Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00073
- Date
- 12 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 octobre 2008 par la société OFF 789 (la société), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 27 septembre 2011 ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée par jugement d'un conseil de prud'hommes en date du 24 avril 2013 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du mois d'octobre 2009 et limiter les sommes dues au titre de la rupture, l'arrêt fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 29 septembre 2009, en considérant qu'à partir de cette date l'intéressé n'était plus au service de son employeur ; Attendu, cependant, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de rupture du contrat au 29 septembre 2009, la relation contractuelle s'était poursuivie après cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. X... et la société OFF 789, l'arrêt rendu le 7 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la date de la résiliation ; Fixe la résiliation au 9 avril 2013, date du jugement ; Renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans sur la fixation des créances du salarié ; Condamne la société Carlo François, ès qualités de mandataire liquidateur de la société OFF 789 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carlo François, ès qualités de mandataire liquidateur de la société OFF 789 à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... a pris effet le 29 septembre 2009, et non à la date du jugement le 9 avril 2013, de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de rappels de salaires depuis le 29 septembre 2009 jusqu'au 9 avril 2013 avec pour effet de l'obliger à restituer les sommes versées par l'AGS au titre des salaires échus après le 29 septembre 2009, mais aussi d'AVOIR en conséquence considéré que son ancienneté était inférieure à un an pour calculer ses indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, renvoyer les parties à faire leurs comptes sur les autres indemnités, notamment de licenciement et de préavis, outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE, en application des dispositions de l'article 1184 du code civil un salarié peut invoquer une inexécution par J'employeur de ses obligations contractuelles pour faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts et griefs. Il en est ainsi lorsque l'employeur a manqué délibérément à l'obligation de paiement des salaires et de fourniture de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur. Il ressort du courrier de M. X... adressé le 12 novembre 2009 à son employeur la SARL OFF 789 que depuis le 29 septembre 2009, il a arrêté de travailler ne pouvant plus accéder aux locaux. Il verse au débat une attestation du président de la communauté de communes des Portes du Morvan du 7 décembre 2009 confirmant que « M. Christian X... et M. Alexandre Y... (lui) ont indiqué ne plus travailler ensemble depuis la fin du mois de septembre 2009 ». Lors de l'audience de référé du conseil de prud'hommes ayant donné lieu à l'ordonnance du 21 janvier 2010, M. X... a demandé à ce que la rupture de son contrat de travail soit fixée au 29 septembre 2009. Il doit être considéré que depuis le 29 septembre 2009 M. X... n'est plus au service de son employeur et que la date de la résiliation du contrat de travail doit dès lors être fixée à cette date. Le jugement sera infirmé. Concernant les autres demandes de M. X..., il doit être constaté que M. X... a été embauché du 8 octobre 2008 au 29 septembre 2009. Le salarié sera dès lors débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire à compter du mois d'octobre 2009. Il est justifié que les salaires et congés payés ont été payés par le mandataire liquidateur jusqu'au 29 septembre 2009. Les parties seront ensuite renvoyées à faire leur compte en ce qui concerne: - le paiement de l'indemnité de préavis, -l'indemnité de licenciement. - les congés payés afférents. Concernant les dommages et intérêts dus au salarié du fait de la rupture de son contrat de travail intervenue sans cause réelle et sérieuse il doit être observé la durée du contrat, d'à peine plus d'un an et l'absence d'information sur la situation de M. X... depuis la rupture de son contrat, hormis la justification d'un bulletin de paie du mois de novembre 2012 de la SARL du Bailly indiquant comme ancienneté le 27 octobre 2011, ce qui conduit à considérer qu'il a retrouvé un emploi à cette date. Il justifie également des difficultés dans lesquelles il s'est trouvé du fait du paiement tardif de ses salaires de juillet à septembre 2009 et de l'absence de licenciement. Il lui sera dès lors accordé des dommages et intérêts fixés à 3 000 ¿. Il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande formulée par le CGEA de restitution des sommes trop versées dans la mesure où le présent arrêt infirmatif constitue le titre qui lui permettra de récupérer les sommes en question. Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elles ont été amenées à exposer et il sera mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL OFF 789. ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; que pour juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... devait être fixée non pas au 9 avril 2013, mais au 29 septembre 2009 et le débouter en conséquences de ses demandes et statuer comme elle l'a fait sur les rappels de salaire et les différentes indemnités, la Cour d'appel a affirmé que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué, et que la résiliation qui est prononcée prend alors effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à disposition de l'employeur, à savoir en l'espèce le 29 septembre 2009, M.Opiola ayant cessé de travailler à cette date puisqu'il ne pouvait plus accéder aux locaux ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail n'avait donc pas été rompu le 29 septembre 2009, ni antérieurement à la date du 9 avril 2013 à laquelle les juges du fond ont statué, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil. ALORS surtout QUE ne peut constituer une rupture du contrat le fait pour l'employeur de ne plus fournir de travail à son salarié ; que la Cour d'appel qui a seulement constaté que Monsieur X... déclarait ne plus avoir travaillé à compte du 29 septembre 2009, « ne pouvant plus accéder aux locaux », ce dont il résultait que le défaut de travail était imputable à l'employeur n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdites dispositions ; ALORS aussi QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision des juges qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, en sachant que le juge des référés ne peut rompre le contrat ; que pour juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... devait être fixée non pas au 9 avril 2013, mais au 29 septembre 2009 et donc le débouter de ses demandes et statuer comme elle l'a fait sur les rappels de salaire et les différentes indemnités, la Cour d'appel a également affirmé que lors de l'audience de référé du Conseil de Prud'hommes ayant donné lieu à l'ordonnance du 21 janvier 2010, M. X... avait demandé à ce que la rupture de son contrat de travail soit fixée au 29 septembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés ne peut rompre le contrat de travail et qu'il résultait d'ailleurs de ses propres constatations qu'il s'était déclaré incompétent, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 1184 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA