Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00081
- Date
- 12 janvier 2016
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de directeur adjoint de laboratoire d'analyses médicales par la société Dael Simon, son contrat de travail étant transféré à la société Biopath laboratoires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que la modification de la répartition des heures travaillées dans la semaine et celle du lieu de travail, qui concerne désormais plusieurs établissements, apportent un changement dans les conditions du contrat initial ne pouvant résulter que d'une modification contractuelle nécessitant l'accord de la salariée, et que la société Biopath reconnaît n'avoir suspendu l'application de ces modifications que parce que l'intéressée avait saisi le conseil de prud'hommes juste avant son entrée en vigueur et dans l'attente d'une décision sur cette nouvelle organisation, ce qui établit sa volonté d'imposer des modifications du contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, d'une part, si le changement de la répartition des heures travaillées dans la semaine portait une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, d'autre part, si les différents lieux de travail étaient situés dans des secteurs géographiques distincts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de la société Biopath et condamne cette dernière au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Biopat laboratoires. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société BIOPATH LABORATOIRES et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à Madame X... les sommes de 20.700 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 2.070 ¿ au titre des congés payés y afférents, 13.455 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 70.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 3.000 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « - sur la résiliation judiciaire du contrat: Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler pour son service, la résiliation judiciaire prend effet au jour où le juge la prononce. Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, d'établir les manquements à ses obligations qu'il allègue à son encontre, ces faits étant appréciés au jour où le juge statue, le comportement des parties en cours d'instance pouvant en conséquence être pris en compte. Mme Hélène X... reproche principalement à la SELARL BIOPATH LABORATOIRES d'avoir modifié les clauses du contrat tenant à ses horaires de travail et sa rémunération et de ne pas l'avoir rémunérée des majorations d'heures supplémentaires et primes. Les parties s'accordent pour reconnaître que le contrat de travail de Mme Hélène X..., basé sur des vacations, doit être modifié pour s'adapter aux dispositions du code du travail et que les deux projets de modifications contractuelles proposés par la SELARL BIOPATH LABORATOIRES ont été refusés par Mme Hélène X.... Or, si par application de son pouvoir de direction, l'employeur peut modifier la répartition du temps de travail dans la semaine sans modification du contrat, sauf atteinte excessive à la vie personnelle et familiale du salarié, il ne peut modifier un élément essentiel du contrat sans clause contractuelle. Par courrier du 12 décembre 2011, SELARL BIOPATH LABORATOIRES a indiqué à Mme Hélène X... que les horaires fixés dans son contrat de travail sont mentionnés à titre indicatif puisque dans la pratique il lui est arrivé de travailler selon une organisation différente, et l'a informée du maintien du planning présenté sur la base de 151,67 heures mensuelles, qui rentrera en vigueur à compter du 16 janvier 2012. Ce planning, qui modifie la répartition des heures travaillées dans la semaine, le lieu de travail puisqu'il concerne plusieurs établissements mais aussi supprime les heures supplémentaires fixées par l'avenant au contrat de travail en date du 2 mars 2006, apporte ainsi un changement dans les conditions du contrat initial ne pouvant résulter que d'une modification contractuelle nécessitant l'accord de la salariée. L'employeur reconnaît dans ses écritures n'avoir suspendu l'application de ces modifications à l'égard de Mme Hélène X... que suite à la saisine du Conseil de Prud'hommes, juste avant son entrée en vigueur et dans l'attente d'une décision sur cette nouvelle organisation. Par ailleurs, il convient de relever que concernant les heures supplémentaires, si le système de rémunération par vacations a pu entraîner l'absence de paiement de majoration de ces heures supplémentaires depuis l'origine, la SELARL BIOPATH LABORATOIRES, qui a régularisé le paiement des sommes réclamées à ce titre comme mentionné dans le bulletin de salaire de décembre 2011 et payé régulièrement cette majoration depuis, n'a réglé celle restant due au titre du mois de novembre 2011 qu'en mars 2013. En outre, la SELARL BIOPATH LABORATOIRES justifie que le retard apporté dans le paiement de la prime annuelle de 2011 versée seulement en novembre 2012, résulte d'une erreur du service comptable qui en atteste, mais ne donne aucune explication sur le retard apporté également au paiement de la prime annuelle 2012 payée seulement au cours du mois de mars 2014 après réclamation. Il en est de même pour la prime d'ancienneté dont la revalorisation à compter de mars 2013 n'a été régularisée qu'après réclamation par Mme Hélène X..., en mars 2014. Il ressort de ces éléments établissant la volonté de l'employeur d'imposer des modifications au contrat de travail ainsi qu'un retard récurrent apporté dans le paiement des sommes dues à la salariée, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués, que la SELARL BIOPATH LABORATOIRES a commis à l'encontre de Mme Hélène X... des manquements graves à ses obligations justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé sur ce point. La résiliation judiciaire produisant les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la SELARL BIOPATH LABORATOIRES à payer à Mme Hélène X..., conformément à la convention collective applicable, les sommes de 20.700 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis de trois mois et 2.070 euros au titre des congés payés s'y rapportant outre la somme de 13.455 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Agée de 38 ans, Mme Hélène X..., qui a une ancienneté de dix ans dans l'entreprise, subi un préjudice résultant de la rupture judiciaire de son contrat de travail qui sera réparé par le versement d'une somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE les horaires de travail mentionnés au contrat de travail sont en principe, sauf stipulation contraire, indicatifs de sorte que la modification de la répartition des horaires de travail sur la semaine ne constitue pas en soi une modification du contrat de travail ; qu'en se fondant, pour dire que la société BIOPATH LABORATOIRES avait unilatéralement modifié le contrat de travail de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était bien fondée, sur le fait que celle-ci aurait modifié la répartition des horaires de travail sur la semaine, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.1221-1 et L.1231-1 du Code du travail ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la modification du lieu de travail du salarié ne constitue pas, en principe, une modification du contrat de travail s'il n'en résulte pas un changement de secteur géographique ; qu'en se fondant, pour dire que la société BIOPATH LABORATOIRES avait unilatéralement modifié le contrat de travail de sorte que la demande de résiliation judiciaire était bien fondée, sur le fait que celle-ci avait modifié le lieu de travail et en s'abstenant de rechercher s'il en résultait ou non un changement de secteur géographique, la cour d'appel a derechef statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L.1231-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'avenant en date du 2 mars 2006, conclu entre Madame X... et la société DAEL & SIMON, précédent employeur, comportait une incohérence en ce que les horaires de travail indiqués correspondaient à 40 heures par semaine soit 173,33 heures de travail par mois, cependant que le volume mensuel de travail indiqué était de 160 heures par mois ; que ces stipulations concernant le nombre d'heures supplémentaires prévues étant inapplicables puisque contradictoires, elles devaient être considérées non écrites de telle sorte que le nouvel employeur, auprès duquel le contrat de travail était transféré sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail, était fondé à considérer, pour régulariser la situation, que le contrat transféré était un contrat à temps plein ordinaire et qu'il n'était pas fautif de sa part d'avoir demandé à Madame X... de travailler désormais à raison de 35 heures par semaine ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil, L.1221-1 et L.1231-1 du Code du travail ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de rechercher si la circonstance tenant à la rédaction anormale de l'avenant régissant le contrat de travail transféré, rapprochée du fait que la société BIOPATH LABORATOIRES avait suspendu l'application de sa décision dès que la salariée l'avait contestée, n'était pas de nature, à tout le moins, à atténuer la gravité du manquement par hypothèse commis par la société BIOPATH LABORATOIRES, de sorte que celle-ci n'était pas suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.1231-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le retard apporté au paiement de certains accessoires du salaire, régularisé dès la première réclamation de la salariée, ne saurait constituer à lui seul un manquement d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société BIOPATH LABORATOIRES, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L.1231-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BIOPATH LABORATOIRES à payer à Madame X... la somme de 7.000 ¿ au titre du préjudice fiscal résultant du paiement tardif des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « au surplus, Madame Hélène X... n'a pu bénéficier des avantages fiscaux prévus par la loi du 21 août 2007 dite «TEPA » pour la période d'octobre 2007 à septembre 2012 portant sur une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale et la non imposition des heures supplémentaires, puisque le rappel de majorations d'heures supplémentaires dus sur sept années lui a été versé en une seule échéance en décembre 2011. Ainsi et indépendamment des éventuelles démarches qu'il appartient à Mme X... d'effectuer en direction des Services fiscaux, il est établi que la faute commise par l'employeur lui a causé un préjudice financier lié à cette incidence fiscale dont la réparation sera, au vu des éléments produits, évaluée à la somme de 7.000 euros ; le jugement du Conseil de prud'hommes sera en conséquence infirmé sur ce point » ; ALORS, D'UNE PART QUE les juges du fond qui accordent le paiement d'une somme déterminée ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en accordant à Madame X..., en sus du rappel d'heures supplémentaires, une somme à titre de dommages et intérêts sans faire ressortir la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1153 et 1382 du Code civil ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en s'abstenant de rechercher si en exerçant un recours devant les organismes concernés Madame X... n'aurait pas pu bénéficier des dispositifs d'exonération dont elle disait avoir été privée, la cour d'appel qui n'a pas fait ressortir en quoi le préjudice allégué était directement causé par le prétendu manquement imputé à l'employeur, a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes précités.
Articles de loi cités
article L. 1121-1 du code du travailarticle 1134 du code civilarticle L. 1224-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00081
Données disponibles
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