Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00058
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 12 juin 2014) rendu en dernier ressort, que M. X... et quatorze autres salariés de la société Eurarma ont saisi le conseil de prud'homme afin d'obtenir une compensation financière au temps d'habillage et de déshabillage, portant sur deux périodes, l'une de mars 2008 à février 2013 et l'autre, de mars 2013 à décembre 2013, et des dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de juger que le temps d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise devait faire l'objet de la contrepartie financière prévue à l'article L. 3121-3 du code du travail, de fixer cette contrepartie et de le condamner à payer certaines sommes pour chacune des périodes, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas rémunéré, sauf si la tenue de travail est à la fois obligatoire et nécessairement mise et enlevée dans l'entreprise ; qu'en ordonnant l'indemnisation du temps mis à se vêtir et à se dévêtir de bleus de travail fournis par l'entreprise, sans caractériser leur nature d'équipement de protection individuelle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ; 2°/ que le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas rémunéré, sauf si la tenue de travail est à la fois obligatoire et nécessairement mise et enlevée dans l'entreprise ; qu'en ordonnant l'indemnisation du temps mis à se vêtir et à se dévêtir de bleus de travail fournis par l'entreprise, sans rechercher si ils devaient nécessairement être mis et enlevés dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société fournissait à chaque salarié chaque année trois paires de bleu de travail dont elle assurait le nettoyage et retenu que cet équipement contribuait à l'hygiène et à la sécurité du personnel imposées à celui-ci par le règlement intérieur pendant le temps de travail, le conseil de prud'hommes, qui a ainsi fait ressortir que les conditions d'application de l'article L. 3121-3 du code du travail étaient réunies, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurarma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurarma à payer à l'ensemble des quinze salariés la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Eurarma. Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que le temps d'habillage et de déshabillage dans la Société EURARMA devait faire l'objet de la contrepartie financière prévue à l'article L 3121-3 du code du travail ; d'avoir fixé cette contrepartie à 50 % du salaire horaire des salariés ; d'avoir condamné la Société EURARMA au paiement à Monsieur Stéphane X... de la somme de 1 455,34 ¿ ; à Monsieur Frédéric Y... de la somme de 1 497,67 ¿ ; à Monsieur Philippe Z... de la somme de 1 397,87 ¿ ; à Monsieur Cyril A... de la somme de 937,70 ¿ ; à Monsieur Yoan B... de la somme de 815,11 ¿ ; à Monsieur Gilles C... de la somme de 1 164,47 ¿ ; à Monsieur Lionel D... de la somme de 1 454,59 ¿ ; à Monsieur Christophe E... de la somme de 1 637,32 ¿ ; à Monsieur Mickaël F... de la somme de 1 489,91 ¿ ; à Monsieur Patrice G... de la somme de 1 343,86 ¿ ; à Monsieur Sébastien H... de la somme de 1 386,71 ¿ ; à Monsieur Fabrice I... de la somme de 1 461,12 ¿ ; à Monsieur Nicolas J... de la somme de 1 441,12 ¿ ; à Monsieur Jean-Baptiste K... de la somme de 909,88 ¿ ; à Monsieur Cédric L... de la somme de 1 500,24 ¿ ; et de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés la somme de 150 ¿ de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'article L 3121-3 du code du travail stipule que : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la Société EURARMA fournit chaque année trois paires de bleus de travail à son personnel et qu'elle assure les frais de nettoyage de ses bleus de travail ; que le règlement intérieur EURARMA précise à son article 8 ¿ Consigne de sécurité ¿ « Chaque salarié doit assurer sa sécurité personnelle en respectant l'obligation de port des appareils et dispositifs mis à disposition tels que : protection auditive, chaussures de sécurité, gants, lunettes, casque, etc. Le port de ces équipements pendant le temps de travail est obligatoire. Ces équipements de protection étant attribués individuellement, le salarié s'assurera au quotidien que ceux-ci restent performants » ; qu'en réponse à une note au délégué du personnel en date du 28 juin 2011, ainsi qu'en réponse à la lettre de l'inspection du travail datée du 19 octobre 2012, la Société EURARMA indique que les bleus de travail ne sont pas une tenue imposée et de ce fait, la Société EURARMA n'est pas concernée par l'article L 3121-3 du code du travail ; que le Conseil dit que certes, les bleus de travail ne figurent pas dans la liste du port obligatoire des appareils de dispositifs mis à la disposition du personnel, encore que dans l'article 8 du règlement intérieur figure bien « etc. » ; que le Conseil dit que compte tenu de la nature des postes de travail de la Société EURARMA, il convient de considérer les bleus de travail comme des protections individuelles édictées par la Société en CHSCT ; que les obligations résultant du contrat de travail indiquent qu'en matière d'« Obligation de sécurité », l'employeur est tenu d'assurer la protection physique de ses salariés ; que le Conseil observe que la Société EURARMA, en fournissant trois paires de bleus par an à ses salariés, en assurant le nettoyage de ses bleus, reconnaît ipso facto que leur port au poste de travail est obligatoire et qu'il contribue à la sécurité et à l'hygiène de l'ensemble du personnel ; que le Conseil ne retient pas l'argumentaire de la Société EURARMA qui indique qu'elle n'impose pas à son personnel le port des bleus au poste de travail ; qu'en effet, si l'objectif louable de la direction est de faire respecter les horaires effectifs de travail de son personnel, en tenue de protection, ce qui n'est pas contesté, il n'en demeure pas moins que cette même direction reconnaît elle-même qu'elle n'est pas hostile à une négociation sur le versement d'une contrepartie financière pour le temps d'habillage et de déshabillage, à la condition que ces horaires effectifs soient respectés (lettre EURARMA à l'Inspection du travail datée du 25 octobre 2012) ; que le Conseil dit que dans le cadre du respect des horaires de travail effectifs en tenue de travail pour le personnel concerné, il convient de recevoir les salariés dans leurs demandes de paiement d'une juste contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage ; 1) ALORS D'UNE PART QUE le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas rémunéré, sauf si la tenue de travail est à la fois obligatoire et nécessairement mise et enlevée dans l'entreprise ; qu'en ordonnant l'indemnisation du temps mis à se vêtir et à se dévêtir de bleus de travail fournis par l'entreprise, sans caractériser leur nature d'équipement de protection individuelle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-3 du code du travail ; 2) ALORS D'AUTRE PART QUE le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas rémunéré, sauf si la tenue de travail est à la fois obligatoire et nécessairement mise et enlevée dans l'entreprise ; qu'en ordonnant l'indemnisation du temps mis à se vêtir et à se dévêtir de bleus de travail fournis par l'entreprise, sans rechercher si ils devaient nécessairement être mis et enlevés dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-3 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA