Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00068
- Date
- 12 janvier 2016
- Condamnation
- 1 046 526 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société par actions simplifiée Adecco Luce à compter du 18 septembre 2006 et s'est vu confier plusieurs mission d'intérim du 2 janvier 2007 au 27 avril 2007, en qualité de plombier-chauffagiste ; qu'il a été victime le 24 avril 2007 d'un accident du travail ; qu'il a perçu des indemnités journalières du 25 avril 2007 au 23 juillet 2010, date à laquelle son état a été considéré comme consolidé ; que le 3 décembre 2010, le médecin du travail l'a examiné et l'a déclaré « inapte au poste de plombier-chauffagiste et à tout poste nécessitant manutention de charge ou outils lourds, vibrants, mais apte au poste de conducteur de véhicule léger et au poste de commercial. » ; qu'il a été victime d'une rechute de son accident de travail du 4 décembre au 31 décembre 2010 ; qu'à compter du 1er janvier 2011, il a repris une activité professionnelle dans le cadre de nouveaux contrats de mission auprès de la société Adecco ; que le dernier contrat a pris fin le 19 mai 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir ses contrats de mission requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée et la société Adecco condamnée à lui verser diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Adecco fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... 1 528,84 euros d'indemnité de licenciement, 10 465,26 euros au titre de la nullité du licenciement, 5 232,62 euros à titre de préavis outre congés payés afférents, ainsi qu'à rembourser les indemnités chômages aux organismes concernés dans la limite de trois mois alors, selon le moyen, que lorsqu'un ou plusieurs contrats de mission conclus par un travailleur intérimaire sont requalifiés en contrat à durée indéterminée vis-à-vis de l'entreprise de travail temporaire, ce contrat doit être regardée(sic) comme rompu dès lors qu'aucune relation n'a existé entre les parties pendant une très longue période de plusieurs années, peu important que de nouveaux contrats de mission aient pu par la suite être conclus ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Adecco et M. X... (???) n'ont eu aucune relation entre avril 2007 et janvier 2011, soit une période de trois ans et huit mois ; qu'en retenant cependant que la relation de travail, requalifiée en contrat à durée indéterminée au regard de l'absence (sic) contrats de mission produits pour les missions confiées entre janvier et avril 2007, aurait perduré jusqu'en avril 2011 au prétexte inopérant que l'accident de travail dont a été victime le salarié le 24 avril 2007 aurait suspendu la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a décidé la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter de janvier 2007, a constaté qu'à la suite de l'accident du travail du 25 avril 2007 aucune visite de reprise n'était intervenue avant le 3 décembre 2010, que le salarié avait été en rechute d'accident du travail du 4 décembre 2010 au 3 janvier 2011, date à compter de laquelle il avait à nouveau travaillé suivant des missions confiées par la société Adecco, a exactement considéré que pendant la période de protection liée à la suspension du contrat de travail celui-ci ne pouvait être rompu que par un licenciement justifié par une faute grave du salarié ou l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident du travail et qu'une telle rupture à l'initiative de l'employeur n'étant pas intervenue, la relation de travail n'avait pris fin qu'au terme de la dernière mission confiée au salarié le 19 mai 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1251-41 du code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Adecco, entreprise de travail temporaire, au paiement d'une indemnité de requalification ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Adecco à payer à M. X... 1 939,71 euros à titre de rappel de salaire de mars et avril 2007, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que les contrats de mission couvrant cette période ayant été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié est légitime à revendiquer le paiement d'un salaire à temps complet pour cette période et donc un rappel de salaire à hauteur de 1 939,71 euros que le premier juge lui a accordé, outre les congés payés y afférents, la société Adecco ne pouvant lui opposer qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition, alors qu'elle-même ne peut justifier qu'elle a satisfait à l'obligation de lui fournir du travail pour la même période, obligation que la requalification des contrats de mission faisait peser sur elle ; Attendu, cependant, que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise de travail temporaire ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de cette entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221- 1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Adecco à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de salaire du 23 juillet 2010 au 19 mai 2011, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié sollicite une indemnité compensatrice de salaire pour la période qui a suivi la consolidation de son accident du travail, le 23 juillet 2010, jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le 19 mai 2011, selon un tableau de calcul qui prend toutefois en compte les indemnités journalières perçues en décembre 2010 et les salaires perçus de janvier à mai 2011, que l'indemnité ainsi sollicitée, contestée par la société Adecco dans son principe, ne l'est pas dans son quantum, le conseil de prud'hommes l'ayant cependant minorée sans justifier de son calcul, qu'il convient de faire droit à l'intégralité de la réparation sollicitée par l'intéressé ; Qu'en se déterminant ainsi sans constater que, durant les périodes non travaillées, le salarié s'était tenu à disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile et l'avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Adecco France au paiement d'une indemnité de requalification, de la somme de 1 939,71 euros à titre de rappel de salaire de mars et avril 2007, outre congés payés afférents, et de la somme de 10 177,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de salaire du 23 juillet 2010 au 19 mai 2011, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce rappel de salaire outre congés payés afférents et cette indemnité compensatrice de salaire, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de dispositif relatif à l'indemnité de requalification ; Déboute M. X... de sa demande tendant à ce que la société Adecco France soit condamnée à lui payer une indemnité de requalification ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et condamné la société ADECCO FRANCE aux dépens à payer à monsieur X... diverses sommes au titre de la nullité du licenciement, à titre de rappels de salaire, d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de salaire, de préavis et d'indemnité de licenciement, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR et condamné la société ADECCO FRANCE à rembourser les indemnités chômages aux organismes concernés dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « Le conseil de prud'hommes a exactement rappelé, au visa des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail, que le contrat de mission est un contrat écrit qui est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition de l'entreprise utilisatrice. Constatant que les quatre contrats mis au débat, datés des 5 janvier 2007, 19 janvier 2007, 2 février 2007 et 20 avril 2007 concernent tous des missions ayant débuté plus de deux jours ouvrables auparavant, le conseil de prud'hommes a justement considéré qu'il y avait lieu à requalifier ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée. En effet, si les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, par la possibilité pour le salarié de faire valoir auprès d'elle les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, elles n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ; qu'il en est ainsi en cas d'absence de contrat de mission ou de motif de recours, ces manquements de l'entreprise de travail temporaire causant nécessairement au salarié intérimaire un préjudice qui doit être réparé. Or, en l'espèce, la société ADECCO FRANCE, se présentant aux droits de la société anonyme ADECCO, bien qu'arguant du fait que tous les contrats de mission versés aux débats sont des "avenants de renouvellement" pour des missions débutées plusieurs jours avant la date de leur établissement, missions dont les bulletins de salaire justifient qu'elles ont été payées dès le premier jour de leur exécution, est toutefois dans l'incapacité de produire les contrats prétendument initiaux, ce qui lui permettrait de prouver qu'elle n'a pas enfreint les dispositions des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail. Ainsi, les développements de la société appelante sur l'absence de fondement légal de l'action de Christian X... ou sur ceux visant à relever l'absurdité que la requalification des contrats de mission représenterait en créant à la charge des entreprises de travail temporaire une éventuelle obligation d'intégration de salariés qu'elles mettent à disposition des entreprises utilisatrices sont inopérants. Le jugement sera donc confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu les articles L.1251-16 et L.1251-17 du Code du travail, les contrats dit "avenant de renouvellement" ont été contractualisés plus de deux jours après le début de la mission. Attendu qu'il convient de requalifier le contrat de monsieur X... en contrat à durée indéterminée » ; ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que la preuve de l'établissement d'un contrat écrit, imposé par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, peut être établie par tout moyen ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la preuve de l'existence des contrats de mission initiaux répondant aux prescriptions légales était suffisamment établie par la production non seulement des contrats de renouvellement, mais encore des certificats de travail et des bulletins de paie, aucun de ces documents n'ayant pu être établis sans contrat de mission correspondant comme le confirmait l'attestation, également versée aux débats, du directeur des systèmes d'information du groupe ADECCO ; qu'en se fondant en l'espèce sur le fait que n'étaient produits aux débats que les avenants de renouvellement, et non les contrats de mission initiaux, pour en déduire que la preuve n'était pas rapportée que ces contrats avaient bien été établis et transmis au salarié, sans accorder la moindre valeur probante aux éléments de preuve versés aux débats, la Cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble les articles L 1251-16 et L1251-17 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ADECCO FRANCE aux dépens et à payer à monsieur X... 1750 euros d'indemnité de requalification outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il sera fait droit à la demande nouvelle en cause d'appel d'indemnité de requalification, laquelle sera arrêtée à la somme de 1750 euros ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 1251-41 du Code du travail qu'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; qu'en condamnant la société ADECCO à verser à monsieur X... une telle indemnité, la Cour d'appel a violé l'article L 1251-41 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société ADECCO FRANCE aux dépens et à payer à monsieur X... 1939,71 euros à titre de rappel de salaire de mars et avril 2007, outre congés payés afférents et une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « dès lors que les contrats de mission couvrant cette période ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, Christian X... est légitime à revendiquer le paiement d'un salaire à temps complet pour cette période et donc un rappel de salaire à hauteur de 1939,71 euros que le premier juge lui a accordé, outre les congés payés y afférents, la société ADECCO FRANCE ne pouvant lui opposer qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition, alors qu'elle-même ne peut justifier qu'elle a satisfait à l'obligation de lui fournir du travail pour la même période, obligation que la requalification des contrats de mission faisait peser sur elle » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée ; que ledit contrat est régularisé sur la base de 151,67 heures par mois ; que monsieur X... a été victime d'un accident de travail le 24 avril 2007 ; qu'en conséquence un rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2007 d'un montant de 1939,71 euros est dû ainsi que les congés payés afférents de 193,97 euros ; ALORS QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise de travail temporaire ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en jugeant en l'espèce que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2007 peu important qu'il n'ait pas été à la disposition de l'employeur durant cette période dès lors que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de lui fournir du travail pour la même période, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ADECCO FRANCE aux dépens et à payer à monsieur X... 1528,84 euros d'indemnité de licenciement, 10 465,26 euros au titre de la nullité du licenciement, 5232,62 euros à titre de préavis outre congés payés afférents outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société ADECCO FRANCE à rembourser les indemnités chômages aux organismes concernés dans la limite de trois mois. ; AUX MOTIFS QUE « S'il est exact que l'article L.1251-29 du code du travail prévoit que la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat, le contrat de mission de Christian X..., requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, est demeuré suspendu ensuite de son accident du travail, du 24 avril 2007 eu 23 juillet 2010. La société ADECCO FRANCE ne peut valablement soutenir qu'elle n'était plus liée à Christian X... par un contrat de travail, un contrat de travail à durée indéterminée ne se périmant pas si aucune cause de rupture légalement admissible n'est venue y mettre fin. En application des dispositions de l'article R.4624-21 du code du travail, Christian X... aurait dû bénéficier d'un examen médical de reprise à la fin de son absence pour cause d'accident du travail, l'article L.1251-22 du même code prévoyant que "les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire". Or la fiche de visite qu'il met aux débats, datée du 3 décembre 2010, a été établie à sa seule initiative, au visa de l'article D.4624-48 du code du travail. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a été en rechute d'accident du travail du 4 décembre 2010 au 3 janvier 2011 et a de nouveau travaillé pour le compte de la société ADECCO FRANCE de janvier 2011 au 19 mai 2011, sans aucun examen médical de reprise. Ainsi, malgré une reprise d'activité en 2011, c'est justement que Christian X... prétend que son contrat de travail est demeuré suspendu au regard des dispositions légales et réglementaires, depuis le 23 juillet 2010 et que la société ADECCO FRANCE ne pouvait le rompre à la date du 19 mai 2011, au cours de cette période de suspension, hors la justification d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail, par application de l'article L.1226-9 du code du travail. Dans ces conditions, le jugement qui a constaté que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul sera confirmé. Christian X..., auquel les premiers juges ont alloué une indemnité pour licenciement nul de 10 465,26 euros, correspondant à six mois de salaire, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, a justement été réparé de son préjudice, compte tenu de son ancienneté dans la société de plus de quatre ans et quatre mois, de son salaire de référence, arrêté à la somme de 1 744,21 euros, et des éléments relatifs à sa situation actuelle, celui-ci ayant déclaré à l'audience être retraité depuis le mois de septembre 2012, peu après son soixantième anniversaire, pour être né le 25 mai 1952, et justifiant partiellement avoir connu une période de chômage dans l'intervalle. Le jugement sera également confirmé sur ce point » ; « Sur les autres demandes indemnitaires : Christian X... prétend également au versement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire, sur le fondement des dispositions de l'article L.5213-9 code du travail, applicable aux travailleurs handicapés, qualité qui lui a été reconnue le 11 juin 2009. La société ADECCO FRANCE oppose à cette prétention la non-rétroactivité d'un tel statut pour lui préférer les dispositions de la convention collective nationale, limitant à un mois de salaire l'indemnité compensatrice de préavis. La rupture du contrat de travail étant intervenue au 19 mai 2011, le statut de travailleur handicapé de Christian X... était bien acquis à cette date et le conseil de prud'hommes, qui lui a alloué une indemnité correspondant à trois mois de salaire de ce chef, sera donc confirmé en son jugement. S'agissant de l'indemnité de licenciement, la société ADECCO FRANCE s'oppose à son versement estimant que tant au regard des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail que de celles de la convention collective nationale, Christian X... disposait de moins d'une année d'ancienneté et ne pouvait donc y prétendre. Toutefois, l'employeur ayant pris la responsabilité de rompre le contrat de travail de Christian X... alors qu'il se trouvait suspendu du fait de son accident du travail, ce dernier pouvait cependant prétendre à l'indemnité légale de licenciement. Compte tenu d'une ancienneté de 4 ans, 4 mois et 18 jours et d'un salaire de référence de 1 744,21 euros, Christian X... peut prétendre à une indemnité de licenciement de 1 528,84 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « monsieur X... et la société ADECCO sont liés par contrat depuis le 2 janvier 2007 ; que ces relations ont duré jusqu'au 19 mai 2011 ; que le contrat de monsieur X... a été suspendu du 24 avril 2007 au 23 juillet 2010, que vu de l'article L.1226-7 du Code du travail, il convient de prendre en compte ces périodes pour le calcul de l'ancienneté ; qu'en conséquence il sera alloué à monsieur X... la somme de 5232,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents d'un montant de 523,26 euros ; que sur l'indemnité de licenciement, vu l'ancienneté de monsieur X... au moment de la rupture et les articles L.1234-9 et suivants du code du travail et l'article L.1226-7 du même code, il sera alloué à monsieur X... la somme de 1395,36 euros à titre d'indemnité de licenciement ; que sur le licenciement nul, monsieur X... a été victime d'un accident du travail le avril 2007 et reprendra le travail du 3 janvier 2011 au 19 mai 2011, toujours pour la société ADECCO ; que la société ADECCO n'a pas respecté ses obligations concernant les visites médicales de reprise ; que vu les articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail, le licenciement est intervenu pendant la période de suspension pour un motif autre que ceux limitativement énoncés dans l'article L.1226-9 du Code du travail est nul ; qu'il convient d'attribuer à monsieur X... la somme de 10.465,26 euros à titre de nullité du licenciement » ; ALORS QUE lorsqu'un ou plusieurs contrats de mission conclus par un travailleur intérimaire sont requalifiés en contrat à durée indéterminée vis-à-vis de l'entreprise de travail temporaire, ce contrat doit être regardée comme rompu dès lors qu'aucune relation n'a existé entre les parties pendant une très longue période de plusieurs années, peu important que de nouveaux contrats de mission aient pu par la suite être conclus ; qu'en l'espèce, il était constant que la société ADECCO et monsieur X... n'ont eu aucune relation entre avril 2007 et janvier 2011, soit une période de trois ans et huit mois ; qu'en retenant cependant que la relation de travail, requalifiée en contrat à durée indéterminée au regard de l'absence contrats de mission produits pour les missions confiées entre janvier et avril 2007, aurait perduré jusqu'en avril 2011 au prétexte inopérant que l'accident de travail dont a été victime le salarié le 24 avril 2007 aurait suspendu la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1251-16 et L.1251-17 du Code du travail, ensemble l'article L.1231-1 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ADECCO FRANCE aux dépens et à payer à monsieur X... la somme de 10 177,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de salaire du 23 juillet 2010 au 19 mai 2011, outre congés payés afférents et une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Christian X... sollicite une indemnité compensatrice de salaire pour la période qui a suivi la consolidation de son accident du travail, le 23 juillet 2010, jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le 19 mai 2011, selon un tableau de calcul qui prend toutefois en compte les indemnités journalières perçues en décembre 2010 et les salaires perçus de janvier à mai 2011. L'indemnité sollicitée, contestée par la société ADECCO FRANCE dans son principe, ne l'est pas dans son quantum, le conseil de prud'hommes l'ayant cependant minorée sans justifier de son calcul. Il convient, dans ces conditions, de faire droit à l'intégralité de la réparation sollicitée par Christian X..., à hauteur de 10 177,66 euros et de réformer le jugement en ce sens » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 24 avril 2007 ; que monsieur X... a été indemnisé à ce titre du 25 avril 2007 au 23 juillet 2010 ; qu'il a été victime d'une rechute d'accident du travail du 4 au décembre 2014 ; que monsieur X... a repris son activité professionnelle avec la société ADECCO de janvier à mai 2011 ; que le dernier contrat conclu entre monsieur X... et la société ADECCO a pris fin le 19 mai 2011 ; qu'en conséquence il lui sera alloué la somme de 7620,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de salaire pour la période de juillet 2010 à mai 2011 » ; 1) ALORS QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise de travail temporaire ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, il était constant que monsieur X... n'a réalisé aucune mission par l'intermédiaire de la société ADECCO en 2010 et n'a ensuite travaillé que de janvier à mai 2011 ; qu'en accordant à monsieur X... une indemnité compensatrice de salaire pour la période courant du 23 juillet 2010 au 19 mai 2011, sans constater qu'il se serait tenu à la disposition de l'exposante en dehors des périodes travaillées pour lesquelles il a reçu un salaire de janvier à mai 2011 dont elle a admis qu'il fallait tenir compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2) ALORS QU'il appartient au juge, à qui il incombe de trancher le litige conformément aux règles applicables au litige, de vérifier l'exactitude des calculs nécessaires pour déterminer le bien-fondé des demandes formulées ; qu'en faisant droit en l'espèce à l'intégralité de la demande du salarié au seul prétexte qu'elle n'était pas contestée dans son quantum, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas vérifié le bien-fondé de la demande formulée devant elle au regard du temps de travail et des éléments de rémunération qui pouvaient être pris en compte, a méconnu son office et violé les articles 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1251-29 du code du travail prévoit que la susarticle L.5213-9 code du travailarticle L. 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et darticle L.1234-9 du code du travail que de celles de larticle 627 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA