Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00104
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 305 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mai 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.852), que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 2000 en qualité de secrétaire de rédaction par la société La Charente Libre ; que la lettre d'embauche comportait la mention du versement d'une prime exceptionnelle non reprise dans le contrat de travail ; qu'au mois de mars 2010, après avoir dénoncé l'usage d'entreprise en application duquel les salariés percevaient une prime exceptionnelle, l'employeur a cessé de verser au salarié la prime exceptionnelle dont il bénéficiait ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir ordonner la réintégration de sa prime exceptionnelle dans sa rémunération brute annuelle à compter de l'année 2010, alors, selon le moyen que : « le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la clause du contrat de travail de M. X... était ainsi rédigée : « Comme nous en avons convenu, votre rémunération brute totale annuelle sera de 278 000 francs, répartis en treize mensualités, plus une prime exceptionnelle d'un montant au moins égal à 17 500 francs. Comme convenu, cette rémunération brute se traduira par une rémunération nette d'au moins 226 000 francs » ; que, pour juger que la prime exceptionnelle ne constituait pas un élément de la rémunération et rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a estimé que les termes de la clause étaient ambigus puisque la prime était qualifiée d'exceptionnelle et que sa nature et ses conditions d'attribution n'étaient pas précisées ; qu'en disant ambiguë une clause qui contenait un engagement formel de la part de l'employeur de verser une prime au salarié prévue par la lettre d'embauche, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'embauche du 14 février 2000 et partant, violé l'article 1134 du code civil » ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre d'embauche rendait nécessaire, que la cour d'appel, en recherchant la volonté commune des parties, a retenu que la prime exceptionnelle ne constituait pas un élément de rémunération mais un usage d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir ordonner la réintégration de la prime exceptionnelle dans sa rémunération brute annuelle à compter de l'année 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre d'embauche du 14 février 2000 est ainsi rédigée : "...Comme nous en avons convenu, votre rémunération brute totale annuelle sera de 278.000 francs, répartis en 13 mensualités, plus une prime exceptionnelle d'un montant au moins égal à 17.500 francs. Comme convenu, cette rémunération brute se traduira par une rémunération nette d'à» moins 226.000 francs."; que ces termes sont ambigus puisque il est prévu une prime qualifiée d'exceptionnelle dont la nature juridique et les conditions d'attribution ne sont pas précisées; qu'il y a donc lieu de rechercher qu'elle a été la volonté commune des parties; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la prime exceptionnelle objet du litige a été instituée dans l'entreprise unilatéralement par l'employeur en 1967; que M. Dominique X... qui a effectué un stage dans l'entreprise en 1978, qui a été engagé par contrat de travail à durée déterminée en 1987 et qui a participé aux réunions du comité d'entreprise n'ignorait pas que le versement de cette prime exceptionnelle résultait d'un usage dans l'entreprise; que la nature d'usage de cette prime est mentionnée dans le P.V de la réunion du comité d'entreprise du 25 avril 2000 qui fait état de l'embauche de M. Dominique X...; que le caractère d'usage de cette prime n'a jamais été contesté par le comité d'entreprise; que la preuve de la volonté de l'employeur de ne pas contractualiser l'usage en cours dans l'entreprise du versement d'une prime exceptionnelle par la lettre d'embauche adressée à M. Dominique X... résulte de l'absence de précision sur la nature juridique de cette prime et sur les conditions de son attribution alors qu'il s'agissait d'une prime qualifiée d'exceptionnelle qui était la même que celle déjà en usage dans l'entreprise depuis 1967; que ce rappel dans la lettre d'embauche de M Dominique X... d'un usage dans l'entreprise est confirmé par les conditions dans lesquelles l'employeur a garanti à M. Dominique X... une rémunération nette d'au moins 226.000 francs distincte de la prime exceptionnelle; que la volonté commune des parties de rappeler l'usage dans l'entreprise du versement d'une prime exceptionnelle dans la lettre d'embauche au moment de sa signature résulte également des témoignages concordants de M. Y..., ancien directeur administratif et de M. Z..., ancien rédacteur en chef adjoint, dont il n'y a pas lieu de mettre en cause la valeur probante; que cela résulte enfin de la signature apposée par M. Dominique X... sur la lettre du 30 mars 2000 de l'employeur qui précise les éléments de sa rémunération sans mentionner la prime exceptionnelle; que la prime exceptionnelle ne constituant pas un élément de la rémunération de M. Dominique X..., celui-ci sera débouté de l'ensemble de ses demandes; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sont garantis par le contrat de travail le versement du salaire de base ainsi que tout autre avantage financier prévu expressément par le contrat de travail ou accordé de manière régulière à la seule intention du salarié ; que toutes les clauses contenues dans une promesse d'embauche ou dans une lettre d'embauché, même non reprises en tout ou partie dans le contrat de travail postérieur, doivent être intégrées comme élément de ce même contrat ; que si une prime a été intégrée dans le contrat de travail de certains salariés, l'employeur doit, pour la supprimer, proposer une modification de contrat de travail à ces salariés et ne peut, unilatéralement, supprimer ladite prime ; qu'a contrario, si une prime versée en complément du salaire de base résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, celui-ci peut la supprimer unilatéralement sous réserve de respecter la procédure de dénonciation ; qu'un usage est une pratique de l'employeur qui confère un avantage aux salariés et qui doit présenter les caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en l'espèce, la prime exceptionnelle évoquée par Monsieur X... était versée par l'employeur depuis 1967 et à l'ensemble des salariés de la Charente Libre ; qu'en conséquence cette prime exceptionnelle doit être assimilée à un avantage collectif ayant le caractère d'usage et que son évocation dans le courrier du 14 février 2000 ne faisait que se référer à cet avantage collectif ; qu'en l'espèce, la CHARENTE LIBRE a, pour dénoncer cet usage, respecté les procédures de dénonciation prévues tant vis-à-vis des instances représentatives du personnel que de chaque salarié ; que, suite à cette dénonciation, la CHARENTE LIBRE a maintenu à Monsieur X... le bénéfice de la différence entre 3 050 € (prime majorée) et 2 670 € (prime d'usage dénoncée). ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen; qu'en l'espèce, la clause du contrat de travail de Monsieur X... était ainsi rédigée: « Comme nous en avons convenu, votre rémunération brute totale annuelle sera de 278.000 francs, répartis en 13 mensualités, plus une prime exceptionnelle d'un montant au moins égal à 17.500 francs. Comme convenu, cette rémunération brute se traduira par une rémunération nette d'au moins 226.000 francs » ; que, pour juger que la prime exceptionnelle ne constituait pas un élément de la rémunération et rejeter la demande de Monsieur X..., la Cour d'appel a estimé que les termes de la clause étaient ambigus puisque la prime était qualifiée d'exceptionnelle et que sa nature et ses conditions d'attribution n'étaient pas précisées ; qu'en disant ambiguë une clause qui contenait un engagement formel de la part de l'employeur de verser une prime au salarié prévue par la lettre d'embauche, la Cour d'appel a dénaturé la lettre d'embauche du 14 février 2000 et partant, violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA