Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00101
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 2 373 536 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en remplacement de Christophe Y..., décédé, en qualité de mandataire liquidateur de la société Stock métal service ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Z... a été engagée à compter du 26 mars 2008, par la société Stock métal service en qualité de comptable ; que le contrat de travail prévoyait un salaire de 2 800 euros bruts pour quarante-trois heures hebdomadaires ; que licenciée pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion rendu le 24 septembre 2014 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation au passif de la société des sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies entre la trente-cinquième et la quarante-troisième heure, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de régularisation des cotisations auprès des organismes de sécurité sociale alors, selon le moyen : 1°/ que la durée légale du travail effectif des salaries est fixée a trente-cinq heures par semaine civile ; qu'ayant constaté que la salariée travaillait 43 heures par semaine, soit huit heures supplémentaires, en refusant de condamner l'employeur à les payer aux motifs inopérants que le contrat de travail prévoyait Ia possibilité d'une liberté d'horaires dans la limite de 43 heures par semaine, ce qui constituait un maximum d'amplitude horaire, non la durée du travail contrepartie de Ia rémunération mensuelle de base convenue pour la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3 121-10 et L. 3 121-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'au soutien de sa demande, la salariée faisait valoir dans ses conclusions, oralement soutenues a l' audience, qu'aucune convention de forfait n' ayant été convenue, Ia rémunération mensuelle prévue au contrat de travail s' entendait sur la base de l'horaire de travail légal de 35 heures hebdomadaires, le temps de travail de 43 heures envisagé par le contrat de travail étant l'amplitude maximum acceptée par la salariée, non l'horaire de travail, de sorte que les heures constatées dans le décompte du salarié comprises entre 35 et 43 heures devaient être rémunérées comme heures supplémentaires ; qu'en disant dans ces conditions qu'il n'est pas invoqué le paiement d'un salaire minoré ni le non respect d'un minimum légal ou conventionnel, la cour d'appel a violé le principe susvisé au regard des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le salaire mensuel de 2 800 euros convenu entre les parties était relatif à un horaire dans la limite de 43 heures hebdomadaires, caractérisant ainsi une convention de forfait, la cour d'appel a, sans dénaturation des conclusions de la salariée, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de fixation au passif d'une somme complémentaire au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le rejet de cette demande est consécutif au rejet de la demande principale de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, reprises oralement à l'audience, qui soutenait que la demande de complément était également motivée par le défaut d'intégration dans le calcul de la prime de bilan, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de sa demande de fixation de créance d'indemnité de licenciement pour défaut d'intégration de la prime de bilan, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Caroline Z... de sa demande de fixation au passif de son employeur en redressement judiciaire, la Société Stock Métal Service, de la somme de 21 577,60 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et repos compensateur ; de la somme de 475,91 € à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ; de la somme de 2 577,93 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; et l'avoir déboutée de sa demande de régularisation de cotisations auprès des organismes de retraite des cadres sur la base d'une assiette de 23 735,36 € ; Aux motifs que Madame Z... demande la somme de 21 577,60 euros pour des heures supplémentaires ; que lors de la requête introductive d'instance, cette demande était d'un montant de 19 424,63 euros ; qu'elle a été maintenue devant les premiers juges ; que dans son courrier du 16 juin 2009, Madame Z... demandait le paiement d'heures supplémentaires en considération du fait que le contrat de travail stipulait un horaire hebdomadaire de 43 heures non pris en compte par les bulletins de paye ; que le contrat précise un salaire de 2 800 euros brut et un temps de travail de 43 heures ; qu'au regard des termes du contrat, le salaire promis et payé est donc relatif à un horaire hebdomadaire de 43 heures ; qu'il n'est pas invoqué le paiement d'un salaire minoré par rapport au 2 800 euros précités et cela, même si les bulletins de paye mentionnent, par erreur, 151,67 heures travaillées jusqu'en août 2008 et le même temps de travail pour 3 150 euros après puis 3 151 euros à compter d'avril 2009 ; que dès lors, les éventuelles heures supplémentaires doivent s'entendre de celles réalisées au-delà du plafond hebdomadaire de 43 heures ; que le décompte produit par Madame Z... (pièce 15) reprend les 35 heures légales et la majoration de 08 heures hebdomadaires pour arriver aux 43 heures convenues ; que dès lors qu'il n'est pas invoqué le non-respect d'un minimum légal ou conventionnel, cette démonstration est inopérante en considération du paiement contractuellement fixé ; que la demande d'heures supplémentaires n'est donc étayée par aucun élément sérieux ; qu'elle est alors rejetée tout comme les demandes de solde d'indemnité légale de licenciement, de congés payés et de régularisation de cotisations de retraite ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes ; 1) alors que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; qu'ayant constaté que la salariée travaillait 43 heures par semaine, soit huit heures supplémentaires, en refusant de condamner l'employeur à les payer aux motifs inopérants que le contrat de travail prévoyait la possibilité d'une liberté d'horaires dans la limite de 43 heures par semaine, ce qui constituait un maximum d'amplitude horaire, non la durée du travail contrepartie de la rémunération mensuelle de base convenue pour la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les articles L 3121-10 et L 3121-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2) alors que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'au soutien de sa demande, la salariée faisait valoir dans ses conclusions (p. 8 - Prod), oralement soutenues à l'audience, qu'aucune convention de forfait n'ayant été convenue, la rémunération mensuelle prévue au contrat de travail s'entendait sur la base de l'horaire de travail légal de 35 heures hebdomadaires, le temps de travail de 43 heures envisagé par le contrat de travail étant l'amplitude maximum acceptée par la salariée, non l'horaire de travail, de sorte que les heures constatées dans le décompte du salarié comprises entre 35 et 43 heures devaient être rémunérées comme heures supplémentaires ; qu'en disant dans ces conditions qu'il n'est pas invoqué le paiement d'un salaire minoré ni le non-respect d'un minimum légal ou conventionnel, la cour d'appel a violé le principe susvisé au regard des articles 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Caroline Z... de sa demande de fixation au passif de son employeur en redressement judiciaire, la Société Stock Métal Service, de la somme de 475,91 € à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ; Aux motifs que la demande d'heures supplémentaires n'est donc étayée par aucun élément sérieux ; qu'elle est alors rejetée tout comme les demandes de solde d'indemnité légale de licenciement, de congés payés et de régularisation de cotisations de retraite ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes ; 1) alors d'une part que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de paiement des heures supplémentaires entraînera l'annulation du débouté de sa demande de réévaluation de son indemnité légale de licenciement en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2) alors d'autre part et en tout état de cause que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la salariée demandait la réévaluation de son indemnité légale de licenciement en conséquence du paiement de ses heures supplémentaires, mais également à défaut pour l'employeur d'avoir inclus dans la rémunération de base la prime de bilan (Cf. ses conclusions, p. 10, point D, 1° - Prod.) ; qu'en négligeant ce second moyen de réévaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 625 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA