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Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00067
- Date
- 12 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Pitney Bowes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la société Pitney Bowes par la société Adecco France à compter du 27 juin 2011 suivant plusieurs contrats de mission s'étant succédé de manière ininterrompue jusqu'au 25 mai 2012 pour le remplacement d'un salarié absent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1251-41 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Adecco France, entreprise de travail temporaire, au paiement d'une indemnité de requalification ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le textes susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Adecco France à payer à M. X... une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande tendant à ce que la société Adecco France soit condamnée au paiement d'une indemnité de requalification ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de mission de Monsieur X... en un contrat à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence condamné la société ADECCO France à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de requalification et de rupture, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Société ADECCO soutient qu'un contrat de mission a bien été transmis à Monsieur X... dès le 27 juin 2011, date du début de l'exécution de son contrat de travail pour absence d'un salarié permanent. Elle ajoute que le code du travail ne prévoit une requalification éventuelle dans le cadre de missions de travail temporaire qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice en dehors de cas limitatifs et restrictifs, que Monsieur Mickaël X... ne produit aux débats que l'avenant de renouvellement en date du 06 juillet 2011 signé le 05 juillet 2011, se gardant de produire le contrat initial qui a bien été établi et signé par lui-même, qu'il a perçu la rémunération correspondant aux missions à compter du 27 juin 2011, que le premier contrat de mission a bien été adressé dans les deux jours ouvrables conformément aux dispositions de l'article L 1251-17 du code du travail, qu'en outre le salarié ne rapporte la preuve d'aucun préjudice. La société PITNEY BOWES soutient que le recours à un salarié intérimaire justifié par l'absence d'un salarié permanent, Monsieur Ludovic Y..., était parfaitement licite, que la mission de Monsieur X... a pris fin concomitamment au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, que cette situation n'a pas pour effet de transformer le contrat de travail temporaire du remplaçant du salarié en contrat à durée indéterminée. Elle ajoute que la méconnaissance de l'obligation de remise d'un écrit ne peut entraîner une quelconque requalification à son égard, de la relation de travail, que par ailleurs Monsieur X... ne peut raisonnablement affirmer que la société ADECCO aurait manqué à son obligation de lui remettre un contrat de travail dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition alors qu'il communique lui-même l'avenant de renouvellement qui a prolongé le terme du contrat initial. Monsieur Mickaël X... soutient qu'il n'a signé un contrat de mission que le 05 juillet pour un début d'activité au 27 juin 2011. Un travailleur temporaire ne peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice, les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée que s'il y a eu violation des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12. L1251-30 et L 1251-35 du code du travail et non comme en l'espèce, en cas d'absence de remise du contrat dans le délai légal ou d'absence de signature (cass soc 17 mars 2010), cette obligation incombant à l'entreprise de travail temporaire. En l'espèce, le seul document contractuel produit à la procédure, intitulé - "contrat de mission - avenant de renouvellement N1 effet le 06/07/2011" pour le remplacement (absence) de M Y... Ludovic (attaché commercial) en-arrêt de maladie, est daté du 05 juillet 2011. Il a été stipulé que la mission s'exercerait du 27/06/2011 au 13/07/2011, qu'une date de renouvellement était fixée au 06/07/2011. En l'absence de contrat de mission initial alors qu'il appartient à l'entreprise de travail temporaire de justifier que ce contrat a été conformément aux dispositions des articles L 1251-16 et L 1251-17 du code du travail, établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, soit le 27 juin 2011, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié avec la société de travail temporaire ADECCO seule, les contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée ; S'agissant de la régularité des contrats de mission, la société PITNEY BOWES justifie que les contrats de mise à disposition de Monsieur Mickaël X... ont tous été motivés par le remplacement de Monsieur Ludovic Y..., attaché commercial en arrêt de maladie du 02 février 2011 au 25 mai 2012, date à laquelle celui-ci a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe, Monsieur Mickaël X... ne peut dès lors soutenir que ce remplacement de onze mois avait pour objet de pourvoir durablement à l'activité normale de l'entreprise. L'inaptitude du salarié permanent n'ayant pas pour conséquence de transformer le contrat de travail temporaire du remplaçant du salarié en contrat à durée indéterminée, les missions confiées à Monsieur Mickaël X... n'avaient plus d'objet, celui-ci ne justifiant pas qu'il lui avait été promis un poste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à l'issue de ses missions. Monsieur Mickaël X... sera en conséquence débouté de ses demandes dirigées contre la société PITNEY BOWES. - sur les conséquences financières de la requalification Par l'effet de la requalification, la rupture du contrat intervenue sans respect de la procédure de licenciement constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu des trois derniers mois de salaire, le salaire de référence a été justement fixé par les premiers juges, à la somme mensuelle de 4.889,71¿. Le jugement entrepris sera confirmé, s'agissant des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et des congés payés afférents, de l'indemnité pour nonrespect de la procédure de licenciement. Il le sera également au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte de tenu de l'ancienneté du salarié, du préjudice nécessairement subi, en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail. La société ADECCO FRANCE sera en outre condamnée à payer à Monsieur Mickaël X... une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois, qu'il convient de fixer à la somme de 4.889,71 ¿ » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société PITNEY BOWES a fait appel à la société ADECCO pour qu'un salarié intérimaire soit mis à sa disposition pendant la durée de l'absence du titulaire du poste ; Attendu que le recours à un salarié intérimaire pour remplacer un salarié absent est parfaitement légal (article L 1251-6 du code du travail) ; Attendu que la société PITNEY BOWES a chargé la société ADECCO de lui fournir la personne correspondant aux critères du poste à occuper; Attendu que le contrat de mission entre la société PITNEY BOWES et la société ADECCO devait correspondre à la période initiale de la mission, soit le 27 juin 2011 ; Attendu que ni la société ADECCO ni la société PITNEY BOWES ne peuvent produire le contrat initial ou l'ordre de mission initial; Attendu que la société ADECCO et la société PITNEY BOWES ne fournissent que des documents datés du 5 juillet 201l ; Attendu que ni la société ADECCO ni la société PITNEY BOWES ne produisent de contrat mais uniquement des avenants de renouvellement; Attendu que la preuve du démarrage de la mission est établie au 27 juin 2011 par le bulletin de salaire du 12 juillet 2011 ; Attendu qu'aucun élément contractuel ni ordre de mission ne viennent corroborer cette mission et ne sont fournis; Attendu qu'un contrat de mission doit être établi par écrit (article L 1251-16 du code du travail) ; Attendu qu'un contrat de mission doit être transmis au salarié au plus tard deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition (articles 1251-17 et L 1251-42 du code du travail) ; Attendu qu'il n'est pas établi qu'il a été remis à Monsieur X... de contrat de mission dans les deux jours ouvrables suivant son entrée dans la société PITNEY BOWES le 27 juin 2011 ; Attendu que dans le cas de non-respect de l'article L 1251-17 du code du travail, la sanction de requalifier s'adresse auprès de l'entreprise de travail temporaire et non auprès de l'entreprise utilisatrice » 1/ ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, l'établissement d'un contrat écrit, imposé par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, qui a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, peut être établi par tout moyen ; que pour justifier de l'établissement d'un contrat de mission écrit couvrant la période initiale du 27 juin au 5 juillet 2011, la société ADECCO faisait valoir qu'à chaque contrat de mission correspond un numéro dont la saisie informatique déclenche son établissement par une société extérieure qui l'envoie au travailleur intérimaire, qu'aucun avenant de renouvellement, qui comporte le même numéro, ne peut être établi sans qu'ait été préalablement établi un contrat initial, de même qu'aucun bulletin de salaire ne peut être établi pour une période non couverte par un contrat de mission, ce qu'attestait Madame Z..., responsable métier de la société ADECCO dont le témoignage était produit aux débats ; que la société ADECCO versait également aux débats une capture d'écran mentionnant un contrat de mission n° 23483 conclu avec Monsieur X... pour la période du 27 juin 2011 au 5 juillet 2011, portant le même n° que l'avenant signé le 5 juillet 2011 produit par le salarié ; qu'en se fondant sur le fait que la société ADECCO ne produisait pas aux débats le contrat de mission initial couvrant la période du 27 juin 2011 au 5 juillet, pour en déduire qu'elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que ce contrat de mission initial avait bien été établi et transmis au salarié, sans analyser les éléments de preuve versés aux débats par la société ADECCO tendant à démontrer que ce contrat avait été nécessairement établi, la Cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble les articles L 1251-16 et L1251-17 du Code du travail ; 2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'il résulte de l'article L. 1251-41 du Code du travail qu'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; qu'en condamnant la société ADECCO à verser à Monsieur X... une telle indemnité, la Cour d'appel a violé l'article L 1251-41 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00067
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