Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00026
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 280 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 17 avril 2014), que Mme X..., salariée de Pôle emploi PACA, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes contre son employeur ; que l'employeur a interjeté appel de la décision rendue sur cette demande ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire son appel irrecevable alors, selon le moyen : 1°/ que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe au lieu de leur domicile ; que la notification d'un acte en un lieu autre que ceux prévus par la loi ne vaut pas notification ; que la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 a entraîné une fusion de l'Anpe et des Assedic, portant création de Pôle emploi, et l'organisant en une direction générale et des directions régionales, à compter du 19 décembre 2008 ; qu'à compter de cette date, les notifications de jugements ne pouvaient être valablement effectuées qu'à l'adresse du siège de l'institution nationale publique à Paris ou à l'adresse de la direction régionale dont relevait le litige ; que Pôle emploi avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la notification du jugement du 25 mai 2010 ne pouvait valablement être faite qu'au siège de l'institution publique à Paris ou à l'adresse de la direction régionale paca à Marseille, dont les coordonnées avaient été exactement précisées dans ses conclusions ; qu'en déclarant l'appel formé par Pôle emploi irrecevable comme tardif après avoir constaté que la notification du jugement n'avait pas été faite à l'adresse du siège social de la direction régionale sise à Marseille mais à l'adresse précédente, à Nice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 1454-26 et R. 5312-10 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement et à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ; qu'en énonçant, pour juger régulière la notification faite à une adresse qui n'était plus celle de son établissement, que le jugement, notifié à l'adresse précédente, portait le tampon de réception de cette notification « pôle emploi », sans relever la présence d'une signature sur ce document, ni constater que le tampon avait été effectivement apposé par une personne habilitée à recevoir un tel acte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la notification du jugement avait été régulièrement effectuée à une adresse à laquelle Pôle emploi disposait d'un établissement au sens de l'article 690, alinéa 1er, du code de procédure civile et dont l'avis de réception résultait de l'apposition du tampon de celui-ci ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Pôle emploi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 800 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi de Paris Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 8 juillet 2010 à l'encontre du jugement entrepris ; AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail, le délai d'appel interjeté à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes est d'un mois ; que le jugement dont s'agit a été notifié à Pôle Emploi le 7 juin 2010 ; que l'appel formé par la SCP De Saint Ferreol-Touboul, avoués à la Cour, au nom de Pôle Emploi Paca, venant aux droits de l'Assedic Côte d'Azur, le 8 juillet 2010 est tardif ; qu'en effet, Pôle Emploi Paca, crée le 19 décembre 2008, a été convoqué le 28 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Toulon à l'adresse « 44 rue Berlioz » à Nice , où elle possède un bureau ; qu'elle a accusé réception de cette convocation le 31 décembre 2009 par l'apposition d'un tampon « pôle emploi » et a conclu à cette date en indiquant dans ses écritures que son siège social était situé 1 boulevard Pèbre à Marseille ; que le jugement a été notifié à l'adresse précédente ; qu'il porte également le tampon de réception de cette notification « pôle emploi » ; que la personne ayant apposé ce tampon est présumée avoir été habilitée à accuser réception d'un courrier recommandé ; que dans le cas contraire, elle aurait dû refuser ce courrier ; qu'or, convoqué une première fois à l'adresse de l'ancienne Assedic où elle conserve un bureau, Pôle Emploi a cependant comparu à l'audience du conseil de prud'hommes ; que l'appel interjeté à son nom démontre que la notification du jugement lui est bien parvenue et que malgré le courrier de convocation à une adresse qui n'est pas celle de son siège social, elle n'a pas ôté l'habilitation de son ou sa préposé(e) à accuser réception d'un courrier recommandé ; qu'en conséquence, l'appel tardif doit être déclaré irrecevable ; 1) ALORS QUE les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe au lieu de leur domicile ; que la notification d'un acte en un lieu autre que ceux prévus par la loi ne vaut pas notification ; que la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 a entraîné une fusion de l'Anpe et des Assedic, portant création de Pôle Emploi, et l'organisant en une direction générale et des directions régionales, à compter du 19 décembre 2008 ; qu'à compter de cette date, les notifications de jugements ne pouvaient être valablement effectuées qu'à l'adresse du siège de l'institution nationale publique à Paris ou à l'adresse de la direction régionale dont relevait le litige ; que Pôle Emploi avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la notification du jugement du 25 mai 2010 ne pouvait valablement être faite qu'au siège de l'institution publique à Paris ou à l'adresse de la direction régionale paca à Marseille, dont les coordonnées avaient été exactement précisées dans ses conclusions ; qu'en déclarant l'appel formé par Pôle Emploi irrecevable comme tardif après avoir constaté que la notification du jugement n'avait pas été faite à l'adresse du siège social de la direction régionale sise à Marseille mais à l'adresse précédente, à Nice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R.1454-26 et R.5312-10 du code du travail ; 2) ALORS QUE subsidiairement, la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement et à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ; qu'en énonçant, pour juger régulière la notification faite à une adresse qui n'était plus celle de son établissement, que le jugement, notifié à l'adresse précédente, portait le tampon de réception de cette notification « pôle emploi », sans relever la présence d'une signature sur ce document, ni constater que le tampon avait été effectivement apposé par une personne habilitée à recevoir un tel acte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA