instruction n'ont été saisis que postérieurement par un réquisitoire du 23 janvier 2013 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la régularité de ladite commission rogatoire, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 68-1 et 68-2 de la Constitution, 18 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993, 11, 81, 170, 171, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure ; "aux motifs que quant au fondement de la saisine du Cour de justice de la République, il doit être rappelé, que le 10 mai 2011, le procureur général près la Cour de cassation, ministère public près la Cour de justice de la République demande avis à la commission des requêtes de la Cour de justice de la République, au vu des articles 68-1 et 68-2 de la Constitution, et des articles 14 et 17 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 ; que certes cette demande rappelle qu'il a reçu un courrier du 1er avril émanant d'un certain nombre de parlementaires (D189) soucieux de faire déterminer les conditions dans lesquelles était intervenue la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 ; qu'y étaient énumérées leurs interrogations quant aux motivations du recours à I'arbitrage, la validité incertaine de ce recours, les anomalies des termes du compromis, les motivations de l'absence de recours contre la sentence ; que, par ailleurs, le procureur général retraçait les faits, leur chronologie, les réunions, les décisions, la position de la Cour des comptes, les préoccupations et interrogations de celle-ci, I'avis du procureur général près cette juridiction, la position de la commission des finances de l'Assemblée nationale, les positions et analyse du ministre de tutelle ; qu'enfin, le représentant du ministère public devant la Cour de justice de la République formulait un avis et donnait une qualification pénale pour les faits concernant le ministre, soit l'abus d'autorité (article 432 et 432-2 du code pénal) ; que la Cour de justice de la République a été saisie d'office par le procureur général, faisant certes référence à un courrier de parlementaires, que cependant ce courrier ne constituait pas une plainte au sens de l'article 13 de la loi organique, de sorte que la qualité pour agir de leurs auteurs n'avait pas à être appréciée et que c'est au vu des articles 68-1 et 68-2 de la Constitution et des articles 14 et 17 de la loi organique n° 83-1252 du 23 novembre 1993 que l'avis à la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a été sollicité ; que l'avis de cette commission concluait que ces faits, à les supposer démontrés, sont susceptibles de constituer à la charge de Mme [A] les délits de complicité de faux par simulation d'acte et de complicité de détournement de fonds publics, prévus et réprimés par les articles 121-7, 432-15 et 441-1 et suivants, du code pénal ; qu'en effet, le ministre paraît avoir personnellement concouru aux faits notamment en donnant des instructions de vote aux représentants de I'Etat dans le conseil d'administration de I'EPFR, voire au président de cet établissement public en sa qualité de membre du conseil d'administration du CDR ; qu'il y avait lieu, en conséquence, d'émettre un avis favorable à la saisine de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République aux fins d'instruire contre Mme [A] (D519) ; que les dispositions de l'article 17 de la même loi organique obligent Ie procureur général près la Cour de cassation à prendre ses réquisitions, au vu de l'avis conforme de la commission des requêtes ; que tel a bien été le cas, puisqu'il a été requis par celui-ci qu'il plaise à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République d'informer par toutes voies de droit sur les faits ci-dessus énoncés à l'égard de Mme [A], née le [Date naissance 1] 1956 à Paris, en sa qualité à la date des faits de membre du gouvernement, ministre chargée de I'économie, sous la qualification retenue par la commission des requêtes de complicité de faux par simulation d'acte et de complicité de détournement de fonds publics, prévus et réprimés par les articles 121-7, 432-15 et 441-1 et suivants du code pénal ; que si effectivement, saisie in personam, la Cour de justice de la République était saisie quant aux agissements de Mme [A], rien ne l'empêchait, saisie in rem, de fixer elle même l'étendue de sa saisine quant aux investigations qu'elle estimait devoir diligenter et en particulier quant à la destination des fonds, produits de l'arbitrage présumé entaché d'irrégularités dénoncées par les différentes instances susvisées ; que, dès lors, les investigations par voie de CRI étaient bien fondées et n'outrepassaient pas la saisine de cette juridiction ; qu'en conséquence, à ce stade de la procédure, il apparaît pour la chambre de I'instruction, que la procédure a été régulièrement mise en oeuvre par les organes compétents de la Cour de justice de la République, sous réserve de l'appréciation in fine de la chambre criminelle de la Cour de cassation, à laquelle la cour de céans ne prétend pas pouvoir se substituer ; que, quant au fondement de la saisine du parquet de Paris, il y a lieu de rappeler que la Cour des comptes ayant procédé en 2009 et 2010 au contrôle des comptes et de la gestion du consortium de réalisation (CDR) et de l'établissement public de financement et de restructuration (EPFR) pour les exercices 2007 et 2008, avait décidé de la saisine de la Cour de discipline budgétaire pour des infractions à la réglementation budgétaire et comptable, et qu'il existait une présomption de commission du délit d'abus de pouvoirs au préjudice de CDR, ainsi que de recel de ce délit, faits qu'il lui appartenait de porter à la connaissance du procureur de la République de Paris, en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; que plus particulièrement, la note de la juridiction financière, après avoir repris l'historique de la défaisance du [2] ainsi que des contentieux entre le consortium de réalisation et le groupe [J] traitait de la décision d'entrer en arbitrage, qui a opposé le CDR aux liquidateurs des sociétés du groupe [J], ainsi qu'aux époux [J], que cette décision a été soumise au vote du conseil d'administration du CDR le 17 septembre 2007 et le 2 octobre 2007, le 10 octobre 2007, également présentée au vote du conseil d'administration de l'EPFR, actionnaire unique du CDR, et qu'à l'issue des votes favorables des organes sociaux de ces structures, autorisait la mise en place d'une procédure d'arbitrage ; que ces faits et griefs dénoncés par la Cour des comptes, par la CDBF et par son ministère public le 9 juin 2011, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, auprès du procureur de la République de Paris ont été le fondement de l'enquête préliminaire ordonnée par le parquet de Paris le 22 juin 2012 puis du réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 ; que ces faits constituent un seul et même socle, un même ensemble, recevant des qualifications pénales adaptées à chaque protagoniste concerné, le second volet de ladite procédure tenant sa raison d'être du fait de la mise en cause de personnes, non membres du gouvernement au temps de la prévention, lesquelles allaient devoir faire parallèlement l'objet d'une procédure diligentée par d'autres magistrats ; que ces deux procédures ne sont distinctes et parallèles qu'en raison de dispositions procédurales spécifiques tenant à la qualité des personnes mises en cause, mais qu'elles concernent un même ensemble de faits, qu'ainsi les pièces émanant de la Cour de justice de la République pouvaient venir alimenter la présente procédure, sans forme particulière, le code de procédure pénale ou la loi organique n'en prévoyant aucune ; que les différents envois successifs objets de versements à la présente procédure, qu'elles qu'aient été leurs dates de versement, seront déclarés réguliers et en particulier les envois des 30 octobre 2012, 8, 30 janvier, 20 mars, 6, 26, 27 juin, 23 septembre, 16 octobre et 18 décembre 2013 ; que sur la validité du réquisitoire du 23 janvier 2013, par courrier du 30 octobre 2012, le président de la Cour de justice de la République adressait au juge d'instruction (D 187) l'entier dossier de la commission d'instruction composé de onze tomes, que ces pièces étaient versées à la présente procédure sous les cotes D188 à D1046, et telles qu'inventoriées ; qu'à réception de l'ensemble de ces pièces, le juge d'instruction rédigeait le 3 janvier 2013 une OSC en ces termes (D 1085) : " Vu l'information suivie contre X des chefs de : usage abusif des pouvoirs sociaux, recel, faits prévus et réprimés par les articles L. 242-64° du code de commerce, 321-1 du code pénal, ordonnons que le dossier soit transmis immédiatement à M. le procureur de la République de Paris aux fins de réquisitions ou avis sur les faits de faux par simulation d'acte, détournement de fonds publics et de complicité de ces délits, prévus et réprimés par les articles 121-7, 432-15 et 441-1 et suivants du code pénal, visés dans le réquisitoire aux fins d'informer du parquet général près la Cour de cassation, ministère public près la Cour de justice de la République à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, en date du 16 août 2011 (D 597), outre les faits de recel des délits susvisés, non visés dans le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 (D 185)" ; que Ie procureur de la République de Paris prenait le 23 janvier 2013, un réquisitoire supplétif au vu des pièces jointes (notamment le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public près la Cour de justice de la République (cote D597) des chefs de faux (par simulation d'acte), de détournement de fonds publics, de complicité de ces délits et de recel de ces délits contre X ; que le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 (D 1086) comporte toutes les mentions nécessaires à sa validité, à savoir qu'il émane du procureur de la République de Paris territorialement compétent, qu'il vise la procédure initiale ouverte des chefs d'abus de pouvoirs sociaux, recel de ce délit par le réquisitoire introductif, qu'il mentionne l'ensemble des pièces versées à la procédure, portées à sa connaissance, via celle du juge d'instruction, soit les pièces spontanément transmises par la Cour de justice de la République et notamment le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public prés la Cour de justice de la République, coté D597, qu'il vise précisément au vu de ces documents, pièces et actes de procédure qui peuvent lui avoir été communiqués par tous moyens, quatre nouveaux chefs d'infraction et les articles les réprimant, qu'enfin ce réquisitoire est daté et signé par un magistrat du parquet de Paris, dont la qualité n'est pas contestée ; que la réalisation de nouveaux actes d'enquête ou d'instruction n'est point nécessaire, comme le soutient le requérant faisant remarquer qu'aucun acte d'information nouveau n'avait été diligenté dans le cadre de la première partie de I'instruction, entre le 18 septembre 2012 et le 23 janvier 2013 ; que ces faits résultent de I'ensemble des pièces émanant de la Cour de justice de la République, dont il a été plus haut apprécié la régularité de la saisine, que l'ensemble de ces pièces se suffisait à lui-même pour constituer des faits cette fois qualifiés de faux (par simulation d'actes, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits) ; que le procureur de Paris pouvait reprendre des qualifications identiques à celles retenues par M. le procureur général près la Cour de justice de la République, l'ensemble de ces mêmes faits concernant cette fois, toute personne non membre du gouvernement, pouvant être impliquée par ces faits au moment de leur commission ; qu'en conséquence, ce moyen de nullité ne saurait prospérer, le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 n'est entaché d'aucune cause de nullité ; "alors que l'article 18 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République dispose que, sauf dérogation expressément prévue, les dispositions du code de procédure pénale sont applicables ; que l'article 11 du code de procédure pénale prévoit le secret de l'instruction ; que la commission d'instruction de la Cour de justice de la République est soumise au secret de l'instruction et ne peut pas communiquer des pièces dans une procédure distincte portant sur d'autres faits ; que la communication spontanée des pièces par la commission de l'instruction de la Cour de justice de la République, saisie de faits de complicité de faux par simulation d'acte et de détournement de fonds publics à l'encontre d'un membre du gouvernement, à un magistrat instructeur saisi, dans une procédure différente, de faits distincts d'abus de pouvoirs commis au préjudice du CDR et de recel de ce délit, est irrégulière ; qu'en estimant, cependant, une telle communication régulière aux motifs que les deux procédures concernaient un même ensemble de faits tandis que la Cour de justice de la République était saisie de faits de faux par simulation d'acte nécessairement distincts des faits d'abus de pouvoirs dont était saisie la juridiction d'instruction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité d'actes de la procédure, tiré de l'irrégularité de la saisine de la Cour de justice de la République qui a transmis les éléments d'information recueillis dans son dossier aux juges d'instruction chargés de la présente procédure, l'arrêt retient, notamment, que la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a été saisie d'office par le procureur général, le courrier de parlementaires auquel ce dernier fait référence dans sa demande d'avis ne constituant pas une plainte au sens de l'article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, et que le procureur général a pris des réquisitions aux fins d'informer devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République sur les faits énoncés à l'égard de la ministre concernée sous la qualification pénale retenue par la commission des requêtes ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que devant la Cour de justice de la République, dans la phase de mise en mouvement de l'action publique, l'opportunité des poursuites et la qualification pénale des faits dénoncés relèvent de la seule compétence de la Commission des requêtes, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée dans la limite de la procédure d'instruction dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le huitième moyen : Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que des pièces de la procédure pendante devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République ont été versées dans la présente procédure, dès lors qu'aucune disposition constitutionnelle ou légale n'interdit la communication de pièces de la procédure de la commission d'instruction dans une autre procédure dont sont chargés des juges d'instruction et qui sont de nature à éclairer ces derniers sur les faits dont ils sont saisis, une telle communication ne portant pas atteinte au secret de l'instruction ; D'où il suit que les moyens, dont le premier moyen en sa dernière branche manque en fait, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 151 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure ; "aux motifs que, sur la nullité des actes opérés par les services de police au-delà de leur saisine délimitée par la commission rogatoire du 5 octobre 2012, il y a lieu d'examiner la structure et l'articulation de la procédure : - la première partie de l'enquête est composée de la note et les annexes de la Cour des comptes transmises au parquet de Paris le 9 juin 2011 et de la dénonciation faites par le procureur général près cette juridiction (D1 à D103), que c'est au vu de cette dénonciation et des pièces jointes qu'est ordonnée le 22 juin 2011, l'enquête préliminaire qui s'achèvera le 12 septembre 2012 (D104 à 184) ; - le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 visant des faits qualifiés d'usage abusif des pouvoirs sociaux et de recel de ce délit (D185) ; - une commission rogatoire délivrée le 5 octobre 2012 ; que, puis interviennent trois transmissions de pièces de la part de la Cour de justice de la République aux juges d'instruction, soit la première le 30 octobre 2012 (D187 à 1049), la seconde (D1049 à 1085) le 8 janvier 2013 et la troisième le 30 janvier 2013 (U1087-1088) ; - entre les 2e et 3e transmission, est intervenu le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 (D1086) pris des chefs de faux (par simulation d'acte), détournement de fonds publics, complicité de ces délits et recel de ces délits ; - les pièces cotées D1083 à D1141 sont des copies de pièces d'exécution de la commission rogatoire délivrée par la Cour de justice de la République, ces pièces font l'objet d'un premier envoi du 29 septembre 2012, d'un procès-verbal de synthèse intermédiaire du 18 octobre 2012 et d'un retour global à l'intention de la Cour de justice de la République ; que le premier envoi des diligences effectuées dans le cadre de la commission rogatoire du 5 octobre 2012 est versé à la procédure le 18 octobre 2012 (tome 16 D1397 et 1596) et est constitué d'actes effectués, d'une part, entre la date de délivrance de la commission rogatoire et le 24 mai 2013, et d'autre part, à compter du 24 mai 2013 date de la réception par la brigade financière d'un soit transmis émanant du juge d'instruction l'avisant de l'extension de la saisine par le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 (D1509, D1510), d'actes et notamment des garde à vue de MM. [L] et [H], dont les procès-verbaux visent expressément le réquisitoire supplétif ; que la liste des actes énumérés par le requérant et jugés comme effectués hors saisine concernent les faits dénoncés par la Cour des comptes quant à la légalité, l'opportunité ou la nécessité de la procédure d'arbitrage dite [B] [J] ; que ces actes sont en relation directe avec les faits visés, qu'il est nécessaire que toute juridiction d'instruction fasse porter ses investigations sur la destination des fonds produits de l'infraction et sur leurs destinations financières ultérieures, sans que ces investigations se rapportent à la recherche d'infractions de nature fiscale ; que, dès lors, ces actes ont été régulièrement, légalement effectuées, quand bien même le requérant ne les estimerait pas pertinents à la manifestation de la vérité, ou en relation directe et immédiate avec les qualifications pénales retenues ; que, quant à la portée de la commission rogatoire du 5 octobre 2012 et des soit transmis ultérieurs adressés par le juge d'instruction à la brigade financière, considérant qu'il est communément admis par la chambre criminelle de la Cour de cassation qu'un soit transmis émis par un juge d'instruction à l'attention d'un service enquêteur antérieurement saisi par voie
Articles de loi cités
article 706-73 du code de procédure pénale a égalemearticle 56-1 du code de procédure pénale prévoitarticle 40 du code de procédure pénalearticle 5 de la Convention européenne des droitarticle 706-88 du code de procédure pénalearticle 706-88 du code de procédure pénale dans le carticle 618-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 19 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR06249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel