Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00062
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 juin 1992 en qualité d'ingénieur système par la société Computer associates ; qu'au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions d'ingénieur support ; que, licencié pour motif personnel le 26 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et à obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre un rappel de salaires ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies avant le 1er mars 2007, l'arrêt retient que l'acte de saisine du conseil de prud'hommes daté du 1er avril 2010 ne fait pas mention de la demande d'heures supplémentaires, que celle-ci a été formée dans des conclusions déposées le 1er mars 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines demandes avaient été présentées en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient que courant 2007, la dénonciation par une salariée de pratiques consistant à établir des rapports d'incidents mentionnant des temps d'intervention ne correspondant pas à la réalité avait créé des tensions au sein de l'entreprise, qu'il est établi par certains courriels que l'intéressé et d'autres salariés ont été l'objet de remarques, de reproches et de critiques fréquentes, que cependant, l'intéressé ne fait pas état d'agissements dont il aurait été personnellement victime, que si les rapports du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les attestations versées aux débats démontrent qu'il y a eu une nette augmentation des licenciements et qu'il a existé des tensions au sein de certaines divisions de l'entreprise, notamment dans celle où travaillait le salarié, il n'est pas établi que celui-ci ait été victime de harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'ensemble des faits que le salarié invoquait comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, notamment des convocations régulières par ses supérieurs hiérarchiques pour des motifs inexistants ou inexacts et la privation de toute augmentation de salaire et primes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er mars 2007 et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Computer associates aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Computer associates à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... en paiement d'heures supplémentaires sur la période antérieure au 1er mars 2007 et d'avoir limité à 18.949,84 euros le montant du rappel de salaires dû par l'employeur au titre des heures supplémentaires effectuées à partir de mars 2007, ainsi qu'à 1.894,98 euros et 875,71 euros le montant des congés payés y afférents et des dommages intérêts pour repos compensateurs non pris ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... forme une demande chiffrée de 225.446,05 euros à compter du 1er avril 2005, la saisine du conseil de prud'hommes étant du 1er avril 2010 ; que sur le point de départ de la prescription, il est constant que dans sa saisine initiale du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 1er avril 2010, il n'avait pas fait mention de sa demande d'heures supplémentaires ; que la première demande a été formulée dans des conclusions déposées le 1er mars 2012 ; que c'est à partir de cette date que doit s'appliquer la prescription quinquennale, la prescription ayant un effet libératoire et l'employeur n'ayant eu connaissance de la demande de Monsieur X... qu'à partir du 1er mars 2012 ; que les demandes de Monsieur X... ne peuvent être examinées qu'à partir du 1er mars 2007 ; que sur le bien-fondé de la demande, il sera relevé que Monsieur X... présente une demande détaillée et étayée par des documents propres à l'entreprise et que la société CA se borne à critiquer ces éléments mais n'amène elle-même aucun élément précis pour établir le temps de travail effectué réellement ; qu'enfin, le fait que Monsieur X... n'ait pas rempli les imprimés d'auto déclaration, exigés en cas d'heures supplémentaires par l'employeur, ne peut lui être opposé dans la mesure où ses calculs sont faits à partir d'un document connu de l'employeur ; que Monsieur X... a établi un relevé extrêmement précis de ses horaires jour par jour ; que les demandes formées par Monsieur X... ne peuvent être accueillies dans leur totalité dans la mesure où il était constant que l'horaire de travail de Monsieur X... était de 9 heures 30 à 18 heures ou à 17 heures le vendredi avec une pause d'une heure au déjeuner ; qu'il est ressorti des débats dans les discussions sur le licenciement, que Monsieur X... arrivait aux alentours de 10 heures le matin, et en revanche, ne comptait pas ses heures de travail à partir de 18 heures ou sur sa pause déjeuner ; qu'ainsi seront écartées les demandes au titre des horaires du matin et seront retenues les demandes au titre des horaires du soir ; 1. ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er mars 2007, la cour d'appel a retenu que cette demande formulée le 1er mars 2012 en cours d'instance était prescrite ; qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 1er avril 2010, la cour d'appel a violé l'article L.3245-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE dès lors que la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires est étayée par la production d'éléments suffisamment précis, le juge ne peut la rejeter sans constater que l'employeur justifie des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que l'arrêt relève que Monsieur X... a étayé sa demande de façon précise par des documents propres à l'entreprise ; qu'ayant constaté que l'employeur n'apportait aucun élément pour établir le temps de travail réellement effectué par Monsieur X..., la cour d'appel, en déboutant néanmoins ce dernier d'une partie de sa demande, a fait peser toute la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié et a violé l'article 3171-4 du code du travail ; 3. ALORS QUE l'arrêt constate que Monsieur X... ne comptait pas ses heures de travail à partir de 18 heures ou sur sa pause déjeuner ; qu'en retenant exclusivement les demandes du salarié au titre des horaires du soir et en le déboutant de ses demandes au titre des heures supplémentaires effectuées sur la pause déjeuner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4. ALORS QU'en retenant que Monsieur X... arrivait aux alentours de dix heures, pour écarter toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires effectuées le matin, sans s'expliquer sur les extraits du registre des incidents versés aux débats par le salarié démontrant qu'il commençait souvent ses journées de travail bien avant 9 heures, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l'employeur à l'obligation de résultat de prévention et de sécurité; AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments produits aux débats que courant 2007, la dénonciation faite par Mme Y... a créé des tensions au sein de l'entreprise et il est établi par certains mails que Monsieur X... et d'autres salariés ont été l'objet de remarques, de reproches et de critiques fréquentes ; que cependant, ainsi que le fait remarquer l'employeur, Monsieur X... ne fait pas état d'agissements dont il ait été personnellement victime ; que le poste de travail de Monsieur X... a été effectivement changé de place pour se trouver près de celui de son supérieur hiérarchique, Monsieur Z... mais aucun élément ne permet de démontrer que ce changement de poste était fait pour porter préjudice à Monsieur X... ; que de même, même si les rapports du CHSCT et les attestations démontrent qu'il y a eu une augmentation nette des licenciements et qu'il a existé des tensions au sein de certaines divisions de l'entreprise et notamment dans celle où travaillait Monsieur X..., les éléments soumis à la cour ne permettent pas d'établir que Monsieur X... ait été victime de harcèlement moral, ni que l'employeur n'ait pas respecté l'obligation de sécurité envers ses salariés, étant en outre observé que Monsieur X... ne justifie d'aucune atteinte à sa santé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'enquête du CHSCT est une enquête d'ordre général sur le fonctionnement du service, elle ne vise pas directement Monsieur X... ; que l'attestation de Monsieur A... ne reprend pas les termes de harcèlement ni de discrimination ; que la Halde n'a pas accueilli favorablement le dossier de Monsieur X... ; 1. ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant pour lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral, sans prendre en compte l'ensemble des faits avancés par le salarié en ce compris la privation à compter du second semestre 2007 de toute augmentation de salaire et de prime, les convocations répétées du salarié pour des motifs inexistants ou inexacts, l'avertissement qui lui a été notifié en octobre 2009, ni le fait que le salarié a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'en présence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'arrêt constate que Monsieur X... a été mis dans un bureau à part isolé de ses collègues ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral aux motifs qu'aucun élément ne démontre que changement de poste était fait pour porter préjudice à Monsieur X..., sans constater que le dit changement était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ; 3. ALORS QUE caractérisent un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'arrêt constate qu'après avoir dénoncé les pratiques du management lors d'une enquête interne à l'entreprise, Monsieur X... a été l'objet de remarques, de reproches, et de critiques fréquentes de la part de ses supérieurs ; qu'en excluant néanmoins le harcèlement moral, aux motifs inopérants que Monsieur X... n'a pas été le seul salarié victime de tels agissements, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1du code du travail ; 4. ALORS QU'il suffit, pour que puisse être retenue la qualification de harcèlement moral, que les agissements dont le salarié a été victime soient susceptibles d'altérer sa santé ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral, aux motifs que Monsieur X... ne justifie d'aucune atteinte à sa santé, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00062
Données disponibles
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