Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00070
- Date
- 12 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée prévoyant une période d'essai de quatre mois à compter du 3 novembre 2010 en qualité de directrice du centre maternel de l'association Oasis ; que celle-ci a notifié à la salariée par courrier du 15 décembre 2010 la fin de son contrat de travail à la date du 31 décembre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire la rupture abusive et d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'association Oasis à verser à Mme X... un rappel de salaire au titre du mois de novembre 2010 et un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que l'intéressée n'était soumise à aucune sujétion particulière (obligation de rester sur place la nuit ou le week-end) durant le mois de novembre où le centre était fermé ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs relatifs à la seule indemnité de sujétion quand la demande de la salariée portait également sur un rappel de salaire et un rappel d'indemnités de congés payés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Oasis à verser à Mme X... un rappel de salaire au titre de mois de novembre 2010 et un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 28 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne l'association Oasis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Oasis à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit justifiée la rupture de contrat de travail de Madame X..., et rejeté la demande de dommages-intérêts de ladite salariée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le licenciement. La période d'essai a pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié. Aucun formalisme particulier ne s'attache à la décision de l'employeur de mettre fin à la relation contractuelle au cours ou au terme de la période d'essai ; à charge pour lui toutefois de rapporter la preuve que cette décision a bien été notifiée au salarié concerné avant l'expiration de l'essai. Mme X... ne conteste pas avoir été licenciée durant la période d'essai mais elle soutient qu'elle a été mise dans l'impossibilité d'exercer correctement ses missions, que le budget nécessaire ne lui était pas alloué et qu'elle n'arrivait même plus à faire face aux obligations légales de ce type de centre. Elle considère qu'il y a eu un véritable abus de droit. Il ressort des pièces versées aux débats (courriers, compte rendus du conseil d'administration) qu'une véritable mésentente s'est installée dès l'origine entre les parties quant à l'exécution des missions de Mme X.... Ainsi Mme X... a été dans l'incapacité d'établir les contrats de travail, fiches de poste et plannings du personnel pour l'ouverture du centre. Une aide lui a alors été proposée en la personne de Mme Z.... De même, alors que la priorité du centre était d'effectuer les démarches auprès de travailleurs sociaux pour accueillir les adolescentes en difficulté, Mme X... a été dans l'incapacité de mettre en oeuvre les procédures adéquates. Il a également été demandé à Mme X... de gérer sainement les finances du centre et de hiérarchiser les achats, suite à un incident survenu en 2008 ayant nécessité l'annulation de certains achats disproportionnés et inutiles. Là encore un comptable a été mis à sa disposition. Dès le 22 novembre 2010, soit 3 semaines après l'ouverture du centre, le conseil d'administration constatait que la situation n'avait pas évolué. Or le courrier apporté en réponse par Mme X... montre clairement la divergence des parties sur les actions prioritaires à mener et le refus de Mme X... de se soumettre aux directives du conseil d'administration. Ainsi, il est établi que l'association n'a commis aucun abus de droit en licenciant Mme X... durant la période d'essai et que la rupture du contrat ne peut donner lieu à aucun dommages-intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la rupture ; Vu le contrat de travail de Madame Marie-Claude X... (pièce n° 3 de la demanderesse), ATTENDU qu'il est prévu dans son article 3 une période d'essai de 4 mois, Vu la lettre du 15 décembre 2010 (pièce n° 5 de la défenderesse), ATTENDU que l'ASSOCIATION OASIS a décidé de mettre un terme à la relation contractuelle avec Madame Marie-Claude X... au 31 décembre 2010, Vu les articles L1221-19 et Ll221-25 du Code du Travail, ATTENDU que la période d'essai prévue au contrat de travail de Madame Marie-Claude X... respecte les dispositions légales. Que l'ASSOCIATION OASIS, en donnant un délai de prévenance de 15 jours, a respecté les dispositions légales, ATTENDU que l'ASSOCIATION OASIS indique dans sa lettre du 15 décembre 2010 que l'essai de Madame Marie-Claude X...en qualité de directrice n'a pas été concluant, Que la décision de l'employeur a un caractère discrétionnaire (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1981, 79-42. 435 79-42. 436), Que, la rupture de ce contrat étant intervenue pendant cette période, l'employeur, qui n'est pas tenu de se prévaloir d'une cause réelle et sérieuse, n'a pas à justifier de l'existence de l'insuffisance professionnelle (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1985, 84-41. 104), ATTENDU qu'il n'y a pas lieu de considérer que la rupture du contrat de travail de Madame Marie-Claude X... est abusive et vexatoire. Le Conseil, en conséquence, déclare que la rupture du contrat de travail de Madame Marie-Claude X... est légitime. Sur les demandes chiffrées de Madame Marie-Claude X... Sur les dommagesintérêts pour rupture abusive et abus de droit, ATTENDU que le Conseil considère que la rupture du contrat de travail de Madame Marie-Claude X... est légitime, ATTENDU que Madame Marie-Claude X... succombe dans sa demande. Le Conseil, en conséquence, déboute Madame Marie-Claude X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et abus de droit » ; ALORS 1/ QUE : la période d'essai doit permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail et au salarié de faire la preuve de ses capacités, de sorte que la rupture de la période d'essai est abusive lorsque le salarié n'a pas été mis à même d'exercer ses fonctions ; que, pour juger que l'association Oasis n'avait commis aucun abus de droit en licenciant madame X... durant la période d'essai, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée s'était trouvée dans l'incapacité d'établir les contrats de travail, fiches de poste et plannings du personnel et de mettre en oeuvre les procédures adéquates auprès des travailleurs sociaux en vue de l'accueil de jeunes mères ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces déficiences ne résultaient pas des entraves matérielles et humaines que la présidente et la vice-présidente de l'association Oasis avaient volontairement mises en oeuvre pour empêcher madame X... de mener à bien sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-19 et L. 1221-20 du code du travail ; ALORS 2/ QUE : est abusive la résiliation du contrat de travail au cours de la période d'essai sans rapport avec l'appréciation des qualités professionnelles du salarié ; que, pour juger que l'association Oasis n'avait commis aucun abus de droit en licenciant madame X... durant la période d'essai, la cour d'appel s'est bornée à relever une divergence des parties quant aux actions prioritaires à mener et le refus de madame X... de se soumettre aux directives du conseil d'administration ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les actions menées par madame X..., au demeurant non contestées par l'association Oasis, ne s'inscrivaient pas pleinement dans sa mission de directrice d'établissement, ce dont il résultait que la rupture était sans rapport avec l'appréciation de ses qualités professionnelles, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-19 et L. 1221-20 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné l'association Oasis à verser à madame X... un rappel de salaire au titre de mois de novembre 2010 et un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE : « Mme X... n'était soumise à aucune sujétion particulière (obligation de rester sur place la nuit ou le weekend) durant le mois de novembre où le centre était fermé » ; ALORS QUE : en se déterminant par des motifs relatifs à l'indemnité de sujétion quand la demande de madame X... portait sur un rappel de salaires et un rappel d'indemnités de congés payés, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA