Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00012
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 2014), qu'engagée le 1er avril 2001 en qualité d'assistante par la Société narbonnaise d'expertise comptable, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 avril 2011 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel, en se bornant, pour dire la prescription acquise, à citer le contenu du fax du 8 novembre 2010 et à énoncer que l'attestation de Mme Z... produite par l'employeur n'était pas probante en ce qu'elle n'établissait pas que ce dernier n'avait pas réceptionné ledit fax et qu'il ne pouvait avoir eu connaissance de l'accident survenu avant le 31 mars 2011, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance effective par l'employeur, à la date de réception du fax, de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que la SNEC soutenait, dans ses écritures d'appel que le fax du 8 novembre 2010 n'indiquait pas que c'était le concubin de la salariée qui avait eu l'accident ; qu'en se bornant, pour dire la prescription acquise, à énoncer que les faits reprochés à la salariée étaient connus de l'employeur dès le 8 novembre 2010, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que la faute reprochée à cette dernière n'avait pas été révélée et caractérisée dans sa réalité et sa gravité tant que la SNEC n'avait pas eu connaissance des circonstances précises de l'accident et de ce que c'était le concubin de sa salariée qui était impliqué et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner le grief énoncé par l'employeur dans la lettre de licenciement, tiré de ce que la salariée avait entrepris la gestion du sinistre en s'abstenant d'informer la direction de l'accident et de l'usage du véhicule de fonctions par son compagnon, circonstance d'où il résultait que cette dernière avait manqué à son obligation de loyauté envers la société, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail. Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et examinant l'ensemble des griefs visés à la lettre de licenciement, a retenu que l'employeur en avait eu connaissance dès la réception, le 8 novembre 2010, de la télécopie de la compagnie d'assurance garantissant le sinistre, de sorte que les faits étaient prescrits au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire le 1er avril 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société narbonnaise d'expertise comptable aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société narbonnaise d'expertise comptable et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Narbonnaise d'expertise comptable Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé le licenciement pour faute grave de Mme X... non fondé pour prescription de la faute invoquée, d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné, en conséquence, la SNEC à verser à la salariée la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, celle de 2. 582, 46 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied, outre les congés payés afférents, celle de 8. 330, 89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 8. 678, 01 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ainsi que d'avoir condamné l'exposante à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage versées à Mme X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la poursuite disciplinaire ; que la société soutient n'avoir été informée des faits que le 31 mars 2011 ; qu'elle verse aux débats :- un courrier de Generali, assureur du véhicule, en date du 1er décembre 2010, informant la SARL SNEC du règlement direct de la somme de 482, 90 euros entre les mains du réparateur du véhicule à la suite de l'accident du 17 Mai 2010 ;- sa demande de précision sur cet accident adressée en réponse à l'assureur Générali le 15 mars 2011 ;- la réponse de cet assureur, en date du 31 mars 2011, contenant la précision du nom du conducteur du véhicule, M. Y... Xavier, ainsi que le constat amiable confirmant que ce dernier conduisait bien le véhicule lors de l'accident ; que de son côté, Mme X... verse aux débats un document en date du 8 novembre 2010 à en tête de Générali ; que ce document, rédigé à l'adresse de SARL SNEC, contient l'attestation de ce que le contrat souscrit par la SNEC à effet du 22 juin 2006 et échéance au 1er juin est résilié à effet du 1er juin 2010 au motif d'une majoration de tarif refusée ; que ce document mentionne le nom du conducteur désigné (X... Françoise), les références du véhicule garanti, ainsi que le sinistre survenu pendant la période de garantie : « sinistre survenu depuis juin 2006 : 17/ 05/ 10 R. C. MATER. ET TIERCE Non responsable Y... » ; que sur ce document figure en haut de page sa date et l'heure d'envoi ainsi qu'un numéro émetteur fax ... qui est celui de la compagnie Générali, puisqu'un numéro de fax identique figure sur son courrier du 31 mars 2011 ; que la société SNEC soutient qu'elle n'a jamais eu ce document en sa possession et soutient n'avoir été informée de la situation qu'à compter du 31 mars 2011, date à laquelle l'assureur Générali la renseignait de façon complète sur l'existence de l'accident survenu au compagnon de sa salariée le 17 mai 2010 ; qu'à l'appui de cette affirmation elle produit l'attestation de Mme Z... en date du 25 mars 2014, secrétaire au sein de l'entreprise, rédigée en ces termes : « Je suis en charge du standard, des courriers et de la réception des fax pour le compte de la SNEC. J'ai réceptionné le document d'information émis par la société Générali le 8 novembre 2010, ce document m'a été retiré rapidement des mains par Mme Françoise X..., me soutenant que ça la concernait. Ce comportement inhabituel m'a surpris et m'a marqué » ; que cette attestation, qui confirme la réalité de l'envoi du document par Générali et de sa réception par la secrétaire de la SARL SNEC, n'a été établie que le 25 mars 2014, soit de façon très tardive, de surcroît pour décrire un fait ancien de plus de trois années ; qu'au surplus, il est pour le moins surprenant qu'une secrétaire chargée de la réception du courrier et des fax ait eu le temps de réceptionner un document et de l'identifier comme provenant de l'assureur de la société et qu'elle ait pu être « surprise » et « marquée » par la réaction de Mme X... sans à tout le moins informer sa direction de la réception de ce document ; que dès lors cette attestation ne revêt pas un caractère de crédibilité suffisant pour établir le fait que l'employeur n'avait pas réceptionné ce document et qu'il ne pouvait dans ces conditions avoir eu connaissance de l'accident avant le 31 mars 2011 ; qu'il en résulte que les faits reprochés à Mme X..., connus de l'employeur dès le 8 novembre 2010, étaient prescrits à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, soit le 1er avril 2011 ; 1°) ALORS QUE le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel en se bornant, pour dire la prescription acquise, à citer le contenu du fax du 8 novembre 2010 et à énoncer que l'attestation de Mme Z... produite par l'employeur n'était pas probante en ce qu'elle n'établissait pas que ce dernier n'avait pas réceptionné ledit fax et qu'il ne pouvait avoir eu connaissance de l'accident survenu avant le 31 mars 2011, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance effective par l'employeur, à la date de réception du fax, de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la SNEC soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 7), que le fax du 8 novembre 2010 n'indiquait pas que c'était le concubin de Mme X... qui avait eu l'accident ; qu'en se bornant, pour dire la prescription acquise, à énoncer que les faits reprochés à Mme X... étaient connus de l'employeur dès le 8 novembre 2010, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que la faute reprochée à cette dernière n'avait pas été révélée et caractérisée dans sa réalité et sa gravité tant que la SNEC n'avait pas eu connaissance des circonstances précises de l'accident et de ce que c'était le concubin de sa salariée qui était impliqué et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la cour d'appel en s'abstenant d'examiner le grief énoncé par l'employeur dans la lettre de licenciement, tiré de ce que la salariée avait entrepris la gestion du sinistre en s'abstenant d'informer la direction de l'accident et de l'usage du véhicule de fonctions par son compagnon, circonstance d'où il résultait que cette dernière avait manqué à son obligation de loyauté envers la société, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail dispose quarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00012
Données disponibles
- Texte intégral
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