Cour de Cassation · soc — 10 février 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00324
- Date
- 10 février 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 24 septembre 2014), que M. [E] et quarante-sept salariés ont été engagés par la société nationale des poudres et explosifs (SNPE), aux droits de laquelle viennent également les sociétés Eurenco, Manuco et [UN], au cours de périodes variables de 1972 à 1992 ; que par arrêté ministériel du 25 mars 2003, pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le site SNPE, situé à Bergerac, a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA pour la période de 1972 à 1992 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de leurs préjudices d'anxiété et de trouble dans leurs conditions d'existence ; Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Attendu que les employeurs demandent que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « l'article 5 de la directive 89/391, tel qu'il est exclusivement applicable aux faits de l'espèce, doit-il être interprété en ce sens qu'il imposait aux entreprises une obligation de résultat quant à la préservation de la santé mentale de leurs employés ? » ;
Procédure
L'article 1, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ne portant pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'article 5 de cette directive
Texte intégral
SOC. SM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 324 FS-P+B sur la demande de saisine préjudicielle de la CJUE et sur les 1er moyen 4e branche et 2e moyen 2e branche Pourvois n° P 14-26.909 à U 14-26.914 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° P 14-26.909 à Q 14-26.910 formés par la société SNPE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre deux arrêts rendus le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. [FS] [E], domicilié [Adresse 30], 2°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 28], 3°/ M. [UI] [U], domicilié [Adresse 39], 4°/ M. [WE] [MO], domicilié [Adresse 47], 5°/ M. [ZD] [LQ], domicilié [Adresse 25], 6°/ M. [NM] [OP], domicilié [Adresse 49], 7°/ M. [TF] [GQ], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [J] [BH], domicilié [Adresse 9], 9°/ M. [ZI] [LL], domicilié [Adresse 44], 10°/ M. [SH] [CC], domicilié [Adresse 33], 11°/ M. [HJ] [CI], domicilié [Adresse 12], 12°/ M. [OK] [GV], domicilié [Adresse 17], 13°/ M. [EP] [VG], domicilié [Adresse 40], 14°/ M. [ZI] [LV], domicilié [Adresse 21], 15°/ M. [W] [GE], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Statuant sur les pourvois n° R 14-26.911 à S 14-26.912 formés par la société Eurenco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18], contre deux arrêts rendus le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. [N] [A], domicilié [Adresse 41], 2°/ M. [ED] [IR], domicilié [Adresse 23], 3°/ M. [SH] [XM], domicilié [Adresse 31], 4°/ M. [ZI] [Z], domicilié [Adresse 27], 5°/ M. [FZ] [D], domicilié [Adresse 22], 6°/ M. [N] [R], domicilié [Adresse 26], 7°/ M. [SH] [O], domicilié [Adresse 50], 8°/ M. [HO] [L], domicilié [Adresse 13], 9°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 32], 10°/ M. [TF] [V], domicilié [Adresse 42], 11°/ M. [ZI] [Q], 12°/ Mme [WO] [Q], tous deux domiciliés [Adresse 24], 13°/ M. [SR] [X], domicilié [Adresse 20], 14°/ M. [G] [RO], domicilié [Adresse 16], 15°/ M. [BK] [KS], domicilié [Adresse 10], 16°/ M. [HO] [RJ], domicilié [Adresse 11], 17°/ M. [N] [HT], domicilié [Adresse 45], 18°/ M. [K] [AE], domicilié [Adresse 35], 19°/ M. [XM] [FN], domicilié [Adresse 29], 20°/ M. [JP] [MT], domicilié [Adresse 14], 21°/ M. [B] [PI], domicilié [Adresse 1], 22°/ M. [NM] [JU], domicilié [Adresse 15], 23°/ M. [SR] [JK], domicilié [Adresse 2], 24°/ M. [XH] [FX], domicilié [Adresse 37], 25°/ M. [W] [PS], domicilié [Adresse 19], 26°/ M. [SH] [AK], domicilié [Adresse 26], 27°/ M. [NM] [VQ], domicilié [Adresse 34], 28°/ Mme [KN] [OU], domiciliée [Adresse 8], 29°/ M. [SH] [AB], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° T 14-26.913 formé par la société Manuco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 36], contre un arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) dans le litige l'opposant à : 1°/ à M. [HO] [DR], domicilié [Adresse 38], 2°/ à M. [C] [BN], domicilié [Adresse 43], défendeurs à la cassation ; Statuant sur le pourvoi n° U 14-26.914 formé par la société [UN], société anonyme, dont le siège est [Adresse 48], contre un arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) dans le litige l'opposant à : 1°/ à M. [N] [VL], domicilié [Adresse 46], 2°/ à M. [FZ] [QQ], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° P 14-26.909 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° Q 14-26.910 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° R 14-26.911 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° S 14-26.912 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° T 14-26.913 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° U 14-26.914 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Beau, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés SNPE, Eurenco, Manuco et [UN], de la SCP Masse Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E] et quarante-cinq autres défendeurs, l'avis de M. Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 14-26.909 à 14-26.914 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 24 septembre 2014), que M. [E] et quarante-sept salariés ont été engagés par la société nationale des poudres et explosifs (SNPE), aux droits de laquelle viennent également les sociétés Eurenco, Manuco et [UN], au cours de périodes variables de 1972 à 1992 ; que par arrêté ministériel du 25 mars 2003, pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le site SNPE, situé à Bergerac, a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA pour la période de 1972 à 1992 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de leurs préjudices d'anxiété et de trouble dans leurs conditions d'existence ; Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Attendu que les employeurs demandent que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « l'article 5 de la directive 89/391, tel qu'il est exclusivement applicable aux faits de l'espèce, doit-il être interprété en ce sens qu'il imposait aux entreprises une obligation de résultat quant à la préservation de la santé mentale de leurs employés ? » ; Mais attendu que selon son article 1, § 3, la directive 89/391/CEE ne porte pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, et le second moyen des pourvois n° 14-26.909 et 14-26.910 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, et le troisième moyen des pourvois n° 14-26.911, 14-26.912 et 14-26.913 et la quatrième branche du deuxième moyen du pourvoi n° 14-26.911 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le second moyen du pourvoi n° 14-26.914 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, des pourvois n° 14-26.909, 14-26.910 et 14-26.914, et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, des pourvois n° 14-26.911, 14-26.912 et 14-26.913 : Attendu que les employeurs font grief aux arrêts de les condamner à verser une somme à chacun des salariés en réparation d'un préjudice d'anxiété alors, selon le moyen, que c'est seulement la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiant l'article L. 4121-1 du code du travail qui a imposé à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la protection de « la santé mentale » de ses salariés ; qu'en se fondant sur cette nouvelle obligation pour affirmer qu'ils auraient manqué à leur obligation de résultat et pour les déclarer responsables en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, tout en ayant relevé, par ailleurs, que M. [FS] [E] avait quitté l'entreprise le 28 septembre 1992 (pourvoi n° 14-26.909), que le contrat de travail s'est arrêté pour tous en 1992 (pourvoi n° 14-26.910), que le site a été classé seulement pour la période 1972-1992 (pourvoi n° 14-26.911), que le site a été classé seulement pour la période 1972-1992 (pourvois n° 14-26.912 et 14-26.913) ou que les défendeurs au pourvoi avaient quitté l'établissement en 1992 (pourvoi n° 14-26.914), la cour d'appel retient une faute par rapport à une obligation qui n'était pas encore née et viole ainsi, par fausse application, les textes susvisés ainsi que l'article 2 du code civil ; Mais attendu, d'une part que la santé mentale est une composante de la santé, d'autre part que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait des employeurs, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une telle maladie, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen additionnel du pourvoi n° 14-26.910, concernant MM. [GQ] et [LL] : Attendu que la SNPE fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à MM. [GQ] et [LL] une somme en réparation d'un préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que l'octroi d'une somme de 10 000 euros à ces deux défendeurs est en contrariété directe avec les motifs du jugement et de l'arrêt selon lesquels les deux intéressés ne sont pas recevables à agir à l'encontre de la société SNPE du fait de l'accord transactionnel qui est intervenu le 30 août 1993 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'une contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision pouvant, en application de l'article 461 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ; Et attendu qu'une contradiction est avérée tant entre les motifs qu'entre les chefs du dispositif de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés SNPE, Eurenco, Manuco et [UN] aux dépens afférents à leurs pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNPE à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros (pourvoi n° P 14-26.909) et à M. [F] et onze autres défendeurs (pourvoi n° Q 14-26.910) également la somme de 1 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurenco à payer MM. [A], [IR] et [XM] la somme de 1 000 euros (pourvoi n° R 14-26.911) et à M. [Z] et vingt-cinq autres défendeurs (pourvoi n° S 14-26.912) également la somme de 1 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manuco à payer la somme de 1 000 euros à MM. [DR] et [BN] (pourvoi n° T 14-26.913) ; Vu l'article 700 du code procédure civile, condamne la société [UN] à payer la somme de 1 000 euros à MM. [VL] et [QQ] (pourvoi n° U 14-26.914) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° P 14-26.909 et Q 14-26.910 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société SNPE Pourvoi n° P 14-26.909 : PREMIER MOYEN DE CASSATION (la faute prétendue) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SNPE à verser une somme de 10.000 ¿ à Monsieur [FS] [E] en réparation d'un préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QU' « il n'est pas sérieux pour la SNPE de prétendre que les pièces à l'origine de l'enquête ayant abouti au classement amiante du site SNPE de Bergerac pour la période de 1972 à 1992 ne lui seraient pas opposables, dans la mesure où le salarié demandeur avait quitté son emploi avant la création de la société Bergerac NC. Alors qu'il ressort des conclusions mêmes de la SNPE que jusqu'en 1992, l'ensemble des salariés du site travaillait pour le compte de la SNPE et que Bergerac NC est une des filiales du groupe SNPE ; que c'est bien à la suite du décès en juin 2002 d'un salarié retraité, mort d'un mésothéliome, cancer inhérent à l'exposition à l'amiante, qui occupait la fonction de bourrelier dans l'entreprise SNPE, durant la période de 1972 à 1992 qu'une des filiales du groupe SNPE, ayant son activité sur le site de Bergerac, Bergerac NC, a saisi le 21 août 2002 la direction du travail dans le cadre du classement amiante du site SNPE. Le secrétaire du CHSCT dans ce courrier fait état : de la décontamination des bâtiments en 1998 mais de la subsistance de poussières et de joints amiantés jusqu'en 2002. Par ailleurs, les ateliers concernés sont signalés comme les ateliers de réparation, services infrastructure, électrique, chaufferie, bourrellerie, magasins généraux, chaudronnerie, entretien d'armax, meulage de joints dans des plaques de supranite sans protection, outre l'atelier de couleuse de film. Le personnel concerné est celui des ateliers de réparation et de la couleuse de film mais également l'ensemble du personnel vu la polyvalence au sein de l'entreprise. » ; que le 13 juin 2002, Monsieur [WJ] (responsable de cette filiale) adressait des consignes en matière d'amiante, en indiquant : « comme vous le savez, nous avons utilisé pendant de nombreuses années des matériaux contenant de l'amiante. Les ateliers d'entretien étaient très sales malgré de nombreux balayages, il reste dans tous les recoins des joints ou des morceaux de ces matériaux ; plus de la poussière qui a plus de trente ans, je vous demande de faire procéder à des prélèvements de poussières dans toutes les parties des bâtiments de l'entretien, ainsi que de vous équiper des moyens de nettoyage adaptés » ; que la SNPE ne produit aucune pièce, aucune note, aucune directive, permettant d'établir que durant toutes ces années, les salariés du site de Bergerac exposés au risque d'amiante, notamment Monsieur [E], ont bénéficié de protection individuelle ou collective d'information ou de formation sur les risques encourus en cas d'inhalation d'amiante ni même qu'elle a pris les mesures édictées par le décret du 17 août 1977, telles que la mesure de l'empoussièrement des locaux pour apprécier la quantité d'amiante résiduelle, la mise à disposition des salariés d'équipements de protection collective et/ ou individuelle afin de pallier les conditions de travail nocives ayant justifié l'inscription de la SNPE, site de Bergerac sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs à l'amiante ; que l'employeur ne peut non plus utilement invoquer l'absence de mise en garde contre l'utilisation de l'amiante pour s'exonérer de sa propre responsabilité alors qu'il ne justifie pas avoir mis en place les dispositifs de protection individuelle et collective ni les mesures d'empoussièrement qui relevaient de sa seule responsabilité, en application du décret du 17 août 1977 ; qu'alors bien même que cette entreprise de taille importante disposait d'un département juridique et d'un service de médecine légale, et avait donc eu ou aurait dû avoir conscience des dangers auxquels étaient exposés les salariés au contact de l'amiante ; que dès lors, la cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la cour adopte a dit que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger, du risque auquel étaient exposés les salariés de l'établissement de Bergerac n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver et a donc failli à son obligation de sécurité et de résultat en violation de l'article L.4121-1 du code du travail » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE « pour apprécier le manquement de la société SNPE à l'exécution de son obligation de résultat de sécurité, il convient de se référer à la connaissance du risque par celle-ci ; que le risque pour une personne de développer dans certaines conditions une affection respiratoire à la suite de l'inhalation de fibres d'amiante était connu en France depuis 1906, date d'un rapport de l'inspecteur du travail, [G] [M], qui faisait référence à la cinquantaine de décès survenus en cinq ans à l'usine de filature d'amiante de [Localité 1] ; que dès le décret du 11 mars 1894, une réglementation était intervenue sur la prévention de l'inhalation de poussières de toute nature. Ainsi l'article 6 de ce décret prévoit notamment que les poussières seront évacuées directement au dehors de l'atelier au fur et à mesure de leur production... et l'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers ; qu'en 1945, est intervenue une prise en charge spécifique au titre des maladies professionnelles par la création du tableau n° 30 concernant les affections respiratoires liées à l'amiante, complété par la suite ; que le 17 août 1977 a été édicté un décret applicable à toutes les entreprises où les salariés étaient exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, précisant les obligations de l'employeur qui est tenu : - de contrôler l'atmosphère des lieux de travail au moins une fois par mois par le nombre de fibres dans l'air, la fréquence pouvant n'être qu'une fois tous les trois mois, s'il n'y avait pas plus d'une fibre par centimètre cube d'air, - de conditionner et traiter les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de dégager des fibres d'amiante, de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention leur transport et leur stockage, - de vérifier au moins une fois par semaine, les installations de captage, de filtration et de ventilation collective des salariés afin de s'assurer qu'elles soient en parfait état de fonctionnement, - d'attribuer personnellement à chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection, - l'employeur est tenu de remettre des consignes écrites à toute personne exposée à l'inhalation de poussières d'amiante de manière à l'informer des risques auxquels son travail peut l'exposer et des précautions à prendre pour éviter ces risques ; qu'au terme d'une évolution législative limitant toujours plus les conditions d'utilisation et d'exposition à l'amiante un décret du 24 décembre 1996 a finalement interdit toute fabrication, transformation, vente, importation, mise sur le marché français et cession de toutes variétés de fibres d'amiante ; que les maladies provoquées par l'inhalation de fibres d'amiante sont de deux types: les fibroses et les cancers et ne font l'objet, en l'état actuel des données de la science d'aucune thérapeutique efficace. La durée de latence des maladies est de 20 à 40 ans. Ces maladies sont à l'origine d'un risque sanitaire de portée nationale voire européenne qui ne fait plus débat du fait de la dangerosité de l'amiante ; que diverses pièces ont été produites aux débats relatives au traitement de l'amiante dans l'entreprise et il convient de les examiner pour apprécier le respect de l'obligation de sécurité de résultat ; qu'alors même que la fabrication et le traitement d'amiante ne faisaient pas l'objet de l'activité principale de l'entreprise, il est constant que divers matériaux contenant de l'amiante étaient utilisés dans certaines parties de l'entreprise ; que Monsieur [FS] [E] a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs d'amiante ; que les pièces afférentes à la société Bergerac NC ne peuvent être exploitées dès lors qu'elles font référence à des faits survenus après 1996 propres à cette société et que monsieur [E] n'a jamais été le salarié de la société Bergerac NC ; que cependant il y a lieu de retenir un mail du 13 juin 2002 de Monsieur [WJ] (Bergerac NC) qui adresse des consignes au chef du service AR, Monsieur [NR], en matière d'amiante, en relatant les termes suivants : " comme vous le savez, nous avons utilisé pendant de nombreuses années des matériaux contenant de l'amiante.. les ateliers d'entretien étaient très sales malgré de nombreux balayages, il reste dans tous les recoins des joints ou des morceaux de ces matériaux ; plus de la poussière qui a plus de trente ans, je vous demande de faire procéder à des prélèvements de poussières dans toutes les parties des bâtiments de l'entretien, ainsi que de nous équiper des moyens de nettoyage adaptés." Ce mail révèle les conditions de travail sur le site SNPE depuis trente ans et est donc applicable au site de la société SNPE ; que l'examen des jugements du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne du 13 mars 2008, du 15 mai 2008 et du 8 avril 2010 révèlent que plusieurs décès sont survenus pour des salariés de la SNPE ([IM], [FB], [TP]) à la suite de cancers broncho pulmonaires et que d'autres ([NH], [MJ], [QL], [TK], [BQ], [YF]), ont déclaré des maladies liées à l'appareil respiratoire ; que le tribunal a retenu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de ces maladies professionnelles ; qu'il ressort des pièces produites par Monsieur [E] qu'il a été employé à la PNB du 21 mars 1972 au 30 septembre 1972, à la SNPE du 1' octobre 1972 au 31 décembre 1972 et du 3 janvier 1983 au 28 septembre 1992 en qualité d'ouvrier qualifié ; que par lettre du 12 août 2008, la CPAM de la Dordogne l'a informé du bénéfice du suivi médical post professionnel dans le cadre de l'amiante, sans faire l' avance des frais ; que le médecin du travail, le Dr [ZN], a établi un certificat le 27 mai 2008, selon lequel, Monsieur [E] a été amené à travailler de 1987 ou 1988 à 1991 à la chaufferie où il y avait beaucoup d'amiante et où les opérateurs effectuaient des tâches qui libéraient des fibres d'amiante ; que les attestations de collègues produites aux débats, également parties dans le même procès ou dans un autre procès à l'égard d'un autre employeur du même site SNPE de Bergerac, si elles sont ainsi croisées, sont corroborées par un certificat du médecin du travail attestant de l'exposition à l'amiante. Par ailleurs, étant leurs collègues les plus proches, ils sont les premiers témoins des activités exercées dans les lieux et des conditions de travail. Ces attestations sont, en outre, conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que ces attestations de collègues ([DR], [RO]) révèlent que Monsieur [E] était ouvrier d'entretien à la chaufferie ou il y avait de l'amiante sous forme de tresses et de plaques et que les outils employés étaient la meuleuse, la scie et la soufflette et le travail portait sur le changement des tresses et des joints, la remise en état des vannes vapeur dont les garnitures intérieures étaient en amiante, sans aucune protection ; qu'il s'agit, en conséquence, d'une exposition à l'amiante professionnelle du fait de la manipulation de produits amiantés ; que la simple exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, en l'absence même de toute déclaration de maladie professionnelle, caractérise le manquement au résultat de sécurité » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en adoptant les « justes motifs » du jugement selon lesquels « les pièces afférentes à la société BERGERAC NC ne peuvent être exploitées » par Monsieur [E] qui n'a jamais été le salarié de cette société BERGERAC NC (page 5 alinéa 12), la cour d'appel se met en contradiction, en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile, avec l'affirmation selon laquelle il ne serait « pas sérieux » de prétendre que lesdites pièces ne seraient pas opposables à la SNPE (page 4 alinéa 7) ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE viole également l'article 455 du Code de Procédure Civile la cour d'appel qui estime pouvoir retenir, parmi les pièces susvisées, le courriel de Monsieur [WJ] (BERGERAC NC) faisant état de poussières résiduelles d'amiante qui auraient « plus de 30 ans », sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisaient valoir (pages 6 et 7) que ce courriel du 13 juin 2002 ne concernait que des poussières retrouvées dans des bâtiments d'entretien, entièrement étrangers à l'activité de Monsieur [FS] [E] et que, de surcroît, cette pièce ne pouvait prévaloir sur la décision administrative qui avait réglementairement limité la période d'exposition à l'année 1992 ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge n'est pas fondé à appliquer une présomption légale en dehors de son objet propre, de sorte qu'en se fondant sur le classement amiante du site SNPE et sur l'appartenance de Monsieur [FS] [E] au régime ACAATA pour en déduire qu'il aurait été nécessairement exposé à l'amiante dans des conditions fautives ouvrant droit à une indemnisation pour préjudice d'anxiété, tandis que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 a pour unique objet de faciliter un accès à une prestation de Sécurité Sociale spécifique (l'allocation), sans avoir à démontrer une faute quelconque de l'emprunteur, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE c'est seulement la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiant l'article L.4121 du Code du travail qui a imposé à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la protection de « la santé mentale » de ses salariés ; qu'en se fondant sur cette nouvelle obligation pour affirmer que la société exposante aurait manqué à son obligation de résultat et pour déclarer celle-ci responsable en application de l'article L.4121-1 du code du travail, tout en ayant relevé, par ailleurs, que Monsieur [FS] [E] avait quitté l'entreprise le 28 septembre 1992 (page 6 alinéa 2), la cour d'appel retient une faute par rapport à une obligation qui n'était pas encore née et viole ainsi, par fausse application, les textes susvisés ainsi que l'article 2 du code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'attestation délivrée dans les conditions prévues par l'article D.461-25 du Code de la Sécurité Sociale à la demande du salarié pour lui permettre de bénéficier éventuellement d'une surveillance médicale s'inscrit dans une procédure purement préventive, uniquement destinée à procurer au salarié qui quitte l'entreprise une prestation supplémentaire de Sécurité Sociale ; qu'en visant de tels documents pour leur donner la valeur d'une preuve de droit commun dans le cadre d'une action en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard du texte susvisé que de l'article 16 du Décret du 7 février 1996, que de l'annexe IV de l'arrêté d'application du 13 décembre 1996 et des articles 1147 du code civil et L.4121-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SNPE à verser une somme de 10.000 ¿ à Monsieur [FS] [E] en réparation d'un préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [E] justifie donc avoir été victime d'une exposition à la fois professionnelle et environnementale à l'amiante sans bénéficier d'une protection individuelle ou collective efficace. Il justifie donc se trouver par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, et subir de ce fait, un préjudice spécifique d'anxiété qui n'a pas été indemnisé par l'ACAATA ; qu'au vu des pièces et arguments produits par les parties, la Cour évalue la réparation de son préjudice d'anxiété à la somme de 10.000 ¿ de dommages et intérêts, étant précisé que cette somme répare tous les troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans pertes ni profits pour quiconque, il incombe au juge, statuant en droit commun, de procéder par lui-même à une appréciation personnalisée des moyens susceptibles de réparer l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée sans la survenance de celui-ci ; qu'en affirmant, sans la moindre constatation pertinente, que l'intéressé se trouverait dans une situation d'inquiétude permanente, constitutive d'un préjudice spécifique d'anxiété, le juge prud'homal, qui se substitue ainsi aux autorités médicales seules compétentes en la matière, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1147 du code civil et L.4121-1 du code du travail ; ALORS, DE SURCROIT, QU'en s'abstenant de toute recherche sur l'état psychique individuellement ressenti par le défendeur au pourvoi, sur la date à laquelle il aurait ressenti l'anxiété litigieuse, sur les capacités de son entourage à assumer la prise en charge de l'apparition d'une éventuelle maladie, la cour d'appel qui ¿ de ce fait ¿ procède à une indemnisation purement forfaitaire, prive sa décision de toute base légale au regard du principe susvisé et des articles 1147 et 1149 du code civil. Pourvoi n° Q 14-26.910 : PREMIER MOYEN DE CASSATION (la faute prétendue) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SNPE à verser une somme de 10.000 ¿ à chaque défendeur au pourvoi en réparation d'un préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QU' « il n'est pas sérieux pour la SNPE de prétendre que les pièces à l'origine de l'enquête ayant abouti au classement amiante du site SNPE de Bergerac pour la période de 1972 à 1992 ne lui seraient pas opposables, dans la mesure où le salarié demandeur avait quitté son emploi avant la création de la société Bergerac NC. Alors qu'il ressort des conclusions mêmes de la SNPE que jusqu'en 1992, l'ensemble des salariés du site travaillait pour le compte de la SNPE ; que c'est bien à la suite du décès en juin 2002 d'un salarié retraité, mort d'un mésothéliome, cancer inhérent à l'exposition à l'amiante, qui occupait la fonction de bourrelier dans l'entreprise SNPE, durant la période de 1972 à 1992 qu'une des filiales du groupe SNPE, ayant son activité sur le site de Bergerac, Bergerac NC, a saisi le 21 août 2002 la direction du travail dans le cadre du classement amiante du site SNPE. Dans ce courrier adressé par le secrétaire du CHSCT il était fait état : de la décontamination des bâtiments en 1998 mais de la subsistance de poussières et de joints amiantés jusqu'en 2002. Par ailleurs, les ateliers concernés sont signalés comme les ateliers de réparation, services infrastructure, électrique, chaufferie, bourrellerie, magasins généraux, chaudronnerie, entretien d'armax, meulage de joints dans des plaques de supranite sans protection, outre l'atelier de couleuse de film. Le personnel concerné est celui des ateliers de réparation et de la couleuse de film mais également l'ensemble du personnel vu la polyvalence au sein de l'entreprise. » ; que le 13 juin 2002, Monsieur [WJ] (responsable de cette filiale) adressait des consignes en matière d'amiante, en indiquant : « comme vous le savez, nous avons utilisé pendant de nombreuses années des matériaux contenant de l'amiante. Les ateliers d'entretien étaient très sales malgré de nombreux balayages, il reste dans tous les recoins des joints ou des morceaux de ces matériaux ; plus de la poussière qui a plus de trente ans, je vous demande de faire procéder à des prélèvements de poussières dans toutes les parties des bâtiments de l'entretien, ainsi que de vous équiper des moyens de nettoyage adaptés » ; que la SNPE ne produit aucune pièce, aucune note, aucune directive, permettant d'établir que durant toutes ces années, les salariés du site de Bergerac exposés au risque d'amiante ont bénéficié de protection individuelle ou collective d'information ou de formation sur les risques encourus en cas d'inhalation d'amiante ni même qu'elle a pris les mesures édictées par le décret du 17 août 1977, telles que la mesure de l'empoussièrement des locaux pour apprécier la quantité d'amiante résiduelle, la mise à disposition des salariés d'équipements de protection collective et/ ou individuelle afin de pallier les conditions de travail nocives ayant justifié l'inscription de la SNPE, site de Bergerac sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs à l'amiante ; que, dès lors, l'employeur ne peut utilement invoquer l'absence de mise en garde contre l'utilisation de l'amiante pour s'exonérer de sa propre responsabilité alors qu'il ne justifie pas avoir mis en place les dispositifs de protection individuelle et collective ni les mesures d'empoussièrement qui relevaient de sa seule responsabilité, en application du décret du 17 août 1977 ; qu'alors même que cette entreprise de taille importante disposait d'un département juridique et d'un service de médecine légale, et avait donc eu ou aurait dû avoir conscience des dangers auxquels étaient exposés les salariés au contact de l'amiante ; qu'il s'ensuit que la cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la cour adopte a dit que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger, du risque auquel étaient exposés les salariés de l'établissement de Bergerac n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver et a donc failli à son obligation de sécurité et de résultat en violation de l'article L.4121-1 du code du travail » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE « pour apprécier le manquement de la société SNPE à l'exécution de son obligation de résultat de sécurité, il convient de se référer à la connaissance du risque par celle-ci ; que le risque pour une personne de développer dans certaines conditions une affection respiratoire à la suite de l'inhalation de fibres d'amiante était connu en France depuis 1906, date d'un rapport de l'inspecteur du travail, [G] [M], qui faisait référence à la cinquantaine de décès survenus en cinq ans à l'usine de filature d'amiante de [Localité 1] ; que dès le décret du 11 mars 1894, une réglementation était intervenue sur la prévention de l'inhalation de poussières de toute nature. Ainsi l'article 6 de ce décret prévoit notamment que les poussières seront évacuées directement au dehors de l'atelier au fur et à mesure de leur production... et l'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers ; qu'en 1945, est intervenue une prise en charge spécifique au titre des maladies professionnelles par la création du tableau n° 30 concernant les affections respiratoires liées à l'amiante, complété par la suite ; que le 17 août 1977 a été édicté un décret applicable à toutes les entreprises où les salariés étaient exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, précisant les obligations de l'employeur qui est tenu : - de contrôler l'atmosphère des lieux de travail au moins une fois par mois par le nombre de fibres dans l'air, la fréquence pouvant n'être qu'une fois tous les trois mois, s'il n'y avait pas plus d'une fibre par centimètre cube d'air, - de conditionner et traiter les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de dégager des fibres d'amiante, de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention leur transport et leur stockage, - de vérifier au moins une fois par semaine, les installations de captage, de filtration et de ventilation collective des salariés afin de s'assurer qu'elles soient en parfait état de fonctionnement, - d'attribuer personnellement à chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, des équipements respiratoires individuels et des vêtements de protection, - l'employeur est tenu de remettre des consignes écrites à toute personne exposée à l'inhalation de poussières d'amiante de manière à l'informer des risques auxquels son travail peut l'exposer et des précautions à prendre pour éviter ces risques ; qu'au terme d'une évolution législative limitant toujours plus les conditions d'utilisation et d'exposition à l'amiante un décret du 24 décembre 1996 a finalement interdit toute fabrication, transformation, vente, importation, mise sur le marché français et cession de toutes variétés de fibres d'amiante ; que les maladies provoquées par l'inhalation de fibres d'amiante sont de deux types: les fibroses et les cancers et ne font l'objet, en l'état actuel des données de la science d'aucune thérapeutique efficace. La durée de latence des maladies est de 20 à 40 ans. Ces maladies sont à l'origine d'un risque sanitaire de portée nationale voire européenne qui ne fait plus débat du fait de la dangerosité de l'amiante ; que diverses pièces ont été produites aux débats relatives au traitement de l'amiante dans l'entreprise et il convient de les examiner pour apprécier le respect de l'obligation de sécurité de résultat ; qu'alors même que la fabrication et le traitement d'amiante ne faisaient pas l'objet de l'activité principale de l'entreprise, il est constant que divers matériaux contenant de l'amiante étaient utilisés dans certaines parties de l'entreprise ; que les demandeurs ont tous bénéficié de l'allocation de cessation anticipée sauf Messieurs [GV] et [VG] ; que les pièces afférentes à la société Bergerac NC ne peuvent être exploitées dès lors qu'elles font référence à des faits survenus après 1996 propres à cette société et que les demandeurs ont tous quitté leur emploi avant la création de la société BERGERAC NC, à l'exception de Monsieur [F] ; que cependant il y a lieu de retenir un mail du 13 juin 2002 de Monsieur [WJ] (Bergerac NC) qui adresse des consignes au chef du service AR, Monsieur [NR], en matière d'amiante, en relatant les termes suivants : " comme vous le savez, nous avons utilisé pendant de nombreuses années des matériaux contenant de l'amiante.. les ateliers d'entretien étaient très sales malgré de nombreux balayages, il reste dans tous les recoins des joints ou des morceaux de ces matériaux ; plus de la poussière qui a plus de trente ans, je vous demande de faire procéder à des prélèvements de poussières dans toutes les parties des bâtiments de l'entretien, ainsi que de nous équiper des moyens de nettoyage adaptés." Ce mail révèle les conditions de travail sur le site SNPE depuis trente ans et est donc applicable au site de la société SNPE ; que l'examen des jugements du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne du 13 mars 2008, du 15 mai 2008 et du 8 avril 2010 révèlent que plusieurs décès sont survenus pour des salariés de la SNPE ([IM], [FB], [TP]) à la suite de cancers broncho pulmonaires et que d'autres ([NH], [MJ], [QL], [TK], [BQ], [YF]), ont déclaré des maladies liées à l'appareil respiratoire ; que le tribunal a retenu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de ces maladies professionnelles ; qu'il ressort de l'examen des attestations des salariés, qui seront exposées plus précisément dans le cadre de la détermination du préjudice, que ceux-ci travaillaient dans des locaux dan lesquels étaient localisées des poussières d'amiante et que celles-ci étaient « nettoyées » avec des soufflettes à air comprimé, sans masques ; que la simple exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, en l'absence même de toute déclaration de maladie professionnelle, caractérise le manquement au résultat de sécurité ; que le fait que la réglementation en la matière ne soit devenue de plus en plus contraignante qu'à la suite d'une évolution dans le temps ne pouvait dispenser l'employeur de s'interroger et de s'informer sur les dangers en matière de santé que son activité pouvait faire courir à ses salariés ; l'employeur ne peut s'exonérer par le fait qu'aucun organisme de prévention des risques ne s'est manifesté auprès de lui pour l'alerter ou le mettre en garde contre l'utilisation du produit aujourd'hui incriminé dès lors qu'il est tenu à une obligation de résultat qui conduit à une présomption de responsabilité qui ne peut être renversée par une simple abstention ; qu'en l'espèce, la SNPE ne justifie par aucun document : notes de service, compterendus de CHSCT, qu'elle a respecté la réglementation en mettant en oeuvre des mesures de protection individuelles et collectives ; que le comportement de l'employeur a donc eu pour conséquence d'exposer les salariés au risque d'inhalation des poussières d'amiante dont le caractère dangereux est avéré ; que compte tenu de ces éléments, la défaillance de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat doit être retenue en l'espèce à l'égard des demandeurs dont la recevabilité de l'action n'est pas en cause et dont l'exposition à l'amiante est caractérisée » ; et QUE (p.10) ¿ « Les attestations de collègues produites aux débats, également parties dans le même procès ou dans un autre procès à l'égard d'un autre employeur du même site SNPE de Bergerac, si elles sont ainsi croisées, et pour certaines dans des termes identiques, sont corroborées le cas échéant, par un certificat du médecin du travail attestant de l'exposition à l'amiante » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en adoptant les « justes motifs » du jugement selon lesquels « les pièces afférentes à la société BERGERAC NC ne peuvent être exploitées » par les défendeurs au pourvoi qui n'ont jamais été salariés de cette société BERGERAC NC (pages 4 et 6), la cour d'appel se met en contradiction, en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile, avec l'affirmation selon laquelle il ne serait « pas sérieux » de prétendre que lesdites pièces ne seraient pas opposables à la SNPE (page 4 alinéa 7) ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE viole également l'article 455 du Code de Procédure Civile la cour d'appel qui estime pouvoir retenir, parmi les pièces susvisées, le courriel de Monsieur [WJ] (BERGERAC NC) faisant état de poussières résiduelles d'amiante qui auraient « plus de 30 ans », sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisaient valoir (pages 6 et 7) que ce courriel du 13 juin 2002 ne concernait que des poussières retrouvées seulement dans des bâtiments d'entretien, et que cette pièce ne pouvait prévaloir sur la décision administrative qui avait réglementairement limité la période d'exposition à l'année 1992 ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge n'est pas fondé à appliquer une présomption légale en dehors de son objet propre, de sorte qu'en se fondant sur le classement amiante du site SNPE et sur l'appartenance des défendeurs au pourvoi au régime ACAATA pour en déduire qu'ils auraient été nécessairement exposés à l'amiante dans des conditions fautives ouvrant droit à une indemnisation pour préjudice d'anxiété, tandis que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 a pour unique objet de faciliter un accès à une prestation de Sécurité Sociale spécifique (l'allocation), sans avoir à démontrer une faute quelconque de l'emprunteur, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ; qu'étant constant que Messieurs [GV] et [VG] ne bénéficiaient pas de l'ACAATA (jugement page 8, arrêt page 8), de sorte que leur situation par rapport au texte susvisé n'avait pas été vérifiée, la cour de BORDEAUX prive sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 en admettant leur droit à réparation d'un préjudice d'anxiété ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE c'est seulement la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiant l'article L.4121 du Code du travail qui a imposé à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la protection de « la santé mentale » de ses salariés ; qu'en se fondant sur cette nouvelle obligation pour affirmer que la société exposante aurait manqué à son obligation de résultat et pour déclarer celle-ci responsable en application de l'article L.4121-1 du code du travail, tout en ayant relevé, par ailleurs, que « le contrat de travail s'est arrêté pour tous en 1992 » (jugement page 6), la cour d'appel retient une faute par rapport à une obligation qui n'était pas encore née et viole ainsi, par fausse application, les textes susvisés ainsi que l'article 2 du code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'attestation délivrée à certains salariés dans les conditions prévues par l'article D.461-25 du Code de la Sécurité Sociale à leur demande pour leur permettre de bénéficier éventuellement d'une surveillance médicale s'inscrit dans une procédure purement préventive, uniquement destinée à procurer au salarié qui quitte l'entreprise une prestation supplémentaire de Sécurité Sociale ; qu'en visant de tels documents pour leur donner la valeur d'une preuve de droit commun dans le cadre d'une action en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard du texte susvisé que de l'article 16 du Décret du 7 février 1996, que de l'annexe IV de l'arrêté d'application du 13 décembre 1996 et des articles 1147 du code civil et L.4121-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SNPE à verser une somme de 10.000 ¿ à chaque défendeur au pourvoi en réparation d'un préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Messieurs [E] [F], [UI] [U], [FZ] [TF] [MO], [TF] [GQ], [ZD] [LQ], [NM] [OP], [W] [GE], [J] [BH], [ZI] [LL], [SH] [CC], [HJ] [CI], et [ZI] [LV], justifient avoir bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que Messieurs [GV], [OK] et [VG] [E] [F], [UI] [U], [FZ] [TF] [MO], [TF] [GQ], [ZD] [LQ], [NM] [OP], [W] [GE], [J] [BH], [ZI] [LL], [SH] [CC], [HJ] [CI] et [ZI] [LV] justifient tous avoir été exposés, soit directement en manipulant les produits amiantés soit en inhalant les poussières d'amiante sur le site de Bergerac, et donc été victime d'une exposition professionnelle et/ou environnementale à l'amiante sans bénéficier d'une protection individuelle ou collective efficace. Ils justifient se trouver par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, et subir de ce fait, un préjudice spécifique d'anxiété qui n'a pas été indemnisé par l'ACAATA ; qu'au vu des pièces et arguments produits par les parties, la Cour évalue la réparation de leur préjudice d'anxiété à la somme de 10.000 ¿ de dommages et intérêts, chacun, étant précisé que cette somme répare tous les troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans pertes ni profits pour quiconque, il incombe au juge, statuant en droit commun, de procéder par lui-même à une appréciation personnalisée des moyens susceptibles de réparer l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée sans la survenance de celui-ci ; qu'en affirmant, sans la moindre constatation pertinente, que l'intéressé se trouverait dans une situation d'inquiétude permanente, constitutive d'un préjudice spécifique d'anxiété, le juge prud'homal, qui se substitue ainsi aux autorités médicales seules compétentes en la matière, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1147 du code civil et L.4121-1 du code du travail ; ALORS, DE SURCROIT, QU'en s'abstenant de toute recherche sur l'état psychique individuellement ressenti par le défendeur au pourvoi, sur la date à laquelle il aurait ressenti l'anxiété litigieuse, sur les capacités de son entourage à assumer la prise en charge de l'apparition d'une éventuelle maladie, la cour d'appel qui ¿ de ce fait ¿ procède à une indemnisation purement forfaitaire, prive sa décision de toute base légale au regard du principe susvisé et des articles 1147 et 1149 du code civil. Moyen additionnel du pourvoi n° Q 14-26.910 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SNPE à verser à Messieurs [GQ] et [LL] la somme de 10.000 ¿ en réparation d'un préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui par de justes motifs que la cour adopte a dit qu'ils n'étaient pas recevables à agir, après avoir signé le 30 août 1993 avec la SNPE, un accord de transaction stipulant qu'ils se déclaraient remplis de leurs droits relevant tant de leur contrat de travail, que du droit commun ou de la convention collective de la chimie. Dès lors, confirme l'irrecevabilité de leurs demand
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2016
- Matière
- union europeenne
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00324