Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00074
- Date
- 12 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 16 octobre 2009 acceptée par Mme X..., la société Multimodal transport logistique et services (MTLS) a confirmé à celle-ci son accord pour l'engager à compter du 18 janvier 2010 en qualité de directeur général, cette lettre précisant notamment les éléments de la rémunération, le lieu et les horaires de travail et prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable ; que par lettre du 22 juin 2010, MTLS, faisant référence à une annonce du 31 mai et à un entretien du jour même, a confirmé à Mme X... son accord pour l'engager à compter du 1er juillet 2010 en qualité de directeur général, cette lettre comprenant les mêmes indications que celle du 16 octobre 2009, à l'exception du lieu de travail et de la période d'essai, fixée à quatre mois ; que par lettre du 4 octobre 2010, MTLS, au motif que la période d'essai de la salariée n'avait pas été concluante, a mis fin au contrat de cette dernière ; que soutenant avoir été engagée par MTLS à compter du 18 janvier 2010 et avoir fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour dire que la lettre d'embauche du 16 octobre 2009 n'a pas été mise à exécution de par la volonté commune des parties et que la relation de travail a pris effet le 1er juillet 2010, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas de ce qu'elle aurait travaillé pour le compte de MTLS dans un lien de subordination pour la période du 18 janvier au 1er juillet 2010 ; Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt disant que la lettre d'embauche du 16 octobre 2009 n'a pas été mise à exécution de par la volonté commune des parties, que la relation de travail entre Mme X... et la société MTLS a pris effet le 1er juillet 2010 en exécution de la lettre d'embauche du 22 juin 2010 et qu'il a été mis fin de façon anticipée mais non abusive le 4 octobre 2010 à la période d'essai s'attachant à ce contrat emporte, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt visés par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Multimodal transport logistique et services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme X... n'a pris effet que le 1er juillet 2010, et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de dommages intérêts pour rupture abusive et vexatoire de son contrat de travail, D'AVOIR limité le montant de la condamnation prononcée au titre de la commission forfaitaire qui lui était due à la somme de 25 000 ¿ brut pour la période du 1er juillet au 4 octobre 2010, D'AVOIR rejeté sa demande d'indemnité de 13ème mois et de congés payés, et D'AVOIR ordonné la remise de documents sociaux ne tenant pas compte des rectifications consécutives aux demandes indûment rejetées AUX MOTIFS QUE la lettre du 16 octobre 2009, adressée par MTLS à Madame X..., en ce qu'elle comporte l'expression, par l'entreprise, de sa volonté d'embaucher cette dernière, la définition du poste destiné à celle-ci, les éléments de sa rémunération, la définition de ses obligations, une date d'embauche et fait référence à une période d'essai, qu'elle comporte, en outre, la signature de Madame X..., traduisant son acceptation, constitue une lettre d'embauche acceptée et, donc, un contrat de travail ; en présence de ce contrat de travail, liant les parties, auquel il n'a pas été mis fin par un licenciement ou une démission, il appartient à MTLS de faire la preuve de son affirmation selon laquelle les parties à ce contrat ont renoncé, d'un commun accord, à son exécution, pour en conclure un autre, ultérieurement ; MTLS justifie du fait qu'elle a fait paraître, le 31 mai 2010, une offre d'emploi portant sur le poste qu'elle avait confié, le 16 octobre 2009, à Madame X..., que cette dernière a, le 1er juin, répondu à cette offre, s'est dite disponible pour un entretien, puis a été destinataire d'une lettre de MTLS, le 22 juin 2010, qui, compte tenu de ses caractéristiques générales, semblables à celle de sa précédente lettre, constitue, également, une lettre d'embauche ou contrat de travail ; cette lettre n'est pas qualifiée d'avenant au précédent contrat de travail conclu entre les parties et n'y fait aucunement référence ; MTLS justifie du fait qu'elle a déclaré l'embauche de Madame X... le 2 juillet 2010, que, le 8 juillet 2010, cette dernière lui a adressé la copie signée de son contrat de travail, le dossier d'embauche complété, ainsi que la copie de sa carte d'identité, de l'attestation de sa carte vitale et d'un relevé d'identité bancaire (RIB), relatif à un compte joint, ouvert à son nom et à celui de son mari, dans les livres du CREDIT AGRICOLE, en précisant que, couverte par l'assurance complémentaire obligatoire de son mari, elle demandait à ne pas être couverte par l'assurance LOGFRET ; que l'appelante justifie, également, de ce que le nom de Madame X... apparaît sur son registre d'entrée et sortie du personnel, comme entrée le 1er juillet 2010 et sortie le 31 octobre 2010 ; MTLS verse aux débats les bulletins de salaire de Madame X..., établis à compter du mois de juillet 2010 et mentionnant sa date d'entrée dans l'entreprise, le 1er juillet 2010 ; Madame X... n'étaye par aucun élément, son affirmation selon laquelle MTLS l'aurait contrainte à répondre à son annonce du 31 mai 2010, à se déclarer disponible pour un entretien, à avoir cet entretien, à signer sa lettre d'embauche du 22 juin 2010, prenant effet le 1er juillet suivant, puis à accomplir, pour la première fois, toutes les démarches administratives consécutives à cette embauche ; il résulte de ces éléments que MTLS et Madame X..., ont tous deux manifesté leur volonté de conclure un contrat de travail à compter du 1er juillet 2010, comme s'il s'agissait d'une première embauche de cette salariée au sein de cette société, sans que l'une ou l'autre fasse référence à une relation de travail antérieure qui les aurait liées ; MTLS justifie, par ailleurs, du fait que Madame X... a demandé, à une date non déterminée, à être inscrite en qualité de demandeur d'emploi et a vu accepter cette demande, par Pôle Emploi, le 19 janvier 2010 ; qu'alors que la date d'acceptation de cette demande ne permet pas de déduire que ladite demande daterait du 18 janvier précédent, date de la prise d'effet du premier contrat de travail de Madame X..., cet élément est sans portée sur la solution du litige ; la société appelante verse, en revanche, aux débats une lettre de Pôle Emploi, en date du 17 juin 2010, indiquant à Madame X... que sa demande d'allocation chômage ne peut être accueillie favorablement, car elle a quitté volontairement son dernier emploi salarié ou a un emploi autre que le dernier, sans pouvoir justifier de 91 jours ou de 455 heures de travail depuis son départ volontaire ; si cette lettre ne mentionne pas la date de la demande de Madame X..., dont il est justifié qu'elle a adressé, le 12 octobre 2009, une lettre de démission à la société BANSARD INTERNATIONAL, une telle demande est nécessairement postérieure au 19 janvier 2010, date à laquelle cette dernière a été inscrite en qualité de demandeur d'emploi et lendemain de la prise d'effet de son premier contrat ; la formulation de cette demande laisse à penser, sauf hypothèse de fraude, que la salariée n'a pas déclaré être, à compter du 18 janvier 2010, liée par un contrat de travail à MTLS, mais s'est présentée comme étant sans emploi ; MTLS justifie, par ailleurs, par la production de relevés d'un compte bancaire ouvert au nom de Nadine Z..., nom de jeune fille de Madame Nadine X... dans les livres du CREDIT AGRICOLE, du fait que la société LOGFRET, de Hong Kong, a versé à cette dernière, par virements, les sommes de : 14. 250 ¿, le 18 mars 2010, 9. 500 ¿, le 23 mars 2010, 9. 500 ¿, le 5 mai 2010, 9. 500 ¿, le 3 juin 2010,-9. 500 ¿, le 28 juin 2010 ; elle verse, également, aux débats deux sommations de communiquer, en date des 5 mai et 26 juin 2014, par lesquelles elle a sommé le Conseil de Madame X... de communiquer sa déclaration de revenus 2010, ainsi que son avis d'imposition pour l'année considérée ; elle produit, aussi : l'extrait Kbis du registre du commerce la concernant, mentionnant qu'elle est une SARL ayant pour activité celle de commissionnaire de transports maritimes, terrestres, aériens et fluviaux, groupage, dégroupage, magasinage, stockage, emballage, transit, dédouanement, affrètement, consignation, déménagement, location de véhicules industriels pour le transport de marchandises avec conducteurs et a 4 établissements secondaires à Nice, Aix, Lille et Lyon, son gérant étant Monsieur Marc B...,- ses statuts, selon lesquelles ses associés ont été successivement la société LOGISTIQUE HOLDING, Monsieur C... et Monsieur D..., puis la société LOGISTIQUE HOLDING et Monsieur C..., puis la société LOGISTIQUE et Monsieur Marc B..., l'attestation de son commissaire aux comptes, selon lequel elle n'a pas de filiale, en France ou à l'étranger, mais dispose de deux établissements, l'un en Belgique, l'autre aux Pays Bas, un extrait du registre du commerce concernant la société LOGFRET (HONG KONG) LIMITED, dont le siège est situé à TSUEN WAN, à HONG KONG, une attestation, dont la fidélité de la traduction n'est pas contestée, de Monsieur HO, responsable administratif et financier de la société LOGFRET (HONG KONG) LIMITED, non datée, indiquant qu'il a pris connaissance des conclusions de Madame X... devant la Cour d'appel de Paris, que cette dernière a effectué pour le compte de sa société des prestations entre janvier et juin 2010, rémunérées pour un montant global de 52. 250 ¿ versés par virement sur son (compte) bancaire ouvert à son nom de jeune fille Z..., que Madame X... expose qu'il y aurait confusion entre sa société et MTLS, qu'il souhaite apporter les précisions suivantes : sa société a autorisé MTLS à faire figurer sur son site de l'internet une représentation avec l'adresse de sa société, que MTLS entretient des relations commerciales soutenues avec LOGFRET HONG KONG du fait de la complémentarité de leurs activités commerciales, que sa société est, en effet, commissionnaire en transport maritime et aérien, alors que MTLS est commissionnaire transport. groupage maritime et aérien,- divers documents contractuels, qu'elle a établis : lettre de rupture de la période d'essai, solde de tout compte, certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant l'embauche de Madame X... au 1er juillet 2010 et des avis de virements de sommes correspondant à des remboursements de frais des mois d'août, septembre et novembre 2010, avec les justificatifs correspondant, datés du mois de juillet à novembre 2010 ; MTLS justifie, donc, de ce que Madame X... n'a pas été considérée, par elle, comme sa salariée, entre le 18 janvier et le 1er juillet 2010, que cette dernière a demandé, au début de cette période, à bénéficier d'allocations de chômage, a reçu, de façon régulière, des sommes d'un montant important d'une société distincte, de HONG KONG, dont le directeur administratif et financier atteste de ce qu'elle a exécuté des prestations pour le compte de ladite société ; que l'appelante justifie, ainsi, de ce que le contrat de travail conclu entre elle et Madame X... n'a pas été exécuté, avant que cette dernière et elle accomplissent, à compter du 31 mai 2010, diverses démarches ayant abouti à l'embauche, par elle, de l'intimée, à compter du 1er juillet 2010, sans faire référence à ce précédent contrat de travail ; Madame X... faisant valoir qu'elle a, en fait, travaillé pour le compte de MTLS entre le 18 janvier et le 1er juillet 2009, elle justifie, par la production d'un extrait du registre du commerce, de ce qu'il existe une société LOGISTIQUE FRET SA LOGIFRET, dont. le président et membre du conseil de surveillance est Monsieur Jean-François B... et le président et membre du directoire, Monsieur Marc B..., par ailleurs gérant de la SARL ; elle produit, par ailleurs : une facture d'une agence de voyage, adressée à MTLS, pour Monsieur E... et Madame X..., pour un départ le 6 mars 2010, de Paris, en direction de Tel Aviv et retour, le 8 mars, à Paris, avant un nouveau départ, le même jour, en direction de Hong Kong, arrivée à Hong Kong le 9 mars, départ pour Shanghaï, le 13 mars et départ de Shanghaï le 16 mars et arrivée à Paris le 16 mars,- une brochure présentant MTLS, ses bureaux en Thaïlande, au Vietnam, à Singapour, en Malaisie, en Corée, à Taiwan, en Chine du Sud, dont un à Hong Kong et ses bureaux en Europe,- une capture d'écran du site de la société LOGFRET, indiquant que la société LOGFRET CHINA-Hong Kong, a son siège à l'International Tower, Texaco Road, à Tsuen Wan, Hong Kong,- une brochure présentant MTLS en Europe et en Asie, mentionnant, notamment : " MTLS C/ O LOGGRET HONG KONG, International Tower, Texaco Road, Tsuen Wan, Hong Kong, " MTLS C/ O LOGFRET Shenzhen ", " MTLS C/ O LOGFRET Guangzhou ",- une lettre du président de la société BANSARD INTERNATIONAL, en date du 17 mai 2010, indiquant, notamment, à cette dernière, que, le 12 octobre 2009, elle lui a remis sa démission, en lui expliquant qu'elle avait une très bonne proposition qui ne pouvait se refuser et que le temps était venu, après 10 ans, de quitter la société pour d'autres horizons,- une attestation de Pôle Emploi, en date du 2 septembrè 2011, lui indiquant qu'elle a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 10 décembre 2010, après la fin de son contrat de travail du 31 octobre 2010, qu'elle était inscrite en tant que demandeur d'emploi en catégorie 5 depuis le 16 décembre 2010 ; que, sur cette lettre, figure une mention manuscrite " Madame X... n'a pas perçu d'allocations chômage sur la période de janvier 2010 à juillet 2010 ",- un courriel, en date du 16 février 2010, dont le nom de l'expéditeur est " network @ mtls ", dont le nom du destinataire est raturé, ainsi que celui du premier destinataire en copie, le second étant " sales " @ mtls ", l'objet étant " MTLS ", et dont le texte est le suivant : " Madame (suivi d'un nom raturé) je fais suite à notre réunion avec (nom raturé) et souhaitais vous envoyer un message pour vous remercier de votre confiance. Je vous adresse cijointe une présentation Europe/ Asie de la société MTLS et insiste sur le fait que je reste à votre disposition, suivi du logo de MTLS,- des relevés d'un compte American Express au nom de Madame X...,'mentionnant des achats effectués, à des heures non indiqués, entre le 10 janvier et le 3 février 2010, à Velizy, Paris et Chaville, le 12 février, dans un hôtel de Marseille, puis, entre le 13 février et le 5 mars, à Velizy, Sceaux, Paris, entre le 9 avril et le 27 avril, à Sceaux et Paris, le 3 7 mai, à l'aéroport de Roissy, puis, entre le 8 mai et le 2 juin, à Velizy, Boulogne, Paris, le Havre, Aulnay sous-bois et le 2 juin, à Paris, puis entre le 5 juin et le 5 juillet, à Paris, Velizy,- une attestation de Monsieur X..., en date du 11 mars 2012, indiquant que, durant la période de janvier à juillet 2010, son épouse résidait bien au domicile familial avec lui, à leur adresse, à Chaville,- une attestation de Monsieur E..., en date du 12 mars 2012, indiquant que Madame X... et lui ont travaillé ensemble, depuis le mois de janvier 2010 jusqu'au mois d'octobre 2010 chez MTLS, Madame X... ayant la fonction de directeur général et lui de directeur de développement,- un échange de courriels, en date du 27 septembre 2010, entre Monsieur F..., de MTLS, " sales ", qu'il appelle " Alain " (prénom de Monsieur E...) et Madame H..., de LOGFRET, dans lequel le nom de Madame X... n'apparaît pas, un échange de courriels entre Monsieur F... et un avocat, avec copie à Monsieur B..., président de MTLS, faisant état d'une arrestation à la Douane belge, à la suite de la découverte de 3 tonnes de tabac non déclaré, sous un lot de gants,- un contrat de mise à disposition temporaire de locaux, à Paris, par la société LOGFRET à MTLS, une attestation de Monsieur I..., chef de projet, en date du 12 mars 2012, indiquant qu'il a bien cotoyé sa voisine, Madame X..., durant, la période courant du 1er janvier au 30 juin 2010, qui habite la maison en face de la sienne, à Chaville,- diverses attestations selon lesquelles Monsieur E... a travaillé au 11 rue Léon Jouhaud, à Paris, (adresse du bureau de Paris de MTLS),- un avis de débit, par la banque du CREDIT DU NORD, destiné à MTLS, au bénéfice de la société MONA TOURS LTD, en Israël ; par la production de ces pièces, Madame X... justifie de ce que MTLS a un bureau à Hong Kong, domicilié chez (C/ 0) la société LOGFRET, qu'un texte à son nom a été adressé par courriel, par une personne ayant pris le nom de " network ", au sein de MTLS, qu'entre le 10 janvier et le 5 mars, puis le 9 avril et le 5 juillet 2010, elle a fait un usage très fréquent de sa carte bancaire pour faire des achats en différents endroits de la région parisienne et à Marseille et qu'elle a voyagé avec Monsieur E..., dont il n'est pas contesté qu'il était, alors, salarié de MTLS, pendant 10 jours, entre le 6 et le 16 mars 2010, en Israël, à Hong Kong et à Shanghaï, la facture de ce voyage ayant été adressée à MTLS ; qu'il résulte également de ces éléments une proximité entre les sociétés MTLS et LOGFRET, notamment LOGFRET HONG KONG ; MTLS ne prétendant pas que Madame X... a travaillé à Hong Kong, mais pour le compte d'une société ayant son siège à Hong Kong, de janvier à juillet 2010, le fait que l'intimée ait pu s'être trouvée, alors, en région parisienne, ne suffit pas à démentir le fait qu'elle aurait travaillé pour la société LOGFRET HONG KONG ; Madame X... produisant 4 attestations selon lesquelles elle a travaillé au 11 rue Léon Jouhaux à Paris, ces attestations ne précisent pas à quelle époque elle y a travaillé ; que si cette adresse est celle du lieu de travail de l'intimée à compter du 1er juillet 2010, selon les termes de son contrat de travail du 22 juin précédent, elle n'était pas celle fixée par son premier contrat de travail, prenant effet le 18 janvier 2010, qui mentionnait que son lieu de travail était situé au bureau de MTLS à Trappes-ZAC Trappes Elancourt-4, avenue Albert Einstein, Trappes ; aucune pièce versée aux débats ne fait référence à une activité ou même à la présence de Madame X..., à Trappes ; la seule pièce faisant expressément état du fait que Madame X... a travaillé pour la société MTLS, entre le mois de janvier et le mois d'octobre 2010, est l'attestation de Monsieur E..., dont il est justifié, par MTLS, qu'il a été licencié pour faute lourde, par MTLS, pour avoir participé à des faits de contrebande de tabac, à l'occasion d'un déplacement à Hong Kong, au mois de septembre 2010 et qu'il a, dans des conclusions destinées au Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, dans le cadre d'un litige l'opposant à la société B ANSARD INTERNATIONAL, fait valoir qu'ayant reçu, le 16 octobre 2009, une offre de MTLS pour travailler en son sein, à compter du 18 janvier 2010, cette offre était devenue caduque, qu'une nouvelle annonce relative au poste qui lui avait été proposé avait été diffusée par MTLS, à laquelle il avait répondu, avant qu'il ne soit effectivement embauché par cette dernière à compter du 23 février 2010, cette relation de travail étant régularisée, Monsieur E... en concluant qu'il était incontestable qu'il n'avait commencé à travailler pour MTLS qu'à compter du 23 février 2010 ; qu'il en résulte que la force probante de l'attestation de Monsieur E..., s'agissant de Madame X... ne peut qu'être relativisée et que cette attestation n'étaye pas sérieusement l'affirmation de cette dernière selon laquelle elle aurait été salariée de MTLS entre les mois de janvier et juillet 2010 ; l'intimée, pas plus qu'un tiers, n'illustre ou ne décrit une initiative ou un acte professionnels précis qu'elle aurait prise ou accompli, pendant cette période de janvier à juillet 2010 ; qu'elle ne verse aux débats aucun document contractuel ou de travail, lettre ou courriel, rendant compte d'une quelconque activité professionnelle qu'elle aurait eue pour le compte de MTLS pendant la période litigieuse, ni de pièce faisant état d'une quelconque demande ou réclamation, de sa part, d'un salaire, d'un bulletin de salaire, de remboursement de frais, qu'elle ne produit aucun document de travail, élément d'un dossier d'embauche, document contractuel ou justificatif de frais, adressés, par elle, à MTLS, l'unique courriel du 16 février 2010, émanant de " network ", pouvant avoir été rédigé par un tiers, ayant fait figurer son nom en tant que signataire et aucune réponse à ce courriel n'étant produite ; Madame X... ne produisant pas, par ailleurs, sa déclaration fiscale et son avis d'imposition relatifs à ses revenus de l'année 2010, en dépit de la sommation qui lui a été adressée, elle n'entend manifestement pas faire la lumière sur la réalité de son activité pendant la période considérée ; que la seule mention manuscrite selon laquelle l'intimée n'aurait pas perçu d'indemnités de Pôle Emploi, entre janvier et juillet 2010, ajoutée à une attestation de Pôle Emploi datant du 11 septembre 2011, est sans portée sur la solution du litige, alors que l'auteur de cette mention est inconnu ; les pièces produites aux débats relatives à l'activité de Monsieur E... au sein de MTLS ne constituent pas la preuve du travail salarié de l'intimée ; que le seul fait qu'au mois de mars 2010, Monsieur E... ait, pendant 10 jours, fait un voyage en Israël, à Hong Kong et à Shanghai, facturé à MTLS, qui était, alors son employeur et que cette société, ayant des relations commerciales avec la société LOGFRET HONG KONG, ait, par ailleurs, pris en charge financièrement la présence, lors de ce voyage, de Madame X..., aux côtés de Monsieur E..., n'étaye pas de façon suffisante le fait que cette dernière était sa salariée ; Madame X... ne justifie, donc, d'aucune prestation de travail qu'elle aurait accomplie pour le compte de MTLS, notamment à son bureau de Trappes, d'aucune rémunération qu'elle aurait perçue de sa part, ni d'un lien de subordination qui aurait existé entre cette société et elle, pendant la période litigieuse ; que le fait, invoqué par elle, qu'elle ait accompagné Monsieur E... à Hong Kong ; au mois de mars 2010, rempli un dossier professionnel au mois de juin suivant, pour être embauchée à compter du 1er juillet 2010, ne fait pas la preuve d'un tel lien de subordination pendant cette période ; que le fait que l'intimée ait quitté MTLS le 4 octobre 2010, à la suite de la rupture de sa période d'essai, par cette société, traduit bien un lien de subordination entre ces parties, mais pas antérieur au 1er juillet 2010 ; il résulte de ce qui précède que MTLS justifie de ce que le contrat de travail conclu entre elle et Madame X... le 16 octobre 2009 n'a pas été exécuté, de par la volonté commune des parties et que l'intimée ne justifie ni d'un désaccord de sa part, sur ce point, ni de ce qu'elle aurait, en fait, travaillé pour le compte de MTLS avant le 1er'juillet 2010 ; ALORS de première part QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et nécessite un accord explicite ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un contrat de travail a été conclu entre les parties le 16 octobre 2009 et que la salariée en contestait l'inexécution ; QU'en ne caractérisant pas sa volonté expresse de renoncer à son exécution, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ET ALORS QUE pour constater la renonciation de Madame X... à l'exécution du contrat de travail conclu avec la société MTLS le 16 octobre 2009, la Cour d'appel s'est fondée sur une série de motifs inopérants tirés du comportement de l'employeur, en violation de l'article 455 du Code de procédure civil. ALORS EN OUTRE que l'inscription de la salariée à Pôle Emploi le 19 janvier 2010, pas plus que son éventuelle indemnisation, fermement contestée, et sa rémunération par la société LOGFRET HONG KONG entre mars et juin 2010 ne sont de nature à caractériser la renonciation de la salariée à se prévaloir du contrat de travail conclu le 16 octobre 2009 ; QU'en se fondant néanmoins sur de tels éléments pour dire que la société MTLS justifie que ce contrat n'a pas été exécuté de par la volonté commune des parties et que l'intimée ne justifie pas d'un désaccord de sa part, sur ce point, la Cour d'appel a encore statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS DE PLUS et SUBSIDIAIREMENT QUE la Cour d'appel a constaté que la société MTLS n'avait pas entendu exécuter le contrat de travail conclu avec Mme X... le 16 octobre 2009 ; QU'en affirmant néanmoins que la salariée n'étaye par aucun élément, son affirmation selon laquelle MTLS l'aurait contrainte à répondre à son annonce du 31 mai 2010, à se déclarer disponible pour un entretien, à avoir cet entretien, à signer sa lettre d'embauche du 22 juin 2010, prenant effet le 1er juillet suivant, puis à accomplir, pour la première fois, toutes les démarches administratives consécutives à cette embauche, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et derechef violé l'article 1134 du Code civil ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que pour débouter l'exposante de ses demandes, la cour d'appel, qui a relevé que Madame X... a effectué, au mois de mars 2010, un voyage professionnel en Israël, à Hong Kong et à Shanghai, pris en charge par la société MTLS, ce dont il résultait que le contrat de travail apparent conclu le 16 octobre 2009 avait reçu exécution ; néanmoins exclu la réalité de cette exécution au motif que la prise en charge financière de ce voyage par la société MTLS n'étaye pas de façon suffisante le fait que Madame X... était sa salariée ; qu'en statuant, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme X... n'a pris effet que le 1er juillet 2010, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non respect de la procédure et de dommages intérêts pour rupture abusive et vexatoire de son contrat de travail, AUX MOTIFS QUE en cas de rupture avant le terme de de la période d'essai, les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables ; les parties n'ont pas à motiver leur décision de rompre ; une rupture anticipée de la période d'essai peut être jugée abusive, si elle révèle une attitude fautive de la partie qui rompt ; par lettre du 4 octobre 2010, remise en main propre et adressée par la voie recommandée, MTLS a fait savoir à Madame X... que sa période d'essai n'ayant pas été concluante, elle mettait fin au contrat de cette dernière ; s'agissant de la rupture de son contrat de travail, Madame X... fait valoir exclusivement que ce contrat ayant pris effet le 18 janvier 2010, MTLS ne pouvait valablement le rompre le 4 octobre 2010, près de 8 mois et demi plus tard et que cette rupture constitue, donc, un licenciement abusif ouvrant droit à réparation ; le contrat de travail liant l'intimée à MTLS ayant pris effet le 1er juillet 2010 et étant assorti d'une période d'essai de 4 mois, la société appelante pouvait le rompre sans motif le 4 octobre suivant, alors que cette période d'essai était en cours ; il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de Madame X... tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif ; ET QUE le contrat de travail ayant été rompu pendant la période d'essai, Madame X... n'est pas fondée à réclamer le paiement du préavis prévu en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée ; du fait de la rupture de la période d'essai de son contrat de travail, elle devait bénéficier, compte tenu du fait qu'elle avait plus de trois mois de présence au sein de l'entreprise, d'un délai de prévenance, qualifié également de préavis, d'un mois à compter du 4 octobre 2010 ; elle a été rémunérée jusqu'au 31 octobre 2010 ; il lui est dû, pour 28 heures au taux horaire de 53, 746 ¿, entre le 1er et le 4 novembre 2010, la somme de 1. 476, 88 ¿ brut, outre celle de 147, 68 ¿ brut, au titre des congés payés y afférents ; il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point. ET AUX MOTIFS encore QUE Madame X... n'ayant pas fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné MTLS à lui verser une indemnité " pour rupture abusive " ; que Madame TAGGART n'ayant pas fait l'objet d'une rupture de son contrat de travail s'analysant en un licenciement abusif, il y a lieu, pour ce motif se substituant à celui des premiers juges, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de l'intimée tendant à l'allocation d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; que Madame X... fait valoir qu'elle a, par ailleurs, subi un préjudice moral distinct de la rupture abusive de son contrat de travail, alors qu'elle a dû quitter l'entreprise, sur le champ, qu'aucun préavis n'a été exécuté et que c'est dans des conditions vexatoires et ignominieuses que la rupture de son contrat de travail est intervenue ; qu'elle réclame une indemnité de 20. 000 ¿, à ce titre ; qu'à l'examen des pièces versées aux débats, l'intimée ne justifie pas des conditions vexatoires dans lesquelles serait intervenue la rupture de la période d'essai de son contrat de travail ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande, de ce chef ; ALORS QUE le contrat de travail ne peut être rompu au seul motif de la fin de la période d'essai après l'expiration de ladite période ; que la cassation à intervenir du chef de la date de début du contrat de travail entraînera par voie de conséquence en application des articles L. 1231-1 et suivants du code du travail et de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif ayant débouté madame X... de sa demande relative à l'indemnité de rupture abusive, la rupture étant intervenue sans motif après 8 mois et demi donc hors période d'essai, en sorte qu'elle s'analyse en un licenciement abusif ALORS aussi QUE, la période d'essai étant expirée, le licenciement ne pouvait être prononcé sans respect de la procédure fixée à l'article L 1232-1 du Code du travail ; que la cassation à intervenir du chef de la date de début du contrat de travail entraînera par voie de conséquence en application des articles L. 1232-1 et'article 624 du code de procédure civile ALORS encore QUE le salarié licencié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de plus de 6 mois peut prétendre à une indemnité de préavis ; que la cassation à intervenir du chef de la date de début du contrat de travail entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant débouté Madame X... de sa demande d'indemnité de préavis, faute d'ancienneté suffisante en application des articles L. 1234-1 du code du travail et 624 du code de procédure civile QUE par voie de conséquence la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté l'exposante de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme X... n'a pris effet que le 1er juillet 2010, et D'AVOIR limité en conséquence le montant de la condamnation prononcée au titre de la commission forfaitaire qui lui était due à la somme de 25 000 ¿ brut pour la période du 1er juillet au 4 octobre 2010, D'AVOIR rejeté sa demande d'indemnité de 13ème mois et de congés payés, et d'avoir ordonné la remise de documents sociaux ne tenant pas compte des rectifications consécutives aux demandes indûment rejetées AUX MOTIFS QUE Madame X... fait valoir que, par avenant à son contrat de travail, elle devait percevoir, outre une rémunération mensuelle brute de 8. 000 ¿, une commission forfaitaire annuelle brute de 75. 000 ¿, dont le paiement n'était soumis à aucune condition ; qu'elle ajoute que son contrat de travail ayant pris effet le 18 janvier 2010, elle est fondée à réclamer, pour la période du 18 janvier au 4 octobre 2010, un rappel de commission de 53. 125 ¿ ; l'intimée verse aux débats un " avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin 2010 ", selon les termes duquel " la première année, la société garantit une commission de 75. 000 ¿, celle-ci étant calculée, pour cette première année, au prorata des jours travaillés en entreprise " ; MTLS fait valoir qu'elle n'a pas retrouvé l'original de cet avenant, ce qui l'a amenée à sommer Madame X... de le communiquer, que ledit avenant ayant été produit, elle admet que cette dernière est fondée à réclamer une commission de 25. 000 ¿ brut, soit 20. 570 ¿ net, correspondant au pro rata, sur 4 mois, de la somme dé 75. 000 ¿ brut ; compte tenu de ce qui précède, le contrat de travail de Madame X... ayant pris effet le 1er juillet 2010, dans les termes prévus le 22 juin précédent, cette dernière, qui ne conteste pas le fait que la commission contractuellement prévue est de 75. 000 ¿ brut, est fondée à réclamer la somme de 25. 000 ¿ brut, correspondant à 4/ 12ème de cette somme, pour la période écoulée entre le 1er juillet et le 4 novembre 2010, date du terme de son délai d'un mois de prévenance lié à sa période d'essai ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point ; compte tenu de son caractère salarial, cette somme sera assortie d'intérêts, au taux légal, à compter de la date de réception, par MTLS, de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 2 mars 2011 ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de la date de début du contrat de travail entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle des chefs de dispositif ayant limité le montant alloué au titre de la commission forfaitaire due à l'exposante à la somme de 25 000 ¿ brut et de celui allouée au titre de la prime de 13ème mois à la somme de 2 666, 68 ¿ QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme X... n'a pris effet que le 1er juillet 2010, et D'AVOIR en conséquence rejeté sa demande d'indemnité de 13ème mois et de congés payés, AUX MOTIFS QUE Sur la prime de 13ème mois : la lettre d'embauche de Madame X... stipule qu'outre sa rémunération mensuelle brute de 8. 000 ¿, elle bénéficiera d'un 13ème mois versé chaque année de la manière suivante : " une première moitié au mois de juin et l'autre moitié au mois de décembre. Le montant de ce 13ème mois sera réduit proportionnellement aux absences de toutes natures enregistrées au cours de l'exercice, à l'exception de celles pour accident du travail ou maternité " ; Madame X... fait valoir que, selon les termes de son contrat de travail, elle bénéficie d'un 13ème mois de salaire, qu'il lui a été réglé la somme totale de 8. 681, 07 ¿, à titre de solde de tout compte, dont, déduction faite de l'indemnité de préavis et de son salaire d'octobre, un solde de 1. 203, 74 ¿ net, qui correspond à une fraction de sa prime de 13ème mois, qu'elle aurait dû percevoir la somme de 8. 000 ¿ brut x 11, 5/ 12ème mois, soit 7. 666, 66 ¿ brut, ou 6. 048, 89 ¿ net, à ce titre ; qu'il lui est, donc, dû la somme de 4. 845, 15 ¿ net ou 6. 140, 98 ¿ brut, à ce titre ; MTLS ne conclut pas, sur ce point, mais verse aux débats le contrat de travail et les justificatifs du solde de tout compte destinés à l'intimée ; compte tenu de ce qui précède, Madame X... n'est pas fondée à réclamer la paiement d'une prime de 13ème mois calculée sur la base de 11 mois et demi de travail, à compter du 18 janvier 2010, mais sur une période de 4 mois à compter du 1er juillet et jusqu'au terme du mois de délai de prévenance ; le salaire de base mensuel de Madame X... étant de 8. 000 ¿ brut et la durée de sa relation de travail au sein de MTLS étant de 4 mois, délai de prévenance inclus, elle était fondée à percevoir la somme de 8. 000 ¿/ 12x4, soit 2. 666, 68 ¿ brut, à titre de prime de 13ème mois, sauf absence de toute nature, à l'exception d'un accident du travail ou d'une maternité ; que Madame X... verse aux débats une lettre de MTLS, en date du 28 octobre 2010 lui étant destinée : " nous venons d'apprendre que vous aviez pris des congés au cours de la période du 9 août 2010 au 23 août 2010 inclus, soit 11 jours. Notre service du personnel n'ayant pas été informé de votre absence, vos congés n'ont donc pas été saisis en paye. De ce fait, nous allons devoir faire établir à notre gestionnaire de paye un bulletin de salaire complémentaire à celui de votre solde de tout compte " ; compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, à compter du 1er juillet 2010 et au vu des dispositions des articles L3141-3 à L 3141-11 du Code du travail, Madame X... n'avait pas acquis les 11 jours de congés payés qu'elle a pris de façon anticipée au mois d'août 2010 ; après envoi de cette lettre la société appelante a, donc, établi un solde de tout compte complémentaire, consistant en une déduction de la somme de 3. 323, 47 ¿ net, soit 4. 062, 79 ¿ brut, à raison de l'absence de Madame X..., du fait de ce congé anticipé, du 9 au 23 août 2010, laissant subsister un solde total de tout compte de 8. 681, 07 6 net ou 11. 035, 98 ¿ brut ; cette déduction laissant subsister la somme de 1. 689, 22 ¿ brut ou 1. 332, 77 net incluant la prime de 13ème mois due à Madame X..., compte tenu de sa prise de congés anticipée ne résultant pas, par ailleurs, d'un accident du travail ou d'un maternité, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point, et de rejeter la demande de l'intimée. ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de la date de début du contrat de travail entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle du chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande tendant à l'allocation d'une prime de 13ème mois sur l'ensemble de la période de travail, et de congés payés, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail de Mme X... n'a pris effet que le 1er juillet 2010, et D'AVOIR ordonné la remise de documents sociaux ne tenant pas compte des rectifications consécutives aux demandes indûment rejetées. AUX MOTIFS QUE Madame X... demande à la Cour de condamner MTLS à lui remettre un soldé de tout compte conforme à la présente décision, des bulletins de paye, pour la période du 18 janvier au 30 juin 2010, ainsi que la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi, d'un solde de tout compte et un certificat de travail conformes ; MTLS ayant établi, à l'intention de Madame X..., un solde de tout compte non conforme, comme une attestation destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail mentionnant, tous deux, une date de fin d'activité erronée, il y a lieu de lui ordonner de remettre à l'intimée, dans les deux mois du prononcé de la présente décision : un solde de tout compte rectifié, en ce qu'il fera, notamment, référence : à la relation de travail écoulée entre le 1er juillet et le 4 novembre 2010, date d'expiration du délai de prévenance, à la commission forfaitaire de 25. 000 ¿ due, pour la période du 1er juillet au 4 novembre 2010, à un rappel de préavis, délai de prévenance, de 1. 476, 88 ¿ brut, à un rappel de congés payés sur préavis, délai de prévenance, de 147, 68 ¿ brut dans les deux mois du prononcé du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte, et de rejeter le surplus de cette demande, une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, comme faisant référence à la période d'emploi du 1er juillet au 4 novembre 2010, un certificat de travail faisant référence à la même période de temps, et de rejeter le surplus des demandes de Madame X... ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de dispositif fixant la date de début du contrat entraînera celle du chef ordonnant la remise de documents sociaux ne tenant pas compte des rectifications consécutives aux demandes indûment rejetées, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA