Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00076
- Date
- 12 janvier 2016
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 14-24.229 à C 14-24.231 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y... et Z... ont travaillé respectivement de 1976 à 1989, de 1972 à 1988 et de 1973 à 2010 au sein de la société Automobiles Citroën, devenue société Peugeot Citroën Automobiles (PCA) (la société) ; qu'après avoir démissionné de leur poste pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société à payer à chaque salarié une somme au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du bouleversement de ses conditions d'existence, les arrêts retiennent que la circonstance que la société ne relève pas de la liste des établissements amiante établie par arrêté ministériel au sens de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité dès lors que les salariés ont été exposés à l'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de cette société ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise pour les salariés exposés à l'amiante qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel mentionné par cette disposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Peugeot Citroën automobiles (PCA) à payer à MM. X..., Y... et Z... chacun la somme de 7 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du bouleversement de leurs conditions d'existence, les arrêts rendus le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Citroën automobiles, demanderesse au pourvoi n° A 14-24.229 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PCA à verser au salarié la somme de 7.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du prd'existence, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE la réparation du préjudice d'anxiété subi avant la déclaration de la maladie professionnelle est distincte de l'action en réparation de la maladie au sens de l'article 451-1 du code de la sécurité sociale ; que fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, elle relève de la compétence de la juridiction prud'homale et le salarié n'en est pas privé par la déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle a donné droit ; qu'ainsi, la demande de Monsieur Lahcen X... en réparation du préjudice né du bouleversement de ses conditions d'existence relève bien de la compétence de la juridiction prud'homale, ce que la SA PCA ne conteste d'ailleurs plus ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et il sera statué sur le fond de la demande en application des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile ; que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d'accomplir leur travail dans des conditions qui ne comportent pas de risques pour leur sécurité ou leur santé, cette obligation de sécurité étant une obligation de résultat ; qu'ainsi, l'exposition des salariés, par leurs conditions de travail, à un danger ou à un risque, sans que l'employeur ait mis en oeuvre les mesures de protection nécessaires et adaptées, engage la responsabilité de ce dernier ; que la SA PCA se prévaut de ce qu'elle ne relève pas de la liste des établissements amiante établie par arrêté ministériel au sens de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 ; que cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en effet, il résulte de pièces produites aux débats, et notamment de la fiche d'exposition émanant de la médecine du travail de la SA PCA et du procès-verbal d'audition du responsable sécurité par l'agent enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 8 septembre 2009, que du 20 janvier 1976 au 30 novembre 1983, Monsieur Lahcen X... a été exposé à l'amiante, et ce par le biais d'utilisation de protection individuelle en amiante, alors qu'il travaillait sur le site de Nanterre de la société ; que la SA PCA ne soutient pas ne pas avoir eu conscience du danger généré par cette exposition à l'amiante étant observé que: - ce danger a été reconnu dès l'ordonnance du 2 août 1945 relative aux maladies engendrées ou aggravées par les poussières de silice puis par le décret du 31 août 1950 définissant l'asbestose comme la fibrose broncho-pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante et que de nombreux textes ont consacré une réglementation préventive contre les affections respiratoires dès avant 1977, - en tant qu'industriel de la fonderie, elle avait accès aux connaissances scientifiques les plus avancées ; que la SA PCA se prévaut vainement des systèmes de protection collective (systèmes de renouvellement de l'air et d'extracteur d'air et de fumée) existants dans la fonderie de Charleville-Mézières dès lors que Monsieur Lahcen X... a été exposé à l'amiante sur son site de Nanterre ; qu'il est ainsi établi que la SA PCA a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Monsieur Lahcen X... : que les travailleurs bénéficiaires de l'allocation anticipée d'activité peuvent demander réparation du préjudice d'anxiété qu'ils subissent ; que cette indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que l'exposition à l'amiante dans les circonstances qui viennent d'être décrites de Monsieur Lahcen X... l'a placé dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à ce matériau; ce qui suffit à caractériser son préjudice spécifique d'anxiété, lequel sera intégralement réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 7.000 euros ; que le jugement déféré sera complété en ce sens ; (...) que la SA PCA sera condamnée au paiement, outre des dépens d'appel, d'une somme de 1.500 euros à Monsieur Lahcen X... au titre des frais irrépétibles d'appel. ALORS QUE lorsque l'établissement dans lequel le salarié a travaillé n'est pas l'un des établissements mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et qu'il ne figure pas sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, le salarié ne se trouve pas de fait dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante caractérisant un préjudice d'anxiété; que sa seule exposition à l'amiante à la suite du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, dans un établissement ne figurant pas sur la liste établie par arrêté où était fabriqué ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ne permet pas de présumer qu'il a été placé dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à ce matériaux; qu'il doit être constaté que le salarié avait connaissance du risque créé par l'amiante avant la déclaration de sa maladie professionnelle ce qui lui a causé des troubles psychologiques, y compris ceux liés aux bouleversements dans les conditions d'existence; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société PCA au sein de laquelle avait travaillé le salarié ne relevait pas de la liste des établissements établie par arrêté ministériel au sens de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998; qu'en déduisant néanmoins de sa seule exposition à l'amiante de 1976 au 1983 à la suite du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat la conclusion qu'il avait été placé dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ce qui suffisait à caractériser son préjudice spécifique d'anxiété, lorsqu'elle devait constater que le salarié avait eu connaissance du risque créé par l'amiante avant la déclaration de sa maladie professionnelle et que cette connaissance avait engendré pour lui des troubles psychologiques particuliers, la Cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Citroën automobiles, demanderesse au pourvoi n° B 14-24.230 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PCA à verser au salarié la somme de 7.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du bouleversement de ses conditions d'existence, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE la réparation du préjudice d'anxiété subi avant la déclaration de la maladie professionnelle est distincte de l'action en réparation de la maladie au sens de l'article 451-1 du code de la sécurité sociale ; que fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, elle relève de la compétence de la juridiction prud'homale et le salarié n'en est pas privé par la déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle a donné droit ; qu'ainsi, la demande de Monsieur Mohamed Y... en réparation du préjudice né du bouleversement de ses conditions d'existence relève bien de la compétence de la juridiction prud'homale, ce que la SA PCA ne conteste d'ailleurs plus ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et il sera statué sur le fond de la demande en application des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile ; que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d'accomplir leur travail dans des conditions qui ne comportent pas de risques pour leur sécurité ou leur santé, cette obligation de sécurité étant une obligation de résultat ; qu'ainsi, l'exposition des salariés, par leurs conditions de travail, à un danger ou à un risque, sans que l'employeur ait mis en oeuvre les mesures de protection nécessaires et adaptées, engage la responsabilité de ce dernier ; que la SA PCA se prévaut de ce qu'elle ne relève pas de la liste des établissements amiante établie par arrêté ministériel au sens de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 ; que cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en effet, il résulte de pièces produites aux débats, et notamment de la fiche d'exposition émanant de la médecine du travail de la SA PCA, que du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1996, Monsieur Mohamed Y... a été exposé à l'amiante, et ce sous diverses formes : port de protection individuelle, découpe de joints, garniture des tuyaux flexibles avec des rubans et de la tresse, transport et vidage de déchets de fusion et réfractaire et travaux d'entretien et de réparation des fours ; que la SA PCA ne soutient pas ne pas avoir eu conscience du danger généré par cette exposition à l'amiante étant observé que: - ce danger a été reconnu dès l'ordonnance du 2 août 1945 relative aux maladies engendrées ou aggravées par les poussières de silice puis par le décret du 31 août 1950 définissant l'asbestose comme la fibrose broncho-pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante et que de nombreux textes ont consacré une réglementation préventive contre les affections respiratoires dès avant 1977, - en tant qu'industriel de la fonderie, elle avait accès aux connaissances scientifiques les plus avancées ; qu'il n'est pas fait état ni a fortiori justifié de protection individuelle à l'exposition à l'amiante et les seuls systèmes de protection collective dont se prévaut la SA PCA (systèmes de renouvellement de l'air et d'extracteur d'air et de fumée) se sont révélés insuffisants à soustraire Monsieur Mohamed Y... du danger provoqué par cette exposition; qu'il est ainsi établi que la SA PCA a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Monsieur Mohamed Y... ; que les travailleurs bénéficiaires de l'allocation anticipée d'activité peuvent demander réparation du préjudice d'anxiété qu'ils subissent ; que cette indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que l'exposition à l'amiante dans les circonstances qui viennent d'être décrites de Monsieur Mohamed Y... l'a placé dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à ce matériau; ce qui suffit à caractériser son préjudice spécifique d'anxiété, lequel sera intégralement réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 7.000 euros ; que le jugement déféré sera complété en ce sens ; (...) que la SA PCA sera condamnée au paiement, outre des dépens d'appel, d'une somme de 1.500 euros à Monsieur Mohamed Y... au titre des frais irrépétibles d'appel. ALORS QUE lorsque l'établissement dans lequel le salarié a travaillé n'est pas l'un des établissements mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et qu'il ne figure pas sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, le salarié ne se trouve pas de fait dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante caractérisant un préjudice d'anxiété; que sa seule exposition à l'amiante à la suite du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, dans un établissement ne figurant pas sur la liste établie par arrêté où était fabriqué ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ne permet pas de présumer qu'il a été placé dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à ce matériaux; qu'il doit être constaté que le salarié avait connaissance du risque créé par l'amiante avant la déclaration de sa maladie professionnelle ce qui lui a causé des troubles psychologiques, y compris ceux liés aux bouleversements dans les conditions d'existence; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société PCA au sein de laquelle avait travaillé le salarié ne relevait pas de la liste des établissements établie par arrêté ministériel au sens de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998; qu'en déduisant néanmoins de sa seule exposition à l'amiante de 1975 au 1996 à la suite du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat la conclusion qu'il avait été placé dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ce qui suffisait à caractériser son préjudice spécifique d'anxiété, lorsqu'elle devait constater que le salarié avait eu connaissance du risque créé par l'amiante avant la déclaration de sa maladie professionnelle et que cette connaissance avait engendré pour lui des troubles psychologiques particuliers, la Cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Citroën automobiles, demanderesse au pourvoi n° C 14-24.231 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PCA à verser au salarié la somme de 7.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du bouleversement de ses conditions d'existence, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE la réparation du préjudice d'anxiété subi avant la déclaration de la maladie professionnelle est distincte de l'action en réparation de la maladie au sens de l'article 451-1 du code de la sécurité sociale ; que fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, elle relève de la compétence de la juridiction prud'homale et le salarié n'en est pas privé par la déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle a donné droit ; qu'ainsi, la demande de Monsieur Yves Z... en réparation du préjudice né du bouleversement de ses conditions d'existence relève bien de la compétence de la juridiction prud'homale, ce que la SA PCA ne conteste d'ailleurs plus ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et il sera statué sur le fond de la demande en application des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile ; que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d'accomplir leur travail dans des conditions qui ne comportent pas de risques pour leur sécurité ou leur santé, cette obligation de sécurité étant une obligation de résultat ; qu'ainsi, l'exposition des salariés, par leurs conditions de travail, à un danger ou à un risque, sans que l'employeur ait mis en oeuvre les mesures de protection nécessaires et adaptées, engage la responsabilité de ce dernier ; que la SA PCA se prévaut de ce qu'elle ne relève pas de la liste des établissements amiante établie par arrêté ministériel au sens de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en effet, il résulte de pièces produites aux débats, et notamment du document du 15 janvier 2010 émanant du service médical de la SA PCA dans le cadre d'une surveillance médicale post exposition à l'amiante, que pendant environ 23 ans, Monsieur Yves Z... a été exposé dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la SA PCA, qui a duré de 1973 à 2010, à l'amiante, et ce sous diverses formes, allant du port de moufles, à la découpe de joints et à l'usage de matériaux isolants ; que la SA PCA ne soutient pas ne pas avoir eu conscience du danger généré par cette exposition à l'amiante étant observé que: - ce danger a été reconnu dès l'ordonnance du 2 août 1945 relative aux maladies engendrées ou aggravées par les poussières de silice puis par le décret du 31 août 1950 définissant l'asbestose comme la fibrose broncho-pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante et que de nombreux textes ont consacré une réglementation préventive contre les affections respiratoires dès avant 1977, - en tant qu'industriel de la fonderie, elle avait accès aux connaissances scientifiques les plus avancées ; qu'il n'est pas fait état ni a fortiori justifié de protection individuelle à l'exposition à l'amiante et les seuls systèmes de protection collective dont se prévaut la SA PCA (systèmes de renouvellement de l'air et d'extracteur d'air et de fumée) se sont révélés insuffisants à soustraire Monsieur Yves Z... du danger provoqué par cette exposition; qu'il est ainsi établi que la SA PCA a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Monsieur Yves Z... ; que les travailleurs bénéficiaires de l'allocation anticipée d'activité peuvent demander réparation du préjudice d'anxiété qu'ils subissent ; que cette indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que l'exposition à l'amiante dans les circonstances qui viennent d'être décrites de Monsieur Yves Z..., qui a été soumis à une surveillance médicale post exposition, l'a placé dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à ce matériau; ce qui suffit à caractériser son préjudice spécifique d'anxiété, lequel sera intégralement réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 7.000 euros ; que le jugement déféré sera complété en ce sens ; (¿)que la SA PCA sera condamnée au paiement, outre des dépens d'appel, d'une somme de 1.500 euros à Monsieur Yves Z... au titre des frais irrépétibles d'appel. 1° - ALORS QUE lorsque l'établissement dans lequel le salarié a travaillé n'est pas l'un des établissements mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et qu'il ne figure pas sur la liste, établie par arrêté ministériel, des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, le salarié ne se trouve pas de fait dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante caractérisant un préjudice d'anxiété; que sa seule exposition à l'amiante à la suite du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, dans un établissement ne figurant pas sur la liste établie par arrêté où était fabriqué ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ne permet pas de présumer qu'il a été placé dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à ce matériaux; qu'il doit être constaté que le salarié avait connaissance du risque créé par l'amiante avant la déclaration de sa maladie professionnelle ce qui lui a causé des troubles psychologiques, y compris ceux liés aux bouleversements dans les conditions d'existence; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société PCA au sein de laquelle avait travaillé le salarié ne relevait pas de la liste des établissements établie par arrêté ministériel au sens de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998; qu'en déduisant néanmoins de sa seule exposition à l'amiante pendant environ 23 ans à la suite du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat la conclusion qu'il avait été placé dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ce qui suffisait à caractériser son préjudice spécifique d'anxiété, lorsqu'elle devait constater que le salarié avait eu connaissance du risque créé par l'amiante avant la déclaration de sa maladie professionnelle et que cette connaissance avait engendré pour lui des troubles psychologiques particuliers, la Cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil. 2° - ALORS QUE le préjudice d'anxiété, constitué par les troubles psychologiques subis avant la déclaration de la maladie professionnelle et résultant du risque de déclaration à tout moment de cette maladie, ne nait qu'à la date à laquelle le salarié a connaissance de ce risque et cesse à la date à laquelle la maladie professionnelle s'est déclarée ; qu'en déduisant de ce que le salarié avait été soumis à une surveillance médicale post exposition la conclusion qu'il avait subi un préjudice d'anxiété sans vérifier que cette surveillance médicale, qui avait pu lui faire prendre conscience du risque créé par l'amiante, était antérieure à la déclaration de sa maladie professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 79 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travailarticle 451-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA