Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00036
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 2014), que M. X..., engagé le 1er mai 1983 par la société TRT aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Thales, affecté ensuite à un poste de business segment manager, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 14 avril 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve d'un fait juridique pouvant être rapportée par tous moyens, notamment par voie de présomptions graves, précises et concordantes, il appartient au juge, devant lequel l'employeur invoque plusieurs éléments pour établir le comportement inapproprié et déplacé d'un salarié à l'égard d'une collègue de travail, de procéder à une appréciation de tous ces éléments, pris dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, pour établir que M. X... avait adopté une attitude parfaitement inadéquate à l'égard de Mme Y... pendant plusieurs années, l'employeur produisait les décisions de justice l'ayant condamné à l'égard de la victime pour harcèlement moral, les déclarations de celle-ci, Mme Y... détaillant les propos, attitudes, attouchements et autres gestes déplacés, humiliants, séducteurs, dominateurs et oppressants de M. X... à son endroit, le témoignage de Mme Z... relatant le comportement de M. X... à l'égard de Mme Y... dans le cadre du travail (techniques d'isolement, gestes déplacés, traitement privilégié ...), des courriers, SMS et autres écrits émanant de M. X... s'adressant à Mme Y... dans des termes enjôleurs (« charmante princesse », « ta beauté de coeur et de corps », « fort ravissante d'allure », « rayon de soleil », « niveau sublime de beauté intérieure », « mon amour » ...) ou dominateurs (« tu n'as aucun contrôle, je fais ce que je veux, c'est moi ton chef »), un rapport d'enquête contradictoire effectué conjointement par la direction de l'entreprise et les représentants du personnel, outre des propositions de conclusions conjointes, reconnaissant l'existence de preuves formelles de harcèlement moral de la part de M. X... sur la personne de Nathalie Y... sur le lieu de travail, des éléments médicaux concernant Mme Y... (fiche médicale d'inaptitude et demande de reconnaissance de maladie professionnelle) et des notes de frais de M. X... révélant ses invitations à déjeuner de Mme Y... ainsi que des déplacements professionnels qu'il ne proposait qu'à elle et à aucune autre secrétaire ; que dès lors, en examinant séparément les notes de frais, les déclarations de Mme Y..., les messages et courriers de M. X..., les descriptions de Mme Z..., le témoignage anonyme, le rapport d'enquête, les déclarations du docteur A..., et en pointant leurs seules insuffisances respectives pour conclure à l'absence de preuve suffisante d'une attitude déplacée et de relations contraintes, sans rechercher si l'ensemble des éléments produits, envisagés et appréciés dans leur globalité n'étaient pas de nature à établir le comportement reproché à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 1353 du code civil ; 2°/ que la preuve d'un fait juridique est libre ; que la preuve d'un comportement déplacé peut donc résulter des seules déclarations de la victime ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait décrit avec précision les propos, attitudes, attouchements et autres gestes déplacés, humiliants, séducteurs, dominateurs et oppressants de M. X... à son endroit pendant plusieurs années ; qu'en retenant que les faits évoqués par Mme Y... dans ses écrits n'étaient pas corroborés par les déclarations de Mme Z..., sans à aucun moment analyser le contenu des écrits de Mme Y... et sans dire en quoi il ne pouvait établir le comportement déplacé de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 du code du travail, 1315 et 1353 du code civil ; 3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'enquête du 23 février 2010 que Mme Z... avait, lors d'un entretien tenu le 2 juillet 2009, décrit certains faits objectifs commis par M. X... à l'égard de Mme Y... : « il la cherchait souvent à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise », « au dernier moment, il appelait Mme Y... pour du travail urgent l'empêchant d'entretenir des relations amicales avec les autres secrétaires », « Mme Y... à son clavier en train de frapper et M. X... se penchait sur l'écran entourant Mme Y... dans ses bras », « elle observait des gestes et attitudes de refus de Mme Y... face à des comportements un peu entreprenants ; M. X... a tenté de prendre la main de Mme Y... au parc des Chanteraines » ; que dès lors, en affirmant que les déclarations de Mme Z... au cours de l'enquête relevaient du procès d'intention ou du commentaire et non de la description de faits objectifs et qu'elles ne pouvaient ainsi corroborer les déclarations de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé le rapport d'enquête du 23 février 2010 et le compte-rendu d'entretien du 2 juillet 2009, violant le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu que la cour d'appel a examiné les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans les dénaturer ni méconnaître les règles de preuve et les a appréciés dans l'exercice de son pouvoir souverain ; que le moyen, qui ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de dénaturation, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thales à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Thales Communications & Security IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 21 février 2013 et statuant à nouveau dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société THALES à payer à Monsieur X... les sommes de 150. 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef, 3. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que la société Thales n'a pas refusé de prendre en charge les quatre notes de frais datant de 2007 et 2008 correspondant à des repas pris par M. X... avec Mme Y.... en présence d'autres personnes ; qu'une la prise de déjeuners en commun ne comporte pas d'élément participant de relations inappropriées entre deux collègues ; Considérant que M. X... a reconnu avoir 'badgé' une fois pour Mme Y... lors d'une grève des transports en commun ; que les termes d'un message promettant de le faire encore (« je serai toujours là pour Nathalie... prêt pour pointer pour elle ») ne suffisent pas à conférer à ce geste unique la marque d'une promiscuité déplacée. Considérant qu'aucun élément sérieux ne corrobore les gestes déplacés qu'auraient eu M. X... à l'égard de Mme Y... qui les évoque dans ces écrits, les déclarations de Mme Z... au cours de l'enquête étant imprécises ou insuffisantes ; qu'à ce titre, les déclarations de cette collègue de Mme Y... relèvent plus du procès d'intention ou du commentaire que de la description de faits objectifs (« il était manifeste que M. X... souhaitait que Mme Y... soit sa secrétaire », « M. X... semblait s'arranger toujours pour que Mme Y... ne soit pas disponible en même temps que les autres secrétaires du service » « Mme Z... est rentrée dans le bureau de M. X... pour lui faire signer un document et elle a ressenti une certaine tension, Mme Z... a eu un mal-être et cette impression la dérangeait », « Mme Z... a constaté que M. X... allait emmener Mme Y... en mission à Toulon (ou Brest) pour l'avoir sous la main lors de la visite du site... M. X... a tenté de prendre la main de Mme Y... au parc des Chanteraines... il semble clair selon Mme Z... que M. X... lui en avait attribué un (téléphone portable) pour l'avoir au téléphone facilement... ». Considérant que M. X... n'a pu répondre au témoignage anonyme figurant en page 18 du rapport d'enquête et qui ne peut fonder le licenciement litigieux. Considérant que M. X... conteste avoir reçu pour consigne de cesser toute relation avec Mme Y... ; que la lecture du rapport d'enquête ne permet pas de certitude à ce sujet, évoquant des « instructions données par oral par M. B... » tandis que ce dernier fait état de ce qu'il s'était lui-même assuré auprès de M. C... que M. X... n'avait plus aucun accès à la zone SD où travaillait Mme Y...... (juin 2008) ; qu'en tout état de cause, aucune interdiction de communiquer avec Mme Y... n'est affirmée et les courriels versés sont antérieurs à cette date, seul subsistant un SMS daté du 4 août 2008 aux termes duquel M. X... se plaint de ce que Mme Y... » lui avait raccroché au nez ; Considérant que les messages versés indiquent une proximité amicale entre les deux personnes sur des années, M. X... affichant quant à lui des sentiments amoureux dont il n'est pas établi qu'ils ont été rejetés par Mme Y... avant le mois d'août 2008, date à partir de laquelle M. X... a cessé de communiquer avec cette dernière ; que la relation écrite des faits par la seule Mme Y... ne suffit pas à rendre M. X... seul responsable de la proximité qui s'était installée entre eux ; que la cour note, qu'en dépit d'une durée importante (16 mois) et du nombre de salariés au sein des services dirigés par M. L. (10 puis 20), l'enquête ne comporte pas de témoignages assez nombreux pour asseoir une information sérieuse et neutre ; Considérant qu'aucun document n'est produit au soutien d'une atteinte portée au bon fonctionnement du service dont M. X... avait la charge, les attestations et évaluations versées étant au contraire très élogieuses ; qu'aucun trouble caractérisé dans l'entreprise n'est avéré, le lien entre le comportement de M. X... et la dégradation de la santé de Mme Y... n'étant pas établi ; qu'à ce titre, le Dr A...-médecin du travail-a fait état de deux êtres en détresse, fragiles et influençables que Mme (Y...) avait trouvé du réconfort auprès de M. (X...) », le manipulateur de l'histoire (étant) le mari qui cherchait une sortie juteuse pour sa femme de la société Thales ». Considérant que la société qui rappelle l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur notamment en cas de harcèlement moral, ne pouvait sanctionner M. X... sans preuve suffisante d'un comportement déplacé et de relations contraintes ; que le licenciement litigieux ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse » 1. ALORS QUE la preuve d'un fait juridique pouvant être rapportée par tous moyens, notamment par voie de présomptions graves, précises et concordantes, il appartient au juge, devant lequel l'employeur invoque plusieurs éléments pour établir le comportement inapproprié et déplacé d'un salarié à l'égard d'une collègue de travail, de procéder à une appréciation de tous ces éléments, pris dans leur ensemble : qu'en l'espèce, pour établir que monsieur X... avait adopté une attitude parfaitement inadéquate à l'égard de madame Y... pendant plusieurs années, l'employeur produisait les décisions de justice l'ayant condamné à l'égard de la victime pour harcèlement moral, les déclarations de celle-ci, madame Y..., détaillant les propos, attitudes, attouchements et autres gestes déplacés, humiliants, séducteurs, dominateurs et oppressants de monsieur X... à son endroit, le témoignage de madame Z... relatant le comportement de monsieur X... à l'égard de madame Y... dans le cadre du travail (techniques d'isolement, gestes déplacés, traitement privilégié ...), des courriers, SMS et autres écrits émanant de monsieur X... s'adressant à madame Y... dans des termes enjôleurs (« charmante princesse », « ta beauté de coeur et de corps », « fort ravissante d'allure », « rayon de soleil », « niveau sublime de beauté intérieure », « mon amour » ...) ou dominateurs (« tu n'as aucun contrôle, je fais ce que je veux, c'est moi ton chef »), un rapport d'enquête contradictoire effectué conjointement par la Direction de l'entreprise et les représentants du personnel, outre des propositions de conclusions conjointes, reconnaissant l'existence de preuves formelles de harcèlement moral de la part de monsieur X... sur la personne de Nathalie Y... sur le lieu de travail, des éléments médicaux concernant madame Y... (fiche médicale d'inaptitude et demande de reconnaissance de maladie professionnelle) et des notes de frais de monsieur X... révélant ses invitations à déjeuner de madame Y... ainsi que des déplacements professionnels, qu'il ne proposait qu'à elle et à aucune autre secrétaire ; que dès lors, en examinant séparément les notes de frais, les déclarations de madame Y..., les messages et courriers de monsieur X..., les descriptions de madame Z..., le témoignage anonyme, le rapport d'enquête, les déclarations du docteur A..., et en pointant leurs seules insuffisances respectives pour conclure à l'absence de preuve suffisante d'une attitude déplacée et de relations contraintes, sans rechercher si l'ensemble des éléments produits, envisagés et appréciés dans leur globalité, n'étaient pas de nature à établir le comportement reproché à monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 du Code du travail et 1353 du Code civil ; 2. ALORS en tout état de cause QUE la preuve d'un fait juridique est libre ; que la preuve d'un comportement déplacé peut donc résulter des seules déclarations de la victime : qu'en l'espèce, madame Y... avait décrit avec précision les propos, attitudes, attouchements et autres gestes déplacés, humiliants, séducteurs, dominateurs et oppressants de monsieur X... à son endroit pendant plusieurs années ; qu'en retenant que les faits évoqués par madame Y... dans ses écrits n'étaient pas corroborés par les déclarations de madame Z..., sans à aucun moment analyser le contenu des écrits de madame Y... et sans dire en quoi il ne pouvait établir le comportement déplacé de monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 du Code du travail, 1315 et 1353 du Code civil ; 3. ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'enquête du 23 février 2010 que madame Z... avait, lors d'un entretien tenu le 2 juillet 2009, décrit certains faits objectifs commis par monsieur X... à l'égard de madame Y... : « il la cherchait souvent à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise », « au dernier moment, il appelait madame Y... pour du travail urgent l'empêchant d'entretenir des relations amicales avec les autres secrétaires », « madame Y... à son clavier en train de frapper et monsieur X... se penchait sur l'écran entourant madame Y... dans ses bras », « elle observait des gestes et attitudes de refus de madame Y... face à des comportements un peu entreprenants ; monsieur X... a tenté de prendre la main de madame Y... au parc des Chanteraines » ; que dès lors, en affirmant que les déclarations de madame Z... au cours de l'enquête relevaient du procès d'intention ou du commentaire et non de la description de faits objectifs, et qu'elles ne pouvaient ainsi corroborer les déclarations de madame Y..., la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'enquête du 23 février 2010 et le compte-rendu d'entretien du 2 juillet 2009, violant le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA