Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00025
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était domicilié en France, a été engagé le 26 février 2009 par la société de droit suisse Gesmar CH en qualité de technicien mécanicien, pour être mis à la disposition de la société de droit français Geocean, exploitante de la barge'African Installer'dans des eaux territoriales étrangères ou internationales ; qu'à partir du 29 avril 2010, les ordres d'embarquement lui ont été donnés par la société Germar Paris, qui avait alors son siège social à Courbevoie ; que le salarié a été licencié le 19 octobre 2010 par la société Gesmar CH ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gesmar Paris fait grief à l'arrêt de retenir la compétence des juridictions française pour connaître du licenciement du salarié par la société Gesmar CH le 19 octobre 2010 alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 5-1 de la convention de Lugano du 26 septembre 1988 applicable à l'espèce, en matière contractuelle, et par exception au principe posé à son article 2, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant ne peut être attrait, dans un autre État contractant que devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, étant précisé qu'en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ; qu'en retenant la compétence des juridictions françaises après avoir pourtant constaté que le contrat de travail litigieux présentait un caractère international, pour avoir été conclu entre une société commerciale de droit suisse, et une personne physique de nationalité française, domiciliée en France, laquelle avait été appelée à effectuer sa prestation de travail en qualité de technicien mécanicien dans les eaux territoriales d'autres Etats, voire dans les eaux internationales, à savoir, sur la barge African Installer, au large du Congo, puis du Mexique, et en dernier lieu de la Lybie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; 2°/ qu'aux termes de l'article 5-1 de la convention de Lugano du 26 septembre 1988 applicable à l'espèce, en matière contractuelle, et par exception au principe posé à son article 2, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant ne peut être attrait, dans un autre État contractant que devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, étant précisé qu'en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ; que le simple fait pour un salarié d'être domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, d'y recevoir en conséquence ses bulletins salaire, ses ordres de mission ainsi que sa lettre de licenciement et d'avoir souscrit un contrat de prévoyance santé, invalidité et décès auprès d'une société d'assurance de droit français ne sauraient à eux seul caractériser le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s'acquitte principalement de ses obligations envers son employeur ; qu'en retenant néanmoins la compétence des juridictions françaises sans préciser dans quelle mesure, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa prestation de travail en qualité de technicien mécanicien sur la barge African Installer, M. X... s'acquittait principalement en France de ses obligations envers son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la société Gesmar Paris est irrecevable à critiquer un chef du dispositif de l'arrêt qui ne la concerne pas ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Gesmar Paris fait grief à l'arrêt de déclarer la loi française applicable au contrat de travail rompu alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 applicable à l'espèce, en l'absence de choix des parties, et a fortiori lorsqu'elles ont expressément choisi de l'appliquer, la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur est applicable si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en retenant l'application de la loi française après avoir pourtant constaté que le contrat de travail litigieux présentait un caractère international, pour avoir été conclu entre une société commerciale de droit suisse, et une personne physique de nationalité française, domiciliée en France, laquelle avait été appelée à effectuer sa prestation de travail en qualité de technicien mécanicien dans les eaux territoriales d'autres Etats, voire dans les eaux internationales, à savoir, sur la barge African Installer, au large du Congo, puis du Mexique, et en dernier lieu de la Lybie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; 2°/ qu'aux termes de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980, en l'absence de choix des parties, et a fortiori lorsqu'elles ont expressément choisi de l'appliquer, la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur est applicable si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que le simple fait pour un salarié d'être domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, d'y recevoir en conséquence ses bulletins salaire, ses ordres de mission ainsi que sa lettre de licenciement et d'avoir souscrit un contrat de prévoyance santé, invalidité et décès auprès d'une société d'assurance de droit français ne sauraient à eux seul caractériser le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; qu'en retenant néanmoins par ces seuls motifs l'application de la loi française sans préciser dans quelle mesure, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa prestation de travail en qualité de technicien mécanicien sur la barge African Installer, M. X... s'acquittait habituellement en France de ses obligations envers son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 15 mars 2011, Heiko Y..., aff. C-29/ 10) que, compte tenu de l'objectif poursuivi par l'article 6 de la Convention de Rome, il y a lieu de constater que le critère du pays où le travailleur « accomplit habituellement son travail », édicté au paragraphe 2, sous a), de celui-ci, doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de « l'établissement qui a embauché le travailleur », prévu au paragraphe 2, sous b), du même article, devrait s'appliquer lorsque le juge saisi n'est pas en mesure de déterminer le pays d'accomplissement habituel du travail, et qu'il découle de ce qui précède que le critère contenu à l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la Convention de Rome a vocation à s'appliquer également dans une hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d'un Etat contractant, lorsqu'il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l'Etat avec lequel le travail présente un rattachement significatif ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié affecté à une activité mobile internationale recevait ses ordres de mission et ses instructions de voyage à son domicile en France, lequel était la base à partir de laquelle il commençait et terminait ses prestations de travail et où les bulletins de salaire lui étaient adressés par l'employeur qui lui avait proposé par ailleurs l'adhésion à une assurance privée de groupe pour la prévoyance santé, invalidité et décès auprès d'une société d'assurance de droit français, la cour d'appel a pu décider que la loi applicable au contrat de travail en l'absence de choix effectué par les parties aurait été la loi française et que les dispositions impératives de celle-ci étant plus favorables que celles de la loi helvétique choisie par les parties, le salarié ne pouvait être privé du bénéfice de ces dispositions ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que, pour juger la société Gesmar Paris co-employeur du salarié et la condamner in solidum au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que les sociétés Gesmar Paris et Gesmar CH ont la même activité, les mêmes intérêts, la même direction, un logo identique et que, lorsque l'état des relations diplomatiques entre la Suisse et la Lybie ne permettait plus à une société de droit suisse de traiter avec ce dernier Etat, la société Gesmar Paris a adressé au salarié quatre ordres de missions d'avril à août 2010 pour rejoindre une barge en Lybie ; Attendu cependant que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser une immixtion de la société Gesmar CH dans la gestion économique et sociale de la société Gesmar Paris, l'envoi ponctuel d'ordres de mission par la société française pour le compte de la société suisse employeur du salarié étant par ailleurs insuffisant à établir l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Gesmar Paris est co-employeur de M. X..., en ce qu'il condamne la société Gesmar Paris in solidum à payer à M. X... les sommes de 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 500 euros au titre des congés payés afférents, 1 750 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et 4 000 euros au titre des frais de défense non compris dans les dépens, en ce qu'il ordonne la délivrance par la société Gesmar Paris d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie rectifiés sous astreinte, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Gesmar Paris et la société Gesmar CH. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR retenu la compétence des juridictions française pour connaître du licenciement de Monsieur X... par la société Gesmar CH le 19 octobre 2010 ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail du 26 février 2009, dont la rupture fait l'objet du litige, présente un caractère international, pour avoir été conclu entre une société commerciale de droit suisse, et une personne physique de nationalité française, domiciliée en France, appelée à effectuer sa prestation de travail dans les eaux territoriales d'autres Etats, voire dans les eaux internationales ; que dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, M. X... a ainsi été amené à exécuter sa prestation de travail, en qualité de technicien mécanicien sur la barge " African Installer ", au large du Congo, puis du Mexique, et en dernier lieu de la Lybie ; que, sur le conflit de juridictions : qu'en considération de la date de conclusion du contrat de travail en litige, et en considération du fait que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, n'est entrée en vigueur pour la Suisse que le 1er janvier 2011, le conflit de juridictions doit être examiné sous l'angle de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, relatif à la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1992 ; que cette Convention, qui écarte, s'agissant de la France, l'application des dispositions des articles 14 et 15 du code civil, dispose en son article 5-1, dans des termes qui ont été repris quasiment à l'identique dans la Convention du 30 octobre 2007, sur laquelle les parties ont été invitées à s'expliquer dans l'arrêt préparatoire, que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant : " en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail, et si, le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur " ; que dans le cas d'espèce, il est avéré par les productions que M. X..., salarié mobile à l'international, recevait ses ordres de mission et ses instructions de voyage, envoyés par son employeur, à son domicile de Primelin (29770), en France, domicile qu'il rejoignait au tenue de chaque cycle de travail et qui constituait le lieu d'envoi des bulletins de salaire libellés en euros. En outre, sur la proposition de l'employeur, M. X... a adhéré à l'assurance privée de groupe pour la prévoyance santé, invalidité et décès souscrite auprès de la société d'assurance de droit français AGF ; que compte tenu du caractère itinérant des lieux d'affectation de M. X..., les éléments ci-dessus détaillés établissent que le lieu d'accomplissement habituel de son travail se situait au lieu de son domicile en France, si bien que le critère subsidiaire de compétence juridictionnelle, tenant au lieu de situation de l'établissement ayant procédé à l'embauche, n'a pas vocation à recevoir application ; qu'il en résulte que la société de droit suisse GESMAR-CH a valablement pu être attraite devant une juridiction française ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 5-1 de la convention de Lugano du 26 septembre 1988 applicable à l'espèce, en matière contractuelle, et par exception au principe posé à son article 2, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant ne peut être attrait, dans un autre État contractant que devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, étant précisé qu'en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ; qu'en retenant la compétence des juridictions françaises après avoir pourtant constaté que le contrat de travail litigieux présentait un caractère international, pour avoir été conclu entre une société commerciale de droit suisse, et une personne physique de nationalité française, domiciliée en France, laquelle avait été appelée à effectuer sa prestation de travail en qualité de technicien mécanicien dans les eaux territoriales d'autres Etats, voire dans les eaux internationales, à savoir, sur la barge African Installer, au large du Congo, puis du Mexique, et en dernier lieu de la Lybie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article 5-1 de la convention de Lugano du 26 septembre 1988 applicable à l'espèce, en matière contractuelle, et par exception au principe posé à son article 2, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant ne peut être attrait, dans un autre État contractant que devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, étant précisé qu'en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ; que le simple fait pour un salarié d'être domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, d'y recevoir en conséquence ses bulletins salaire, ses ordres de mission ainsi que sa lettre de licenciement et d'avoir souscrit un contrat de prévoyance santé, invalidité et décès auprès d'une société d'assurance de droit français ne sauraient à eux seul caractériser le lieu où, ou à partir duquel, le travailleur s'acquitte principalement de ses obligations envers son employeur ; qu'en retenant néanmoins la compétence des juridictions françaises sans préciser dans quelle mesure, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa prestation de travail en qualité de technicien mécanicien sur la barge African Installer, Monsieur X... s'acquittait principalement en France de ses obligations envers son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré la loi française applicable au contrat de travail rompu ; AUX MOTIFS QUE sur le conflit de lois : que le contrat de travail daté du 26 février 2009, revêtu de la signature de M. X..., fait référence à des conditions générales rédigées en langue anglaise, acte dont M. X... fournit une traduction, et dont l'article 12. 1 dispose que : « Les dispositions de votre Contrat de service sont soumises à la législation suisse » ; que la cour étant saisie d'un litige de nature civile, est sans incidence sur la solution à donner au conflit de lois, le fait que l'embauche de M. X... en vue de sa mise à disposition d'un tiers serait constitutive d'une opération juridique illicite au regard du droit pénal du travail français ; qu'il apparaît au contraire que la désignation par les parties de la loi suisse pour régir la relation contractuelle nouée entre elles, suivant des conditions générales qui n'étaient pas ignorées de M. X..., puisque c'est lui qui les a produites aux débats, relève du principe de liberté de choix de la loi applicable, tel que ce principe est affirmé par l'article 3 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980 ; que toutefois, l'article 6 de cette Convention, spécifiquement consacré au contrat individuel de travail, est ainsi rédigé : « 1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article 2 Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché, à titre temporaire dans un autre pays, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable » ; qu'en raison des circonstances déjà analysées dans le cadre de l'examen du conflit de juridictions, il apparaît qu'à défaut de choix de la loi applicable, le contrat de travail conclu entre la société GESMAR-CH et M. X... aurait été la loi française, comme étant celle du pays où, en considération des spécificités liées au caractère mobile et international des fonctions confiées au salarié, il devait être réputé accomplir habituellement son travail, au sens de l'article 6 2. a) susvisé, à son domicile, lieu de réception des ordres de déplacements et des instructions de voyage, lieu où il retournait à l'issue de chaque cycle de travail, et lieu où il centralisait ses intérêts professionnels, notamment en y réceptionnant ses bulletins de salaire ; que c'est encore au domicile en France de M. X... que lui a été envoyée la lettre de licenciement du 19 octobre 2010 ; qu'alors que la société GESMAR-CH s'est abstenue de comparaître, force est de constater que la société GESMAR Paris, d'ailleurs irrecevable à assurer la défense de la société GESMAR-CH, ne rapporte pas la preuve que le contrat présentait des liens plus étroits avec la Suisse, sur le territoire duquel M. X... ne s'est jamais rendu dans le cadre des relations contractuelles qu'il a entretenues avec la société GESMAR-CH, même pas pour la conclusion du contrat de travail, dont le projet lui a été envoyé à son domicile aux fins d'approbation et de signature, ainsi qu'il ressort des productions ; qu'en droit du travail français, c'est en vertu de dispositions d'ordre public, auxquelles les parties ne peuvent pas valablement déroger, que le licenciement ne peut être prononcé qu'après l'accomplissement d'une procédure d'entretien préalable, la légitimité de la rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur étant par ailleurs subordonnée à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, dont la vérification, en cas de contestation, incombe au juge, chargé, le cas échéant, de prononcer les sanctions prévues par les articles L. 1235-1 à L. 1235-5 du code du travail français ; que le code des obligations suisse ne prévoit aucune protection comparable du salarié en matière de licenciement, ni en ce qui concerne la procédure, ni en ce qui concerne le contrôle des motifs de la rupture, sauf les cas d'abus manifestes, tels que les discriminations ; qu'il en résulte que par application de l'article 62. a), c'est bien la loi française qui devait régir le contrat de travail qui liait les parties depuis le 26 février 2009 ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 applicable à l'espèce, en l'absence de choix des parties, et a fortiori lorsqu'elles ont expressément choisi de l'appliquer, la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur est applicable si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en retenant l'application de la loi française après avoir pourtant constaté que le contrat de travail litigieux présentait un caractère international, pour avoir été conclu entre une société commerciale de droit suisse, et une personne physique de nationalité française, domiciliée en France, laquelle avait été appelée à effectuer sa prestation de travail en qualité de technicien mécanicien dans les eaux territoriales d'autres Etats, voire dans les eaux internationales, à savoir, sur la barge African Installer, au large du Congo, puis du Mexique, et en dernier lieu de la Lybie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980, en l'absence de choix des parties, et a fortiori lorsqu'elles ont expressément choisi de l'appliquer, la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur est applicable si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que le simple fait pour un salarié d'être domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, d'y recevoir en conséquence ses bulletins salaire, ses ordres de mission ainsi que sa lettre de licenciement et d'avoir souscrit un contrat de prévoyance santé, invalidité et décès auprès d'une société d'assurance de droit français ne sauraient à eux seul caractériser le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; qu'en retenant néanmoins par ces seuls motifs l'application de la loi française sans préciser dans quelle mesure, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa prestation de travail en qualité de technicien mécanicien sur la barge African Installer, Monsieur X... s'acquittait habituellement en France de ses obligations envers son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la société Gesmar Paris de sa demande de mise hors de cause et de l'AVOIR condamnée in solidum avec la société Gesmar CH au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité de co-employeur de la société GESMAR Paris, que M. X... verse aux débats les statuts de la Société à responsabilité limitée GESMAR-PARIS ; qu'à l'examen de cet acte, il apparaît que cette société a été créée par M. Nikolaos Z..., titulaire de 1. 200 des 2. 000 parts sociales, M. Z... étant par ailleurs directeur général de la société GESMAR-CH. Mme Christine A..., " Deputy Managing Director " au sein de la société GESMAR-CH, est quant à elle titulaire de 400 part sociales de la société GESMAR Paris ; que les 400 autres parts de la société appartiennent à M. B... C..., gérant statutaire ; qu'aux termes de ces statuts, la société GESMAR Paris a pour objet « la gestion et fourniture de toutes prestations de services dans le domaine maritime et pétrolier, incluant la gestion du personnel navigant et la transaction d'objets maritimes en qualité d'intermédiaire ou de partie » ; qu'il ressort de ces éléments que les deux sociétés ont strictement la même activité, les mêmes intérêts et qu'il existe entre elles une confusion de direction, étant observé qu'il résulte des propres explications de la société GESMAR Paris, qui fait usage d'un logo strictement identique à celui que fait figurer la société GESMAR-CH sur son papier à entête, qu'elle s'est substituée à la société GESMAR-CH dans la gestion du contrat de travail de M. X... lorsque l'état des relations diplomatiques entre la Suisse et Lybie ne permettait plus à une société de droit suisse de traiter utilement avec ce dernier pays ; que M. X... verse à cet égard au dossier les quatre ordres de mission que lui a adressés la société GESMAR Paris, respectivement le 29 avril 2010, le 21 mai 2010, le 27 juillet 2010 et le 13 août 2010 en vue de rejoindre la barge " African Installer ", en transitant par Tripoli, pour l'exécution du contrat de travail du 26 février 2009 ; qu'il est ainsi établi que, non seulement il existait entre la société GESMAR-CH et la société GESMAR Paris une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, mais que, de plus, M. X... s'est trouvé placé sous la subordination juridique directe de la société GESMAR Paris, avec laquelle il n'avait pas conclu de contrat de travail ; que dans de telles conditions, M. X... est fondé à se prévaloir de la qualité de co-employeur de ces deux sociétés, à l'encontre desquelles il est donc fondé à agir pour contester les conditions et la légitimité de son licenciement, sans pour autant qu'elles soient tenues à titre solidaire à l'égard de leur ancien salarié, en l'absence de cause légale ou conventionnelle de solidarité, au sens de l'article 1197 du code civil français ; ALORS D'UNE PART QUE la qualité de co-employeur ne se présume pas et suppose que la prestation de travail soit exercée sous la subordination juridique de chacun des employeurs entre lesquels doit être constatée l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'en déduisant des quatre ordres de mission des 29 avril 2010, 21 mai 2010, 27 juillet 2010 et 13 août 2010, pourtant dressés ponctuellement par la société Gesmar Paris pour le compte de la société Gesmar CH en raison de la crise diplomatique opposant la Suisse et la Lybie et impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, que la société Gesmar Paris avait la qualité de co-employeur et condamner cette dernière à supporter, in solidum avec la société Gesmar CH, les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE la qualité de co-employeur ne se présume pas et suppose que la prestation de travail soit exercée sous la subordination juridique de chacun des employeurs entre lesquels doit être constatée l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'un co-employeur ne peut être déclaré responsable in solidum des conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition qu'il ait revêtu cette qualité au jour du licenciement ; qu'en se fondant sur les quatre ordres de mission des 29 avril 2010, 21 mai 2010, 27 juillet 2010 et 13 août 2010, pourtant dressés ponctuellement par la société Gesmar Paris pour le compte de la société Gesmar CH en raison de la crise diplomatique opposant la Suisse et la Lybie, et tous antérieurs au licenciement, pour en déduire que Monsieur X... avait été placé sous la subordination juridique de la société Gesmar Paris et condamner cette dernière à supporter, in solidum avec la société Gesmar CH, les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur X... et la société Gesmar Paris au jour du licenciement a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 3 de la Convention sur la loi applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 1197 du code civil franarticle 5-1 de la convention de Lugano duarticle 6 de la convention de Rome duarticle L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travailarticle 6 de la Convention de Rome
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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