Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00072
- Date
- 12 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2014) que M. X... a été engagé le 3 janvier 2011 en qualité de directeur général, statut cadre dirigeant, par la société Netecler (la société), dont il a acquis la moitié du capital social le 18 mars 2011 ; que le 8 novembre 2011, M. X... s'est vu remettre, dans les locaux de la société et en présence d'un huissier, une lettre de la présidente de la société mettant un terme à l'ensemble de ses fonctions et attributions au sein de la société avec effet immédiat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société a été placée le 10 février 2012 en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, fait grief à l'arrêt de dire que l'intéressé avait la qualité de salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il est ainsi licite de prouver, par ces conditions de fait, contre un contrat apparent, fût-il qualifié de « contrat de travail », sans que les éléments de ce contrat suffisent à faire échec à cette preuve ; que pour écarter l'argumentation de M. C... tendant à établir que, malgré les apparences crées par le contrat du 3 janvier 2011, M. X... n'avait pas la qualité de salarié au moment de la rupture, la cour s'est bornée à lui opposer que le contrat stipulait que M. X... exerçait ses fonctions « sous l'autorité hiérarchique de la présidence à laquelle il rendra compte de son activité », « en étroite collaboration avec la présidente, qu'il doit informer régulièrement et qui définit la politique et les directives générales et particulières de l'entreprise » et que le procès-verbal du comité d'entreprise du 25 octobre 2011 le désignait comme représentant des salariés ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui, soit étaient exclusivement tirés de l'apparence créée par le contrat autorité hiérarchique, collaboration avec la présidente et directives reçues, soit étaient impropres à établir à elles seules l'existence d'un lien de subordination l'information à apporter, la définition de la politique, les directives de la présidente et le procès-verbal du 25 octobre 2011, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que tout en affirmant, sur le principe, que M. C... avait la faculté de prouver contre les apparences du contrat du 3 janvier 2011 pour en établir le caractère fictif, la cour s'est bornée, pour écarter ses demandes, à lui opposer les stipulations de ce contrat lui-même, comme s'ils suffisaient à établir définitivement la situation prétendument recherchée de M. X... ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui revenaient à interdire à M. C... d'établir le caractère fictif du contrat, la cour a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°/ que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour établir que la situation professionnelle de M. X... dans l'entreprise, au moment de la révocation du 8 novembre 2011, était incompatible avec l'existence d'un contrat de travail, M. C... avait notamment soutenu que ce dernier s'était vu céder, le 18 mars 2011, la moitié du capital de l'entreprise, sur laquelle il avait reçu délégation totale de pouvoirs, qu'il avait la maîtrise de son salaire, qu'il n'existait aucune distinction entre ses fonctions de mandataire et de technicien, et qu'il ne bénéficiait d'aucune rémunération distincte ; qu'en décidant dès lors, après avoir jugé qu'il convenait « d'abord » d'examiner la situation de M. X... avant qu'il ne bénéficie de la cession d'actions, que celui-ci, au moment de la révocation, était lié à la société Netecler par un contrat de travail qui s'était poursuivi, sans avoir examiné, ensuite de son premier examen, aucun des éléments ainsi évoqués par M. C... ni leur incidence sur le lien qui unissait les deux parties, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que le liquidateur judiciaire ne produisait aucune pièce établissant que l'intéressé, qui devait rendre compte de son activité à la présidente, ne recevait pas d'instruction de celle-ci ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen prive d'effet le second moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Netecler, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... et le condamne, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Netecler, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. C..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. Thierry X... avait la qualité de salarié de la société NETECLER, AUX MOTIFS QUE M. X... a été engagé par la SAS NETECLER, en qualité de Directeur Général, statut Cadre Dirigeant niveau CA6 de la convention collective de la Propreté, par contrat à durée indéterminé du 3 Janvier 2011 qui prévoyait une période d'essai de trois mois et une rémunération forfaitaire annuelle brute de 75. 000 € payée par douzième mensuellement, soit 6. 250 € bruts ; que, par acte du même jour, M. X... a bénéficié d'une délégation de « tous pouvoirs de façon effective et permanente, afin qu'il soit en mesure d'assurer l'exercice de ses missions de Directeur Général » ; que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Entreprises de Nettoyage et Propreté ; que Mme Y..., présidente de la société NETECLER, a cédé à M. X... 1. 250 actions de la société, soit 50 % du capital social le 18 mars 2011 ; que, le 4 avril 2011, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et ouvert une période d'observation expirant le 4 octobre 2011 ; que par jugement du 23 septembre 2011, cette période a été prolongée de six mois à compter du 4 octobre 2011 ; que la société NETECLER a remis en main propre à M. X..., dans les locaux de la société, en présence d'un huissier, le 8 novembre 2011, un courrier du même jour ainsi rédigé : « (...) Il vous a été consenti, en date du 3 janvier 2011, un contrat de directeur général avec les prérogatives les plus larges définies suivant votre demande afin notamment de permettre le développement de l'activité de la société. Vous avez alors estimé insuffisantes lesdites prérogatives et manifesté le souhait de vous affranchir de toute subordination. Vous avez en outre subordonné la recherche de nouveaux clients que vous étiez censé démarcher à une prise de contrôle majoritaire de la société. J'ai très largement déféré à ces nouvelles exigences. Vous avez notamment obtenu de ma part la cession pour l'euro symbolique de 50 % du capital social de la société le 18 mars 2011, soit à peine deux mois après votre entrée en fonction. À ce jour, force est de constater que vous n'avez ni développé le chiffre d'affaires ni augmenté la rentabilité de la société. Toutes les prévisions flatteuses que vous avez faites en la matière ont été démenties et vous avez de ce fait gravement compromis le crédit de la direction notamment à l'égard des organes de la procédure de sauvegarde. Le 28 octobre dernier, lors d'une discussion dans votre bureau, vous avez exigé de moi la cession de la participation qui me reste dans la société créée par mon mari. Vous avez réitéré cette exigence hier. Cette attitude aussi indigne qu'inopportune au regard de la situation préoccupante de la société m'a convaincue de votre duplicité. Les explications que vous m'avez fournies à cette occasion n'ayant trait qu'à votre intérêt personnel ont achevé de me faire perdre le reste de confiance que j'avais en vous. Par la présente je mets donc un terme au mandat ainsi qu'à l'ensemble de vos fonctions et attributions au sein de la société avec effet immédiat ce jour mardi 8 novembre 2011. Je vous demande, après votre départ ce jour, de ne pas nuire à l'intégrité du fonds de commerce de la société. M. Denis Z...et M. A...sont informés de cette décision. Je vous demande de restituer ce qui suit : le véhicule C4 Picasso ainsi que les documents, les clés et double de clés, la carte d'essence et l'indication du code, les deux cartes bleues MCA et les codes correspondants, les clés du bureau, de l'entrepôt, du cagibi et la télécommande d'ouverture du portail, le téléphone iPhone, son code d'accès, et son ouverture en ma présence, le code de l'armoire forte et son ouverture en ma présence, le PC, le code d'accès et son ouverture en ma présence (...) » ; que, par jugement du 10 février 2012, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société NETECLER ; que, sur la qualité de salarié de M. X..., Me C... ès qualités soutient que, dès l'origine de la relation, en dépit du formalisme du contrat de travail, M. X... n'était pas lié à la société NETECLER par un lien de subordination ; qu'au sein d'une Société par Actions Simplifiées le cumul entre un mandat social et un contrat de travail est possible, sauf pour l'associé majoritaire ou unique d'une SAS unipersonnelle, qualité que M. X... n'avait pas ; que c'est à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ; qu'il convient donc d'abord d'examiner quelle était la situation effective de M. X... avant qu'il ne bénéficie de la cession d'actions ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, caractérisé en l'espèce par l'existence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; qu'il est constant que M X..., en application du contrat de travail et de la délégation de pouvoir, disposait de très larges pouvoirs en matière juridique et de conclusion de tout type de contrat, en matière comptable, administrative et financière, en matière d'hygiène et de sécurité du travail, en matière de gestion du personnel, de relation avec les organismes sociaux extérieurs, en matière de réglementation économique générale et en matière fiscale et économique ; que, cependant, le contrat de travail précise qu'il exercera ses fonctions sous l'autorité hiérarchique de la présidence à laquelle il rendra compte de son activité ; qu'également il doit être constaté qu'à de multiples reprises la délégation de pouvoirs précise qu'il exerce ces responsabilités en étroite collaboration avec la présidente, qu'il doit informer régulièrement et qui définit la politique et les directives générales et particulières de l'entreprise ; que, dès lors, il ne peut être déduit du fait qu'il exerçait seul la gestion de la société à l'égard des banques, assurances, fournisseurs et gérait le personnel qu'il n'était pas soumis à un lien de subordination, le statut de cadre dirigeant qui lui avait été accordé l'habilitant à prendre des décisions de façon largement autonome et à participer à la direction de l'entreprise ; qu'il résulte aussi du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 25 octobre 2011 6 qu'il avait été désigné en qualité de représentant des salariés par jugement du tribunal de commerce du 4 avril 2011 et que c'est lui qui n'avait pas souhaité être reconduit dans cette fonction à partir du 25 octobre 2011 en raison de ses fonctions de directeur général ; que sa qualité de salarié était donc manifestement reconnue par les institutions représentatives du personnel ; que sa situation de salarié n'était pas incompatible avec la circonstance qu'il préside au nom de l'employeur les réunions du comité d'entreprise et ait engagé la procédure collective dès lors que la délégation de pouvoirs lui conférait le pouvoir de représenter la société en justice ; que Me C... ès qualités ne communique aucune pièce établissant que M. X... ne respectait pas les termes de son contrat de travail et ne recevait aucune instruction de Mme Y...; qu'il convient donc de dire, infirmant le jugement, que M. X... était effectivement lié à la société NETECLER par un contrat de travail qui s'est poursuivi, faute d'avoir été rompu ou suspendu, après qu'il est devenu associé ; qu'en conséquence la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige qui l'oppose à la société NETECLER ; 1° ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il est ainsi licite de prouver, par ces conditions de fait, contre un contrat apparent, fût-il qualifié de « contrat de travail », sans que les éléments de ce contrat suffisent à faire échec à cette preuve ; que pour écarter l'argumentation de Me C... tendant à établir que, malgré les apparences crées par le contrat du 3 janvier 2011, M. X... n'avait pas la qualité de salarié au moment de la rupture, la cour s'est bornée à lui opposer que le contrat stipulait que M. X... exerçait ses fonctions « sous l'autorité hiérarchique de la présidence à laquelle il rendra compte de son activité », « en étroite collaboration avec la présidente, qu'il doit informer régulièrement et qui définit la politique et les directives générales et particulières de l'entreprise » et que le procès-verbal du comité d'entreprise du 25 octobre 2011 le désignait comme représentant des salariés ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui, soit étaient exclusivement tirés de l'apparence créée par le contrat autorité hiérarchique, collaboration avec la présidente et directives reçues, soit étaient impropres à établir à elles seules l'existence d'un lien de subordination l'information à apporter, la définition de la politique, les directives de la présidente et le procès-verbal du 25 octobre 2011, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE tout en affirmant, sur le principe, que Me C... avait la faculté de prouver contre les apparences du contrat du 3 janvier 2011 (arrêt, p. 4, § 7) pour en établir le caractère fictif, la cour s'est bornée, pour écarter ses demandes, à lui opposer les stipulations de ce contrat lui-même, comme s'ils suffisaient à établir définitivement la situation prétendument recherchée de M. X... ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui revenaient à interdire à Me C... d'établir le caractère fictif du contrat, la cour a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3° ALORS QUE l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour établir que la situation professionnelle de M. X... dans l'entreprise, au moment de la révocation du 8 novembre 2011, était incompatible avec l'existence d'un contrat de travail, Me C... avait notamment soutenu que ce dernier s'était vu céder, le 18 mars 2011, la moitié du capital de l'entreprise, sur laquelle il avait reçu délégation totale de pouvoirs, qu'il avait la maîtrise de son salaire, qu'il n'existait aucune distinction entre ses fonctions de mandataire et de technicien, et qu'il ne bénéficiait d'aucune rémunération distincte ; qu'en décidant dès lors, après avoir jugé qu'il convenait « d'abord » d'examiner la situation de M. X... avant qu'il ne bénéficie de la cession d'actions, que celui-ci, au moment de la révocation, était lié à la société NETECLER par un contrat de travail qui s'était poursuivi, sans avoir examiné, ensuite de son premier examen, aucun des éléments ainsi évoqués par Me C... ni leur incidence sur le lien qui unissait les deux parties, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé en conséquence sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société NETECLER en y intégrant différentes sommes, notamment à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, pour préjudice moral et pour irrégularité de la procédure de rupture, AUX MOTIFS QUE sur la rupture, M. X... ayant le statut de salarié, le courrier du 8 novembre 2011 ne peut être interprété que comme une lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que ni l'insuffisance de résultats reprochée à M. X..., auquel aucun objectif n'avait été fixé, ni la demande pressante d'obtenir la vente des actions de Mme Y...alléguée n'est établie ; que l'attestation de M. B..., qui affirme que M. X..., à l'occasion d'une réunion hors la présence de Mme Y..., a indiqué qu'il allait se mettre au commercial car les appels d'offre ne suffisaient pas et qu'il avait fait une proposition à Mme Y...concernant la suite de la société sans préciser quelle était celle-ci, est impuissante à apporter la preuve du prétendu comportement excessif du salarié ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, sur les dommages et intérêts pour rupture abusive, M. X... qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 53 ans, de son ancienneté d'environ 10 mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, de la justification de ce qu'il établit avoir été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du mois de décembre 2011, pour un salaire moindre et prétend depuis être sans emploi, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 20. 000 euros à ce titre ; que M. X... a également droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents dont il a été indûment privé et dont les montants ne sont pas critiqués ; que, sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, M. X... qui n'a pas été convoqué à un entretien préalable a été privé des garanties de la procédure de licenciement ; qu'il lui sera alloué en réparation du préjudice subi de ce chef la somme de 2 000 euros ; que, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, la notification à M. X... de la rupture du contrat de travail, dans son propre bureau, en présence d'un huissier, et l'injonction qui lui a alors été faite de restituer immédiatement le matériel à sa disposition, notamment la voiture de fonction, même s'il n'y a pas déféré puisqu'il a quitté l'entreprise avec son ordinateur portable au volant dudit véhicule sont constitutives de circonstances vexatoires ; qu'en réparation du préjudice distinct subi il sera alloué à M. X... la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, sur le rappel de salaire du 1er au 8 novembre 2011, la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer les salaires dus ; que Me C... ès qualités ne prétend pas même que ce salaire ait été payé ; qu'il sera fait droit à la demande de M. X... de ce chef ; que, sur l'indemnité compensatrice de congés payés, qu'il résulte du bulletin de paie du mois d'octobre 2011 que M. X... avait acquis 25, 5 jours de congés payés ; qu'il lui sera alloué de ce chef le montant, non critiqué, de 5. 728, 20 euros ; que, sur la prime d'expérience, la convention collective prévoit qu'après 10 ans d'expérience professionnelle dans la branche le salarié bénéficie d'une prime de 5 % ; que M. X... établit remplir cette condition ; qu'il sera fait droit à sa demande dont le montant n'est pas critiqué ; que, sur la clause de non-concurrence, que le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence faisant interdiction à M. X... pendant une durée de 12 mois à compter de la cessation effective de son activité d'exercer une activité concurrente, dont il précisait le contenu et le périmètre, et lui allouant en contrepartie une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 25 % de la moyenne mensuelle du salaire brut de base perçue au cours des 12 derniers mois de présence au sein de la société ; que M. X... n'ayant pas été libéré, selon les modalités prévues au contrat de travail, de cette obligation dont il n'est pas prétendu qu'il ne l'a pas respectée, il lui sera alloué de ce chef le montant, non critiqué, de sa demande ; qu'il convient d'ordonner à Me C... ès qualités de remettre à M. X... les documents légaux ; ALORS QUE la décision de la cour de juger que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de fixer notamment de ce chef une créance de ce dernier au passif de la liquidation judiciaire de la société NETECLER repose sur le constat de ce que ces deux parties, au moment de la rupture intervenue le 8 novembre 2011, étaient liées par un contrat de travail ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui conteste la légalité de cette constatation, entraînera, par voie de conséquence, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif au licenciement prétendu et à ses effets.
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle 625 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA