Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00031
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 1 098 162 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 novembre 2013), que M. X... a été engagé le 28 novembre 2005, en qualité d'ouvrier maçon par la société L'Aigle noir ; que les relations contractuelles ont cessé le 30 juillet 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes autres que celle relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait la condamnation de la société L'Aigle noir à lui payer les sommes de 748,58 euros à titre de solde restant dû sur l'indemnité compensatrice de préavis et de 33,20 euros à titre de solde restant dû sur l'indemnité de licenciement ; qu'en rejetant de prétendues demandes de M. X... tendant au versement d'une somme de 3 660,54 euros à titre d'indemnité de préavis et d'une somme de 732,08 euros à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la somme de 3 660,54 euros due au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avait été payée par l'employeur au salarié et que celui-ci avait également été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes autres que celle relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la perte injustifiée de l'emploi. Le salarié comptait cinq ans d'ancienneté lorsqu'il a été brutalement privé d'emploi. Compte tenu de sa rémunération au moment de son licenciement (1.830,27 €), des difficultés à retrouver un emploi dans un bassin d'activité étroit, la Cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 10.981,62 €, confirmant ainsi le jugement. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, en application de l'article L 1234-1 du Code du Travail, à deux mois de salaire, soit la somme de 3.660,54 ¿. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que cette somme lui a déjà été payée par l'employeur. Cette demande doit donc être rejetée. Sur l'indemnité de licenciement Là encore, le salarié a été rempli de ses droits comme en atteste la fiche de paie de juillet 2010. Sur le non respect de la procédure de licenciement Le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté, l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande doit être rejetée », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu les pièces versées, Constatant que le salarié a perçu les indemnités de préavis et de licenciement lors du versement de son dernier salaire, Considérant que la procédure de CRP n'a pas été respectée car le bulletin aurait dû être remis lors de l'entretien préalable au licenciement, alors qu'il a été remis le jour du licenciement, ce qui le rend nul et non avenu, Attendu qu'il est dès lors juste que le salarié ait reçu son indemnité de préavis, Attendu que la procédure de licenciement n'a pas été respectée car le salarié n'a pas été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, Attendu que le salarié compte plus de deux ans d'ancienneté, Attendu que l'article L 1233-67 du Code du Travail précise que le contrat de travail est rompu d'un commun accord en cas d'acceptation de la CRP et que l'employeur n'avait pas écrire de lettre de licenciement ; Attendu que les documents réclamés ne sont pas utiles au salarié pour faire état de ses droits, celui-ci les ayant déjà obtenus, Le Conseil fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par l'allocation de la somme de 10981,62 €. Déboute les parties du surplus. » ALORS QUE L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... demandait la condamnation de la SARL L'Aigle noir à lui payer les sommes de 748,58 euros à titre de solde restant dû sur l'indemnité compensatrice de préavis et de 33,20 euros à titre de solde restant dû sur l'indemnité de licenciement ; qu'en rejetant de prétendues demandes de Monsieur X... tendant au versement d'une somme de 3660,54 euros à titre d'indemnité de préavis et d'une somme de 732,08 euros à titre d'indemnité de licenciement, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 1234-1 du Code du Travailarticle L 1233-67 du Code du Travail précise que le conarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA