Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00103
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve, de laquelle elle a, par motifs propres et adoptés, déduit que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen pris en sa troisième branche, qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., représentant la pharmacie B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Pharmacie B..., représentée par M. B.... Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la pharmacie B... à lui verser les sommes de 13 686, 21 ¿ au titre du préavis, outre 1 368, 62 ¿ au titre des congés payés afférents, 7 927, 55 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement et 37 000 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE « Attendu que la lettre de licenciement est ainsi motivée : " ¿ Si j'ai pu être satisfait de vos prestations durant les premiers mois de notre collaboration, tel n'a malheureusement plus été le cas à compter de l'année 2008, ceci m'obligeant à vous avertir ou mettre en garde à plusieurs reprises pour non-respect de vos obligations professionnelles. Mais surtout, j'ai été stupéfait d'apprendre en début d'année 2010 que vous aviez fait le choix de travailler à plusieurs reprises pour l'un de mes concurrents, M. Didier Z..., exploitant une officine à Nogent-sur-Oise. Je vous ai signifié le 6 avril 2010 que je regrettais que vous n'ayez pas jugé utile de m'en informer et a fortiori de solliciter une quelconque autorisation préalable de ma part, en dépit de vos engagements contractuels et de l'obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail. Pour autant, j'ai accepté de renoncer à toute sanction disciplinaire à votre endroit à cette époque, dans la mesure où il m'avait été expliqué qu'en fin de compte, la date de remplacement intervenu chez M. Z... aurait été erronée au moment de l'établissement de votre bulletin de paie... Vous reconnaîtrez d'ailleurs que j'ai pour ma part fait preuve d'une parfaite bonne foi en acceptant ensuite de limiter votre clause d'exclusivité aux officines situées en deçà de 3 km à vol d'oiseau de la pharmacie B.... Ainsi, je ne vous ai jamais interdit de travailler au service d'une officine concurrente. Cependant, j'estime que votre devoir de loyauté vous imposait de m'en informer au préalable, dans la mesure où je vous rappelais les obligations auxquelles vous et moi sommes tenus en application des dispositions des articles L 8261-1 et L 8261-2 du code du travail. Au surplus, j'ai estimé, dans la mesure où je demeurais votre employeur principal vous employant à presque " plein temps " être en droit de connaître les modalités de votre exercice professionnel externe à mon officine. Vos silences réitérés nous ont conduit à nous heurter à plusieurs reprises, lorsque je vous demandais, soit de me remplacer, soit de venir en certaines occasions, comme par exemple, le 5 mars dernier. A cette date, je vous demandais une nouvelle fois de me justifier de tout document permettant de connaître les autres amplitudes de travail dont vous disposiez en externe et ce afin de pouvoir respecter les dispositions des articles du code du travail susvisées, ainsi que pour la bonne organisation de mon entreprise. En cette occasion, vous vous êtes contentés de me répondre que vous respectiez la législation, notamment via votre activité complémentaire au service de la pharmacie Clemenceau (A...) sise à AMIENS et que cette activité demeurerait toujours secondaire à celle dont vous disposiez à notre service et qu'elle ne perturberait jamais notre organisation. Pour autant, et une nouvelle fois, alors que je vous demandais de venir m'épauler le samedi 27 août 2011, une partie de la matinée, vous avez purement et simplement refusé d'accéder à ma demande, répondant que vous étiez à cette date retenue pour travailler sur AMIENS chez M. A..., toute la journée... J'ai pris acte de votre refus. Mais je vous ai demandé une nouvelle fois en cette occasion de me communiquer, via tous les documents utiles, vos amplitudes de travail chez votre ou vos employeurs externes à l'officine dans des conditions telles que je sois à même de vérifier le bon respect de la législation contenue aux articles L 8261-1 et L 8261-2 du code du travail. De nouveau, vous vous êtes contenté de me répondre que vos travaux externes n'étaient qu'exceptionnels. Je vous ai signifié que j'estimais intolérable vos refus réitérés et que j'entendais une ultime fois vous mettre en demeure par écrit de justifier de l'identité du ou des autres employeurs dont vous disposiez, le cas échéant de vos bulletins de paie et en tout état de cause de tous documents justifiant de l'amplitude de travail exactement réalisée ces 12 derniers mois, au-delà de votre emploi au service de la pharmacie B.... Cette mise en demeure vous a été adressée par recommandée avec accusé réception le 2 septembre 2011, lettre que vous avez réceptionnée le 6 septembre et à laquelle vous n'avez pas cru devoir faire suite. Lorsque je vous ai parallèlement questionné à ce sujet, vous m'avez répondu que tout cela ne me regardait pas... C'est dans ces conditions que j'ai été contraint d'engager la présente procédure disciplinaire. Selon courrier recommandé avec AR en date du 26 septembre 2011, je vous ai convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 10 octobre suivant à 14 h au siège de la pharmacie B.... Je vous ai confirmé oralement l'envoi de cette lettre que vous n'avez pas jugé nécessaire de retirer... Souhaitant néanmoins que cet entretien se tienne aux fins de recueillir vos observations, dans le respect du droit de chacun, je vous ai donc de nouveau convoqué via un courrier cette fois remis en main propre contre décharge le 13 octobre 2011, en vous expliquant qu'à défaut de contresignature de cette lettre, je n'aurais d'autre solution que de vous la faire signifier par voie d'huissier. Vous avez finalement accepté de contresigner cette convocation pour un entretien préalable devant se tenir le 24 octobre suivant à 14 h. Au cours de cet entretien, vous m'avez, avec votre représentant, expliqué que vous estimiez désormais ma demande comme relevant d'une « atteinte à la vie privée » assimilable à du harcèlement moral. Je vous ai répondu sur ce point en vous expliquant que le fait de demander l'identité du ou des employeurs dont vous disposiez au-delà de la pharmacie B... ainsi que tous documents justifiant des amplitudes de travail exactes que vous réalisiez sur les 12 derniers mois, ne saurait relever d'une intrusion dans votre vie privée et a fortiori d'un quelconque harcèlement moral... Je vous ai rappelé que ma demande consistait uniquement assurer que vous n'étiez pas en infraction avec les dispositions du code du travail ci-dessus rappelées et par voie de conséquence avec votre employeur principal. Vous m'avez alors remis à cette date une correspondance, ajoutant que je n'étais pas habilité à contrôler le travail extérieur d'un salarié. Je vous ai répondu que je ne partage pas votre position, que le montant du salaire qui vous était servi, notamment au service de la pharmacie Clemenceau, m'importait peu et que seul le respect de la législation sur le cumul d'emplois constituait ma préoccupation. Cette préoccupation est d'autant plus légitime que votre employeur amiénois n'a jamais jugé nécessaire de répondre à la demande que je lui avais faite ayant trait à votre amplitude hebdomadaire de travail. Vous m'avez alors remis, au cours de l'entretien préalable, selon vous dans un souci de " transparence ", vos bulletins de salaire de la pharmacie Clemenceau pour les mois de décembre 2010 et septembre 2011, sur lesquels seul figure le cumul annuel d'heures travaillées dans cette officine. Je vous ai expliqué que je ne pouvais me satisfaire de la remise de ces bulletins de paie dans la mesure où seule une attestation de votre employeur amiénois ou tout autre document détaillant le montant total hebdomadaire des heures de travail réalisées à son service sur les 12 derniers mois et le cas échéant au service d'autres pharmacies, pouvait me permettre de vérifier le respect de la réglementation. Je vous ai également rappelé que le fait déplacer votre employeur potentiellement en situation d'infraction en refusant de lui remettre les documents permettant de vérifier la durée totale de travail pouvait justifier votre licenciement pour faute grave. Je déplore que vous n'ayez pas jugé nécessaire de transmettre ces documents alors que j'ai relevé que vous aviez tout de même réalisé 216 h au service de la pharmacie A... dans l'année 2010 et d'or es et déjà 172 h au service de la même pharmacie au 30 septembre 2011. Dans ces conditions et après réflexion, je me vois dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave dans la mesure où vous n'avez pas jugé utile de déférer spontanément à ma demande formée par écrit le 2 septembre 2011, réitérée lors de notre entretien préalable du 24 octobre 2011 également réitérée oralement à plusieurs reprises depuis cette date.. " ; qu'il convient d'emblée de relever que M. B... ne peut reprocher au salarié son travail dans la pharmacie Z... du 25 au 30 avril 2010 puisqu'il indique expressément dans la lettre de rupture qu'il a renoncé à sanctionner ces faits compte tenu des explications alors obtenues ; qu'en tout état de cause, il ressort. de la réponse faite par M. Z... à une sommation inteipr4tatïve délivrée par M. B... que ce dernier avait bien été informé par son confrère des horaires de M. X..., ce que M. B... tente vainement, par des éléments qui ne convainquent pas la cour, de contester dans ses écritures ; s'agissant de l'emploi de M. X... dans la pharmacie FAVIER, qu'il ressort des éléments du dossier qu'à l'issue de l'entretien du 24 octobre 2011, M. X... a adressé à M. B... ses bulletins de salaire de décembre 2010 et septembre 2011 retraçant le cumul de ses heures de travail en 2010 et 2011 puis, par courrier du 02 novembre 2011, reçu le 8 novembre, ses bulletins de salaire des douze derniers mois ; que s'il est vrai que ces derniers documents sont parvenus à l'employeur postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, il apparaît que M. B... a fait preuve d'une exigence excessive en réclamant leur production au salarié ; qu'en effet, les deux bulletins de salaire de décembre 2010 et septembre 2011, remis dans un premier temps, faisaient apparaître : - un horaire mensuel, pour chacun d'eux, de 18 h-un cumul mensuel de 216 h en 2010, soit une moyenne horaire mensuelle de 18 h -un cumul de 172 h fin septembre 2009, soit une moyenne de 18, 6 h par mois de sorte qu'il était hautement probable que le salarié effectuait 18 h chaque mois ; qu'en outre, le faible nombre d'heures réalisées excluait de manière quasi certaine un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail puisqu'il aurait fallu que M. X... réalise 12 h 30 (46 h-33, 50 h), soit les deux tiers de son horaire mensuel sur une seule semaine, pour atteindre cette durée ; que de même, ces éléments excluaient un non-respect du repos hebdomadaire ; qu'au surplus, M. B... disposait de courriers du salarié dans lequel celui-ci l'assurait du respect de la réglementation et qu'il avait par ailleurs écrit à la pharmacie FAVIER pour connaître l'emploi du temps de M. X..., de sorte qu'il était couvert en cas d'infraction à la réglementation ; qu'il apparaît en conséquence que la transmission prétendument tardive de l'ensemble des bulletins de salaire 2010 et 2011 ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que ces documents n'étaient pas indispensables pour l'employeur ; que M. B... prétend encore vainement que M. X... a dépassé à dix reprises l'horaire maximal hebdomadaire ; qu'en effet, les décomptes figurant sur ce point dans ses écritures retiennent des horaires qualifiés par lui-même de " probables ", ce qui démontre le caractère incertain des horaires ainsi avancés ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu'employé dans une entreprise occupant moins de 11 salariés, M. X... doit être indemnisé en fonction du préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail ; qu'en considération notamment de son ancienneté (8 ans et 8 mois), de son salaire (4. 562 ¿) et de sa situation après la rupture, son préjudice a été justement réparé par une somme de 37. 000 ¿ ; qu'il convient toutefois de préciser que cette somme est nette de cotisations sociales, CSG et CRDS ; que le premier juge a par ailleurs exactement chiffré l'indemnité de préavis, outre les congés payés, et l'indemnité de licenciement lui revenant ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris la capitalisation des intérêts ordonnée en application de l'article 1154 du Code civil ; », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'employeur a choisi de se placer sur le terrain exclusivement disciplinaire en arguant d'une faute grave commise par son salarié, la charge de la preuve du caractère justifié de cette mesure lui incombe (Cass. Soc. 10 janvier 1999, n° 95-41462) ; qu'il lui revient donc de prouver par des moyens concrets que le salarié a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions ; que la Cour de cassation a défini la faute grave comme celle « qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis » (Cass. Soc. 26 février 1991, n° 88-44908) ; que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige il appartient donc à l'employeur d'établir que les faits invoqués dans le courrier adressé à Monsieur Mohammed X... le 8 novembre 2011 sont établis et caractérisent une faute de ce dernier. ; que Monsieur Arnaud B... reproche à titre principal à son salarié de ne pas lui avoir justifié de l'identité de ses autres employeurs, de ne pas lui avoir transmis ses bulletins de paie et tous documents justifiant de son amplitude horaire ; que néanmoins ce dernier reconnaît avoir reçu du demandeur ses bulletins de salaire de la pharmacie Clemenceau du mois de décembre 2010 à septembre 2010 comprenant le cumul annuel des heures effectuées dans cette officine ; que le contrat de travail initial de Monsieur Mohammed X... prévoyait qu'il ne pouvait exercer d'activité professionnelle complémentaire, de quelque nature que ce soit, sans autorisation préalable de son employeur ; que cette clause a été considérée comme abusive par l'ordre des pharmaciens, le requérant étant à temps partiel ; que l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail prévoit en son article 3. 2 que la durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine ; qu'en l'espèce, au vu des pièces versées au débat, le Conseil ne constate pas une violation manifeste de l'accord précité ou des articles L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail ; qu'en outre, les allégations portées par Monsieur Arnaud B... contre le demandeur sur le fait de ne pas l'avoir informé qu'il travaillait pour le compte de Monsieur Didier Z... sont contredites par les résultats de la sommation interpellative faite à Monsieur Didier Z... confirmant qu'un accord avait été sollicité auprès du défendeur ; que le grief relatif au refus de venir en renfort le 5 mars et le 27 août 2011, le Conseil constate au vu des pièces versées au débat qu'aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur Mohammed X... car ce dernier était bien présent le 5 mars, et était en droit de refuser d'assurer son service le 27 août 2011 conformément au contrat de travail signé entre les parties ; en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments précités, le Conseil constate que les faits reprochés au demandeur ne sont pas constitués et ne répondent pas aux critères de la définition de la faute grave, celle-ci étant précisément définie par la Cour de cassation comme la faute qui « résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis » (Cass. Soc. 26 février 1991, n° 88-44. 908) ; que le licenciement de Monsieur Mohammed X... étant de fait dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera donc fait droit à ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement suivant les dispositions de l'article R. 1342-2 à hauteur de la somme de 7 927, 55 ¿ ; que suivant les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail « ¿ le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi » ; que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en conséquence, le conseil fixe le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme de 37 000 ¿ ; que l'article 6 des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention nationale de pharmacie d'officine prévoit une durée de trois mois en cas de licenciement ; qu'en conséquence, le demandeur est fondé à réclamer la somme de 13 686, 21 ¿ au titre de l'indemnité de préavis ainsi que la somme d e1368, 62 ¿ pour les congés payés y afférents », ALORS PREMIEREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en indiquant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., que les deux bulletins de salaire de décembre 2010 et septembre 2011 remis à l'employeur par le salarié faisaient apparaître, pour chacun d'entre eux, un horaire mensuel de 18 h et un cumul mensuel de 216 h en 2010 et de 172 h fin septembre 2011 « de sorte qu'il était hautement probable que le salarié effectuait 18 h chaque mois » et qu'en outre, le faible nombre d'heures réalisées excluait « de manière quasi-certaine » un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, la cour s'est déterminée par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS DEUXIEMEMENT QU'en se fondant, pour exclure tout dépassement possible par M. X... de la durée maximale hebdomadaire du travail et le non-respect du repos hebdomadaire, sur les deux bulletins de salaire de décembre 2010 et septembre 2011 transmis par le salarié faisant apparaître un horaire mensuel, pour chacun d'eux, de 18 h et un cumul mensuel de 216 h en 2010 et un cumul de 172 h fin septembre 2009 quand la durée maximale de travail effectif de 46 heures et le respect du repos hebdomadaire s'apprécient dans le cadre strict de la semaine civile et non mensuellement, la cour a violé les articles L. 8261-1 du code du travail, 3. 4 de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail applicable et 13 de convention collective nationale de la pharmacie d'officine. ALORS TROISIEMENT QUE le fait de recourir aux services d'un salarié qui accomplit des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales et conventionnelles de sa profession, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; que, pour exclure toute cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour a constaté que M. B... disposait de courriers du salarié dans lequel celui-ci l'assurait du respect de la réglementation et qu'il avait par ailleurs écrit à la pharmacie A... pour connaître l'emploi du temps de M. X... de sorte qu'il était couvert en cas d'infraction à la réglementation ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui sont impropres à exclure toute incrimination de l'employeur, s'agissant d'une infraction contraventionnelle purement matérielle et dépourvue d'élément intentionnel, la cour a violé les articles L. 8262 et R. 8262-2 du code du travail. ALORS QUATRIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la pharmacie B... faisant valoir que le salarié avait effectué régulièrement des gardes de nuit, à compter d'octobre 2010, pour le compte de la SNC Gaffet-Lemaitre et que les heures ainsi accomplies devaient entrer dans le décompte de son temps de travail effectif, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA