Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00030
- Date
- 13 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joints les pourvois n° C 14-23.196 et Q 14-23.092 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2014), que statuant sur l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement dans une instance qui l'oppose à son employeur, la société Sogeti France, la cour d'appel de Versailles, après avoir refusé la demande de renvoi présentée à l'audience par le salarié, a statué au fond et a confirmé ce jugement ; Sur la recevabilité du pourvoi n° C 14-23.196 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que par déclaration adressée le 18 août 2014, M. X... a formé contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles un pourvoi en cassation enregistré sous le n° C 14-23.196 ; Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 14 août 2014, un pourvoi enregistré sous le n° Q 14-23.092, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 14-23.092 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure sans représentation obligatoire applicable à la procédure prud'homale étant orale, seuls les moyens présentés oralement à l'audience saisissent valablement le juge ; qu'en rejetant l'appel et en confirmant le jugement entrepris au motif que le recours n'a pas valablement été soutenu dès lors que M. X..., qui a régulièrement comparu à l'audience, n'a pas respecté le calendrier de la procédure lui enjoignant de conclure quatre mois avant la date de l'audience, la cour d'appel a violé les articles 446-1, 446-2, 931, 946 du code de procédure civile, R. 1453-1, R. 1453-3 et R. 1461-2 du code du travail ; 2°/ que la procédure prud'homale étant orale, le juge est valablement saisi par les prétentions et moyens présentées oralement à l'audience par les parties ; qu'après avoir refusé le renvoi à une audience ultérieure et relevé que l'intimé sollicite une décision au fond, la cour d'appel doit mettre en mesure les parties d'exercer leur droit à un débat oral et inviter l'appelant qui comparait à présenter oralement à l'audience ses moyens de réformation ; qu'en jugeant que l'appel n'avait pas été valablement soutenu sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X..., qui a régulièrement comparu, ait été invité à présenter oralement à la barre ses moyens et qu'il ait refusé de le faire, la cour d'appel a violé les articles 446-1, 446-2, 931, 946 du code de procédure civile, R. 1453-1, R. 1453-3 et R. 1461-2 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que l'affaire a été débattue à l'audience du 16 juin 2014 à laquelle M. X..., qui s'est présenté pour solliciter le renvoi à une audience ultérieure, n'a pas soutenu son recours, mention qui fait foi jusqu'à inscription de faux, et dont il se déduit que l'appelant, qui comparaissait après avoir été régulièrement convoqué et qui a été entendu par la cour, mis ainsi en mesure d'exercer son droit à un débat oral et de faire valoir ses prétentions, s'est limité à demander le renvoi de l'affaire, sans invoquer aucun moyen au soutien de la réformation du jugement entrepris, ce qu'il lui appartenait de faire; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° Q 14-23.092 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris ; AUX MOTIFS QUE la demande de renvoi formulée oralement à l'audience par M. X... qui ne justifie aucunement avoir saisi deux conseils à la défense de ses intérêts ne pourra qu'être rejetée, l'appelant ayant largement eu le temps de se mettre en état pour la présente audience depuis son appel interjeté le 20 novembre 2012 et n'ayant pas respecté le calendrier de la procédure qui lui enjoignant de conclure 4 mois avant la date de l'audience ; qu'en l'absence de soutien du recours et de moyen de réformation pouvant être relevé d'office, il convient de rejeter l'appel et de confirmer la décision entreprise ; ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable à la procédure prud'homale étant orale, seuls les moyens présentés oralement à l'audience saisissent valablement le juge ; qu'en rejetant l'appel et en confirmant le jugement entrepris au motif que le recours n'a pas valablement été soutenu dès lors que M. X..., qui a régulièrement comparu à l'audience, n'a pas respecté le calendrier de la procédure lui enjoignant de conclure quatre mois avant la date de l'audience, la cour d'appel a violé les articles 446-1, 446-2, 931, 946 du code de procédure civile, R. 1453-1, R. 1453-3 et R. 1461-2 du code du travail ; ALORS, en tout état de cause, QUE la procédure prud'homale étant orale, le juge est valablement saisi par les prétentions et moyens présentées oralement à l'audience par les parties ; qu'après avoir refusé le renvoi à une audience ultérieure et relevé que l'intimé sollicite une décision au fond, la cour d'appel doit mettre en mesure les parties d'exercer leur droit à un débat oral et inviter l'appelant qui comparait à présenter oralement à l'audience ses moyens de réformation ; qu'en jugeant que l'appel n'avait pas été valablement soutenu sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X..., qui a régulièrement comparu, ait été invité à présenter oralement à la barre ses moyens et qu'il ait refusé de le faire, la cour d'appel a violé les articles 446-1, 446-2, 931, 946 du code de procédure civile, R. 1453-1, R. 1453-3 et R. 1461-2 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA