Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00091
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 décembre 2013), que M. X... a été engagé par la société 2 A sérigraphie (la société) en qualité de VRP exclusif, le 1er août 1999 ; que sa rémunération comprenait outre un salaire mensuel fixe, une commission sur les ventes directement réalisées par le représentant allant de 3,5 % à 7,5 % selon une grille tarifaire établie, et un commissionnement déterminé « au coup par coup » sur les ventes hors grille tarifaire ; qu'à partir de 2002, à la demande des commerciaux, la société a ajouté à cette grille, un tarif spécial dit « NGC » dont le taux de commissionnement était de 3,5 % ; qu' ayant opéré en 2009 une mutation technologique pour s'orienter vers l'impression numérique, la société a voulu modifier le taux de commissionnement de ses VRP ; qu'à deux reprises, elle a proposé au salarié un avenant à son contrat de travail ; que ce dernier les ayant refusés, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles en modifiant le commissionnement du salarié, que ce manquement justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la condamner en conséquence à payer au salarié diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société avait décidé au cours de l'année 2002 d'accorder aux salariés qui exerçaient des fonctions commerciales un commissionnement complémentaire dit « NGC », pour certains dossiers hors grille tarifaire ; qu'il était également constant que cette décision de l'employeur n'avait pas donné lieu à la conclusion d'un avenant au contrat de travail des intéressés ; que la cour d'appel a considéré que ce commissionnement aurait été contractualisé, ce que l'employeur contestait, au seul motif qu'il avait été appliqué tous les mois depuis 2002 jusqu'en 2009 ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation de contrôler si les rémunérations versées en application de ce taux de commissionnement étaient contractualisées ou si elles ne résultaient pas d'un usage de l'entreprise que l'employeur pouvait dénoncer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'il était constant aux débats que le contrat de travail du salarié prévoyait des commissionnements de 3,5 % à 7,5 % selon trois grilles tarifaires « 2A », « TA » et « TG » ; que la société faisait valoir que ces grilles tarifaires n'étaient applicables qu'aux produits de sérigraphie traditionnelle et ne pouvaient être transposées aux produits d'impression numérique, de telle sorte que l'application directe du contrat de travail devenait inadéquate ; qu'en se bornant à affirmer que rien ne s'opposait à l'application de « la » grille existante sur les nouveaux produits commercialisés, sans rechercher quel était l'objet et la finalité exacts des trois grilles mentionnées par le contrat de travail, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ qu'il était constant aux débats que le contrat de travail prévoyait trois commissionnements différents, respectivement à hauteur de 3,5 %, 5,5 % et 7,5 % ; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que les pièces produites aux débats ne permettaient pas de déterminer le chiffre d'affaires concerné par chacun des taux revendiqués par le salarié, ne pouvait décider arbitrairement que le salarié devait bénéficier d'un « taux moyen » de 6,5 % sur la totalité du chiffre d'affaires qu'il avait réalisé ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant caractérisé la nature contractuelle du commissionnement complémentaire versé depuis 2002, et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, en l'absence d'élément permettant de déterminer le montant du chiffre d'affaires pour chacun des taux de commissionnement applicables, de fixer la rémunération due au salarié, a souverainement évalué celle-ci sur la base d'un taux moyen ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 2 A sérigraphie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société 2 A sérigraphie et la société François Legrand, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société 2A SÉRIGRAPHIE avait manqué à ses obligations contractuelles en modifiant le commissionnement de Monsieur X..., d'AVOIR dit que ce manquement justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société 2A SÉRIGRAPHIE à payer à Monsieur X... les sommes de 106.612,13 ¿ à titre de rappel de commissions, 10.661,21 ¿ au titre des congés payés y afférents, 17.735,40 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 1.773,54 ¿ au titre des congés payés y afférents, 22.413,15 ¿ à titre d'indemnité de licenciement et 74.228 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ainsi que 2.500 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire : Monsieur Nicolas X... reproche à son employeur de lui avoir imposé, de façon unilatérale, une modification des modalités de sa rémunération : - en avril 2009, le calcul des commissions n'a pas été fait selon les règles contractuelles ; - à compter du mois d'octobre 2009, l'employeur ne lui a versé que des acomptes sur les commissions et n'a pas joint, en annexe du bulletin de salaire, l'état du commissionnement habituellement communiqué pour permettre au salarié de contrôler le taux de commissionnement appliqué. La SARL 2A SERIGRAPHIE qui ne conteste pas ces faits, ne peut sérieusement soutenir que l'établissement de bulletins de salaire et le versement d'une rémunération non conformes au contrat de travail depuis le mois d'octobre 2009 jusqu'à ce jour, puisque Monsieur X... est toujours au service de son employeur, est une situation temporaire » qui ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par ailleurs, la grille tarifaire est établie en fonction des marges dégagées et non en fonction des types de produits. Rien ne s'opposait donc à l'application de la grille existante sur les nouveaux produits commercialisés. En réalité, le passage au numérique a permis à la SARL 2A SERIGRAPHIE de dégager des marges plus importantes sur ces produits et elle a voulu éviter une trop forte augmentation des commissions de ses commerciaux en leur proposant une augmentation de la partie fixe du salaire et une diminution des taux de commission. Toute modification du contrat requiert l'accord des parties. Le taux « NGC » convenu entre les parties en 2002 sans avenant au contrat, mais appliqué depuis fors par l'employeur tous les mois jusqu'en 2009, est contractuel. En application de l'article 1134 du code civil, l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier le contrat individuel de travail et il lui incombe soit de maintenir les conditions contractuellement convenues, soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé. En modifiant de façon unilatérale les modalités de rémunération de son salarié, éléments essentiels du contrat de travail, la SARL 2A SERIGRAPHIE a manqué à ses obligations contractuelles. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire à ses torts. Monsieur X... étant toujours au service de son employeur, la résiliation judiciaire prendra effet au jour de la présente décision. Sur les demandes de rappel de commissions : a) Rappel au titre des mois d'avril et mai 2009 : Monsieur X... affirme qu'au cours de ces deux mois, la société 2A SERIGRAPHIE a diminué le pourcentage de commissionnement affecté aux ventes réalisées sous le code « NGC » de 3,5 à 1 %. Il évalue la différence due à la somme de 1 069,64 ¿. Il justifie, par la production du tableau de commissionnement établi par l'employeur que le taux de 1 % a été appliqué à certaines ventes alors que ni le contrat de travail, ni l'accord sur le code « NGC » ne prévoit ce taux, les taux contractuels étant de 3,5 %, 5,5 % et 7,5 %. Sa demande est donc justifiée. L'employeur sera condamné à lui régler la somme brute de 1 069,64 ¿ ainsi que celle de 106,96 au titre des congés payés afférents. b) Rappel au titre des commissions à compter du mois d'octobre 2009 arrêté au 29 mars 2013 : A partir du mois d'octobre 2009, Monsieur X... a été rémunéré sur les bases suivantes : - partie fixe contractuellement définie soit 1 570,22 ¿ - les commissions sur la vente des produits de sérigraphie, - un acompte sur les commissions sur la vente des produits numériques calculé sur la base d'un taux de 3,5 %. Il résulte de la pièce n°2, versée par la SARL 2A SERIGRAPHIE que; sur la période considérée, le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur X... sur les produits numériques, s'est élevé à 3 288 346 ¿. Sur la même période, les avances sur commissions représentent la somme globale de 108 200 ¿. Ce dernier indique dans ses conclusions qu'il aurait dû bénéficier d'un taux de commissionnement compris entre 5,5 et 7,5 %. Les pièces versées aux débats ne permettent pas à la cour de déterminer le montant du chiffre d'affaires concerné par chacun de ces taux. Il sera, donc considéré qu'il y a lieu d'appliquer le taux moyen de 6,5 % sur la totalité du chiffre d'affaires, soit un commissionnement total de 213 742,49 ¿ sur lequel le salarié a déjà perçu 108 200 ¿. Il lui reste dû, la somme de 105 542,49 ¿ brute. La SARL 2A SERIGRAPHIE sera condamnée au paiement de la somme totale de 106 612,13 ¿ ainsi que de celle de 10 661,21 ¿ au titre des congés payés afférents » ; ALORS, D'UNE PART QU'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la société 2A SÉRIGRAPHIE avait décidé au cours de l'année 2002 d'accorder aux salariés qui exerçaient des fonctions commerciales un commissionnement complémentaire dit « NGC », pour certains dossiers hors grille tarifaire ; qu'il était également constant que cette décision de l'employeur n'avait pas donné lieu à la conclusion d'un avenant au contrat de travail des intéressés ; que la cour d'appel a considéré que ce commissionnement aurait été contractualisé, ce que l'employeur contestait, au seul motif qu'il avait été appliqué tous les mois depuis 2002 jusqu'en 2009 ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation de contrôler si les rémunérations versées en application de ce taux de commissionnement étaient contractualisées ou si elles ne résultaient pas d'un usage de l'entreprise que l'employeur pouvait dénoncer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il était constant aux débats que le contrat de travail du salarié prévoyait des commissionnements de 3,5 % à 7,5 % selon trois grilles tarifaires « 2A », « TA » et « TG » ; que la société 2A SÉRIGRAPHIE faisait valoir que ces grilles tarifaires n'étaient applicables qu'aux produits de sérigraphie traditionnelle et ne pouvaient être transposées aux produits d'impression numérique, de telle sorte que l'application directe du contrat de travail devenait inadéquate ; qu'en se bornant à affirmer que rien ne s'opposait à l'application de « la » grille existante sur les nouveaux produits commercialisés, sans rechercher quel était l'objet et la finalité exacts des trois grilles mentionnées par le contrat de travail, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'il était constant aux débats que le contrat de travail prévoyait trois commissionnements différents, respectivement à hauteur de 3,5 %, 5,5 % et 7,5 % ; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que les pièces produites aux débats ne permettaient pas de déterminer le chiffre d'affaires concerné par chacun des taux revendiqués par le salarié, ne pouvait décider arbitrairement que le salarié devait bénéficier d'un « taux moyen » de 6,5 % sur la totalité du chiffre d'affaires qu'il avait réalisé ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00091
Données disponibles
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