Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 3 février 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00410
- Date
- 3 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rectification d'erreur matérielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 410 F-D Pourvoi n° C 14-29.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2180 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 décembre 2015, dans le litige opposant : - M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], - la Fédération des syndicats solidaires et démocratique de l'énergie, dont le siège est [Adresse 1], demandeurs au pourvoi, à la société Gaz réseau distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'affaire susvisée qu'il convient de rectifier comme suit : page 2 , ligne 15 , lire : "Attendu que si le tribunal d'instance est souverain pour apprécier le caractère frauduleux de la désignation par les syndicats de leurs représentants, encore convient-il que les motifs retenus à l'appui de sa décision ne soient pas inopérants" ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 2180 F-D rendu le 14 décembre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme précisé ci-dessus ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du trois février deux mille seize ; Où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 3 février 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel