Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00065
- Date
- 12 janvier 2016
- Condamnation
- 594 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à disposition, de la société Seret suivant de multiples contrats successifs de mission par l'entreprise d'intérim S.LM.L du 10 septembre 1999 au 10 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et de la condamnation en conséquence de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses sommes ; Sur les deuxième et troisième moyens ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui était saisie par M. X... de demandes tendant, à titre subsidiaire pour le rappel de salaire pour prime de fin d'année, et à titre principal pour la participation, à ce que la société Seret soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour perte de chance sur ces avantages conventionnels, a, après avoir constaté la carence de cette société à fournir les éléments relativement aux demandes du salarié, statué en évaluant, par une appréciation souveraine, le préjudice lié à la perte de chance de bénéficier des deux avantages conventionnels en question à la somme de 1 200 euros ; que le moyen, qui ne tend, sous couvert de divers griefs, qu'à remettre en cause cette évaluation, n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen ci-après annexé : Attendu que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée l'arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à 5 940 euros et 594 euros les sommes allouées au salarié respectivement à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, l'arrêt, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification et fixé à 1 646,05 euros le salaire mensuel moyen, retient que le salarié produit une attestation de l'assurance retraite dont il ressort que depuis octobre 2006 et jusqu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, il a travaillé dans l'entreprise Seret et qu'il y a perçu son salaire à l'exception de courtes périodes de chômage en 2007 et en 2008 et d'une intervention de quinze jours auprès de l'entreprise Oscar Club en 2008, qu'il justifie avoir été indemnisé pendant les périodes de chômage, du 1er janvier au 30 avril 2007 à hauteur de 27,58 euros, du 11 septembre au 31 décembre 2007 à hauteur de 29,36 euros, soit sur une durée de 66 jours, du 1er janvier au 29 février 2008 à hauteur de 29,36 euros et du 16 août au 31 août 2008 à hauteur de 30,09 euros soit pendant 33 jours, qu'il est établi que le salarié devait se tenir à disposition de son employeur et ne pouvait s'engager ailleurs pendant ces périodes ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 5 940 euros et 594 euros les sommes allouées à M. X... respectivement à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 28 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Rectifie l'arrêt attaqué et dit qu'il convient de lire dans le dispositif, après l'alinéa "condamne la société Seret à payer à M. X... les sommes suivantes" : les mots : " - 3 292,10 euros au titre du préavis" au lieu de " - 292,10 euros au titre du préavis" ; Condamne la société Seret aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Seret à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 5.940 euros et 594 euros les sommes allouées à Monsieur Serigné X... respectivement à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE l'article 1251-1 du Code du Travail énonce : « le recours au travail temporaire a pour objet, la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice des clients utilisateurs pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit "entreprise utilisatrice" ; 2° d'un contrat de travail, dit "contrat de mission", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire. Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit, public, le présent, chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6" ; que l'article L.1251-5 du même code prévoit : "Le contrat, de mission, quel que soit, son motif ne peut, avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement, un emploi, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice" ; que l'article L.1251-6 du même code dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise, et. temporaire dénommée "mission " et seulement, dans les cas suivants : 1° Remplacement, d'un salarié en cas : a) d'absence" b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant, à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) de suspension de son contrat de travail ; d) de départ, définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord, collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L.722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L.722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement, à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise" ; que l'article L.1251-35 du même code énonce : "Le contrat, de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat, initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L.1251-12. Les conditions de renouvellement sont, stipulées dans le contrat ou font, l'objet, d'un avenant, soumis au salarié codant, le terme initialement, prévu" ; que l'article L.1251- 36 du même code prévoit : "A l'expiration d'un contrat, de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat, à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant, l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai, de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement, inclus, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat, de mission venu, à expiration si la durée du contrat, renouvellement, inclus, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai, devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement, utilisateurs" ; que l'article L.1251-40 du même code dispose : "Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à. L.1251-7,1. L.1251-10 à. L.1251-12, L1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut, faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant, à un contrat de travail à durée indéterminée prenant, effet, au premier jour de sa mission" ; qu'en l'espèce, la Cour constate que, en violation des textes susmentionnés, Monsieur X... a été mis à la disposition de la société Seret en exécution de multiples contrats successifs sur une période de douze années quasi ininterrompue et que ces CDD successifs ont eu pour effet, sinon pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Seret, sans que l'employeur justifie que le recours à ces contrats de mission successifs était destiné à un surcroît temporaire d'activité lié à la fonction "d'électricien en travaux électriques" exercée par le salarié ; qu'en application des articles susvisés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification de Monsieur X... et considéré ce dernier titulaire d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 1999 et jusqu'au 10 octobre 2011 ; que le jugement sera également confirmé en ce que, compte tenu de la requalification des contrats à durée déterminés en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que licencié sans cause sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... est en droit d'obtenir le bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts en réparation de la rupture de contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé en ce sens ; que le salaire moyen de Monsieur' X... sera fixé à la somme de 1469,68¿ correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaires perçus, calculée de la manière suivante : 9,69 x 151,67 heures auquel il convient d'appliquer la prime d'ancienneté de 12 %( soit 1% par an) en application de la convention de la métallurgie soit : 1469,68 ¿ X 12% =176,37 ¿ , soit un total mensuel de 1469,68 ¿ + 176,03 ¿ = 1646,05 ¿ ; qu'en conséquence, tenant compte du montant du salaire mensuel fixé par la Cour, soit de la somme de 1646,05 ¿ les sommes allouées en première instance seront infirmées et la société Seret sera condamnée à payer à Monsieur X... : - la somme de 1646,05 ¿ x2 soit 3292,10 ¿ correspondant à deux mois de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement des articles L1234-1 et L1234-5 du Code du Travail, - la somme 329,21¿ au titre des congés payés sur préavis sur le fondement de l'article L3141-22 du Code du Travail, -la somme de 4411,41 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de L1234-9 du Code du Travail ; que le montant de l'indemnité de requalification au titre de l'article L1251-41 du code sera également augmenté pour tenir compte de ce que Monsieur X... a été employé pendant près de 12 ans en contrats à durée déterminée sans que la Société FERET ne lui propose un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, la Cour allouera à ce titre à Monsieur X... la somme de 3000 ¿ à ce titre ; que le licenciement, se trouvant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur X... est fondé à obtenir des dommages-intérêts dont le montant sera fixé à la somme de 12.000 ¿ eu égard au préjudice subi par l'intéressé lequel avait douze ans d'ancienneté et justifie être désormais au chômage après une période de formation ; (...) ; que le travailleur temporaire engagé par une entreprise dans le cadre d'une succession de contrats de missions dont la relation de travail est qualifiée de contrat à durée indéterminée peut prétendre au paiement des salaires qu'il n'a pas perçu entre les contrats de mission, s'il justifie s'être maintenu à la disposition de ceux-ci pendant toutes les périodes considérées ; que Monsieur X... démontre, par la production des contrats de mission que les mentions qui y figuraient quant à la durée de la mission lui imposaient de se maintenir en permanence à la disposition de la SA Seret ; qu'en effet, la pratique de l'utilisation systématique du report de la date de fin de mission créait pour Monsieur X... une dépendance par rapport à l'entreprise utilisatrice puisque l'amplitude de la mission ne dépendait pas de sa propre détermination, mais de la faculté de l'entreprise de prolonger la mission ; quant à l'employeur, il lui appartient de démontrer que le salarié a travaillé pour d'autres employeurs ; que force est de constater que la société Seret ne produit aucun élément à ce titre ; que quant au salarié, il produit une attestation de l'assurance retraite dont il ressort que depuis octobre 2006 et jusqu'à la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, il a travaillé dans l'entreprise Seret et qu'il y aperçu son salaire à l'exception de courtes périodes de chômage en 2007 et en 2008 et d'une intervention de quinze jours auprès de l'entreprise Oscar Club en 2008 ; que Monsieur X... a ainsi, perçu, selon l'attestation de l'assurance retraite susvisée, en 2006, la somme de 15.967 ¿, en 2007 la somme de 13.669 ¿, en 2008 la somme de 15.967 ¿ outre la somme de 500 ¿ perçue pour une intervention auprès de l'entreprise Oscar club, en 2009 la somme de 16.022 ¿ , en 2010 la somme de 17.978 cet en 2011 la somme de 11.676 ¿ ; que Monsieur X... justifie également avoir été indemnisé pendant les périodes de chômage : - en 2007 : pour les périodes du 1er janvier au 30 avril 2007 à hauteur de 27,58 ¿ et du 11 septembre au 31 décembre 2007 à hauteur de 29,36 ¿, soit sur une durée de 66 jours, - en 2008 du 1er janvier au 29 février 2008 à hauteur de 29,36 ¿ et du 16 août au 31 août 2008 à hauteur de 30,09 ¿ soit pendant 33 jours ; que dès lors, il est établi que Monsieur X... devait se tenir à dispositions de son employeur et ne pouvait s'engager ailleurs pendant ces périodes ; qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de 5.940 euros au titre du rappel de salaires et la somme de 594 euros au titre des congés y afférents. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que par ailleurs le salarié dont les contrats de mission sont requalifiés en contrat à durée indéterminée peut prétendre au paiement des salaires qui auraient dû être versés entre les contrats ; qu'en limitant à 5.940 euros et 594 euros les sommes dues à Monsieur Serigné X... respectivement à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents sans aucunement préciser les éléments lui ayant permis d'en déterminer les montants, laCour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS en tout cas QU'en s'abstenant de préciser les périodes d'inactivité séparant les différentes missions confiées à Monsieur Serigné X..., et au titre desquelles il devait en conséquence percevoir la rémunération correspondante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (prime de fin d'année) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1.200 euros la somme allouée à Monsieur Serigné X... au titre de la perte des avantages conventionnels. AUX MOTIFS QUE l'article 1251-1 du Code du Travail énonce : « le recours au travail temporaire a pour objet, la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice des clients utilisateurs pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit "entreprise utilisatrice" ; 2° d'un contrat de travail, dit "contrat de mission", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire. Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit, public, le présent, chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6" ; que l'article L.1251-5 du même code prévoit : "Le contrat, de mission, quel que soit, son motif ne peut, avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement, un emploi, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice" ; que l'article L.1251-6 du même code dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise, et. temporaire dénommée "mission " et seulement, dans les cas suivants : 1° Remplacement, d'un salarié en cas : a) d'absence" b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant, à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) de suspension de son contrat de travail ; d) de départ, définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord, collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L.722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L.722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement, à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise" ; que l'article L.1251-35 du même code énonce : "Le contrat, de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat, initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L.1251-12. Les conditions de renouvellement sont, stipulées dans le contrat ou font, l'objet, d'un avenant, soumis au salarié codant, le terme initialement, prévu " ; que l'article L.1251- 36 du même code prévoit : "A l'expiration d'un contrat, de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat, à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant, l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai, de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement, inclus, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat, de mission venu, à expiration si la durée du contrat, renouvellement, inclus, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai, devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement, utilisateurs" ; que l'article L.1251-40 du même code dispose : "Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à. L.1251-7,1 L.1251-10 à. L.1251-12, L1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut, faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant, à un contrat de travail à durée indéterminée prenant, effet, au premier jour de sa mission" ; qu'en l'espèce, la Cour constate que, en violation des textes susmentionnés, Monsieur X... a été mis à la disposition de la société Seret en exécution de multiples contrats successifs sur une période de douze années quasi ininterrompue et que ces CDD successifs ont eu pour effet, sinon pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Seret, sans que l'employeur justifie que le recours à ces contrats de mission successifs était destiné à un surcroît temporaire d'activité lié à la fonction "d'électricien en travaux électriques" exercée par le salarié ; qu'en application des articles susvisés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification de Monsieur X... et considéré ce dernier titulaire d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 1999 et jusqu'au 10 octobre 2011 ; que le jugement sera également confirmé en ce que, compte tenu de la requalification des contrats à durée déterminés en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que licencié sans cause sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... est en droit d'obtenir le bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts en réparation de la rupture de contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé en ce sens ; que le salaire moyen de Monsieur X... sera fixé à la somme de 1469,68¿ correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaires perçus, calculée de la manière suivante : 9,69 x 151,67 heures auquel il convient d'appliquer la prime d'ancienneté de 12 % (soit 1% par an) en application de la convention de la métallurgie soit : 1469,68 ¿ X 12% =176,37 ¿ , soit un total mensuel de 1469,68 ¿ + 176,03 ¿ = 1646,05 ¿ ; qu'en conséquence, tenant compte du montant du salaire mensuel fixé par la Cour, soit de la somme de 1646,05 ¿ les sommes allouées en première instance seront infirmées et la société Seret sera condamnée à payer à Monsieur X... : - la somme de 1646,05 ¿ x 2 soit 3292,10 ¿ correspondant à deux mois de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement des articles L1234-1 et L1234-5 du Code du Travail, - la somme 329,21¿ au titre des congés payés sur préavis sur le fondement de l'article L3141-22 du Code du Travail, -la somme de 4411,41 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de L1234-9 du Code du Travail ; que le montant de l'indemnité de requalification au titre de l'article L1251-41 du code sera également augmenté pour tenir compte de ce que Monsieur X... a été employé pendant près de 12 ans en contrats à durée déterminée sans que la Société FERET ne lui propose un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, la Cour allouera à ce titre à Monsieur X... la somme de 3000 ¿ à ce titre ; que le licenciement, se trouvant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur X... est fondé à obtenir des dommages-intérêts dont le montant sera fixé à la somme de 12.000 ¿ eu égard au préjudice subi par l'intéressé lequel avait douze ans d'ancienneté et justifie être désormais au chômage après une période de formation ; que par l'effet, de la requalification de ses contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour sa première embauche au sein de l'entreprise et est donc en droit d'obtenir une reconstitution de sa rémunération ; que la régularisation de ses salaires doit ainsi tenir compte de sa rémunération acquise depuis le premier contrat irrégulier ; qu'il ressort des éléments produits aux débats par Monsieur X... et notamment d'un bulletin de salaire émanant d'un autre salarié de l'entreprise Seret, que ce dernier a perçu le 30 novembre 2012 une prime de fin d'année d'un montant de 1282,92 ¿ ainsi que le versement de la somme de 2011,206 au titre de la participation ; que l'employeur qui ne conteste pas que les salariés dépendent de la convention de la métallurgie mais n'a produit aucun élément relativement aux demandes au titre de la prime de fin d'année et au titre de la participation ; que la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve de l'ensemble des éléments du salaire ne permet pas de reconstituer la carrière de Monsieur X... et cause à ce dernier un préjudice certain qui sera indemnisé, au titre de la perte de chance, dans la mesure où Monsieur X... a été privé des avantages conventionnels fixés par l'employeur ; qu'en réparation de ce préjudice, il convient de lui allouer la somme de 1.200 ¿ à titre de dommages-intérêts. ALORS QUE le salarié dont les contrats de mission sont requalifiés en contrat à durée indéterminée peut prétendre au paiement des salaires qui auraient dû être versés entre les contrats ; qu'en allouant au salarié, qui sollicitait le paiement de la prime de fin d'année dont il avait été indument privé, la seule indemnisation de la perte d'une chance de bénéficier de ladite prime, quand cette prime devait lui être payée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil. ALORS surtout QU'en allouant à Monsieur Serigné X... la seule indemnisation de la perte d'une chance après avoir constaté qu'il avait été privé des avantages conventionnels et non pas seulement qu'il aurait perdu une chance de bénéficier de ces avantages, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. ALORS de plus QUE pour octroyer au salarié la seule indemnisation de la perte d'une chance en lieu et place d'un rappel de rémunération, la Cour d'appel a fondé sa décision sur la considération que « la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve de l'ensemble des éléments du salaire ne permet tait pas de reconstituer la carrière de Monsieur X... » ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié les conséquences de la défaillance probatoire de son employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. ET ALORS en toute hypothèse QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en allouant au salarié la seule indemnisation de la perte d'une chance sans caractériser le moindre aléa dans le versement de la prime revendiquée ni partant le moindre aléa dans le préjudice subi par le salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil. ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur le 3ème moyen entrainera la cassation de ce chef, la Cour d'appel ayant fixé une indemnité globale du chef des deux demandes, en application de l'article 624 CPC. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur la participation) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1.200 euros la somme allouée à Monsieur Serigné X... au titre de la perte des avantages conventionnels. AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen ALORS QU'en allouant à Monsieur Serigné X... la seule indemnisation de la perte d'une chance après avoir constaté qu'il avait été privé des avantages conventionnels et non pas seulement qu'il aurait perdu une chance de bénéficier de ces avantages, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que pour octroyer au salarié la seule indemnisation de la perte d'une chance de bénéficier de la participation en lieu et place de l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de cette participation, la Cour d'appel a fondé sa décision sur la considération que « la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve de l'ensemble des éléments du salaire ne permet tait pas de reconstituer la carrière de Monsieur X... » ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié les conséquences de la défaillance probatoire de son employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. ALORS de plus QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en allouant au salarié la seule indemnisation de la perte d'une chance sans caractériser le moindre aléa dans le versement de la participation revendiquée, qui avait été versée aux autres salariés, ni partant le moindre aléa dans le préjudice subi par le salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil. ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur le 2ème moyen entrainera la cassation de ce chef, la Cour d'appel ayant fixé une indemnité globale du chef des deux demandes, en application de l'article 624 CPC. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 292,10 euros la somme allouée à Monsieur Serigné X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. AUX MOTIFS QUE l'article 1251-1 du Code du Travail énonce : « le recours au travail temporaire a pour objet, la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice des clients utilisateurs pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit "entreprise utilisatrice" ; 2° d'un contrat de travail, dit "contrat de mission", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire. Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit, public, le présent, chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6" ; que l'article L.1251-5 du même code prévoit : "Le contrat, de mission, quel que soit, son motif ne peut, avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement, un emploi, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice" ; que l'article L.1251-6 du même code dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise, et. temporaire dénommée "mission " et seulement, dans les cas suivants : 1° Remplacement, d'un salarié en cas : a) d'absence" b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant, à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) de suspension de son contrat de travail ; d) de départ, définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord, collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L.722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L.722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement, à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise" ; que l'article L.1251-35 du même code énonce : "Le contrat, de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat, initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L.1251-12. Les conditions de renouvellement sont, stipulées dans le contrat ou font, l'objet, d'un avenant, soumis au salarié codant, le terme initialement, prévu " ; que l'article L.1251- 36 du même code prévoit : "A l'expiration d'un contrat, de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat, à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant, l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai, de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement, inclus, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat, de mission venu, à expiration si la durée du contrat, renouvellement, inclus, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai, devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement, utilisateurs" ; que l'article L.1251-40 du même code dispose : "Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à. L.1251-7,1. L.1251-10 à. L.1251-12, L1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut, faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant, à un contrat de travail à durée indéterminée prenant, effet, au premier jour de sa mission" ; qu'en l'espèce, la Cour constate que, en violation des textes susmentionnés, Monsieur X... a été mis à la disposition de la société Seret en exécution de multiples contrats successifs sur une période de douze années quasi ininterrompue et que ces CDD successifs ont eu pour effet, sinon pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Seret, sans que l'employeur justifie que le recours à ces contrats de mission successifs était destiné à un surcroît temporaire d'activité lié à la fonction "d'électricien en travaux électriques" exercée par le salarié ; qu'en application des articles susvisés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification de Monsieur X... et considéré ce dernier titulaire d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 1999 et jusqu'au 10 octobre 2011 ; que le jugement sera également confirmé en ce que, compte tenu de la requalification des contrats à durée déterminés en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que licencié sans cause sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... est en droit d'obtenir le bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts en réparation de la rupture de contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé en ce sens ; que le salaire moyen de Monsieur' X... sera fixé à la somme de 1469,68¿ correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaires perçus, calculée de la manière suivante : 9,69 x 151,67 heures auquel il convient d'appliquer la prime d'ancienneté de 12 %( soit 1% par an) en application de la convention de la métallurgie soit : 1469,68 ¿ X 12% = 176,37 ¿ , soit un total mensuel de 1469,68 ¿ + 176,03 ¿ = 1646,05 ¿ ; qu'en conséquence, tenant compte du montant du salaire mensuel fixé par la Cour, soit de la somme de 1646,05 ¿ les sommes allouées en première instance seront infirmées et la société Seret sera condamnée à payer à Monsieur X... : - la somme de 1646,05 ¿ x2 soit 3292,10 ¿ correspondant à deux mois de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement des articles L1234-1 et L1234-5 du Code du Travail, - la somme 329,21¿ au titre des congés payés sur préavis sur le fondement de l'article L3141-22 du Code du Travail, -la somme de 4411,41 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement sur le fondement de L1234-9 du Code du Travail ; que le montant de l'indemnité de requalification au titre de l'article L1251-41 du code sera également augmenté pour tenir compte de ce que Monsieur X... a été employé pendant près de 12 ans en contrats à durée déterminée sans que la Société FERET ne lui propose un contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, la Cour allouera à ce titre à Monsieur X... la somme de 3000 ¿ à ce titre ; que le licenciement, se trouvant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur X... est fondé à obtenir des dommages-intérêts dont le montant sera fixé à la somme de 12.000 ¿ eu égard au préjudice subi par l'intéressé lequel avait douze ans d'ancienneté et justifie être désormais au chômage après une période de formation. ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant dans les motifs de l'arrêt qu'il doit être allouée la somme de 3.292,10 euros à Monsieur Serigné X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis puis en limitant cette somme à 292,10 euros dans le dispositif de son arrêt, et en fixant en outre les congés payés sur préavis à une somme supérieure à l'indemnité de préavis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA