Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 16 mars 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00567
- Date
- 16 mars 2016
- Condamnation
- 81 257 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'association Abbaye de Marbach en qualité de moniteur-éducateur le 1er septembre 1982, M. [U] a été licencié pour faute grave par une lettre du 10 juillet 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens du pourvoi : Mais sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 567 F-D Pourvoi n° V 14-12.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Abbaye de Marbach, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les onze moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [U], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association Abbaye de Marbach, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'association Abbaye de Marbach en qualité de moniteur-éducateur le 1er septembre 1982, M. [U] a été licencié pour faute grave par une lettre du 10 juillet 2002 ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes au titre des astreintes et des interventions, l'arrêt énonce qu'au vu des pièces versées aux débats par le salarié et notamment des témoignages d'autres salariés, il est prouvé que celui-ci devait, au moins pendant plusieurs jours par an, demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, mais ne justifie pas du nombre exact de jours d'astreinte accomplis pendant la période non couverte par la prescription de sorte que, ne justifiant du quantum de sa demande à ce titre, il doit être débouté de ce chef de demande pour la période non prescrite et il ne justifie pas plus d'interventions pendant ces astreintes, s'analysant en du temps de travail effectif, si bien qu'il doit être débouté de sa demande en paiement d'un rappel à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître son office, refuser d'évaluer l'indemnisation des temps d'astreinte dont elle avait constaté l'existence dans leur principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du cinquième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [U] en paiement d'un rappel au titre des astreintes et des interventions effectuées, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande en nullité de son licenciement, et de toutes ses demandes y afférent, jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, déclaré irrecevables pour prescription les demandes en paiement de salaires et d'accessoires aux salaires pour la période antérieure au 7 février 2003, limité la condamnation de l'employeur à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la pause de vingt minutes après six heures de travail, de dommages et intérêts pour non-respect des seuils communautaires en matière de durée du repos entre deux journées de travail et de la durée hebdomadaire de travail, à titre d'heures supplémentaires pour la période du 8 février 1998 jusqu'à la rupture des liens contractuels et au titre des congés payés y afférents en déboutant l'exposant de ses autres chefs de demande ; ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant exclusivement au visa des conclusions de l'exposant du 14 février 2013 en précisant qu'elles ont été soutenues oralement à l'audience, cependant que l'exposant avait régulièrement déposé et fait viser par le greffe, le 15 octobre 2013, de nouvelles conclusions faisant valoir des moyens et arguments nouveaux ainsi que quatre nouvelles pièces en communication selon bordereau également visé par le greffe le même jour, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande en nullité de son licenciement et de toutes ses demandes y afférents, d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, débouté l'exposant de toutes ses demandes liées au licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour circonstance vexatoire ; AUX MOTIFS QUE, Sur le harcèlement moral dont Monsieur [U] prétend avoir été victime ; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des « agissements répétés(...) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses [le salarié] conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en cas de litige, en vertu de l'article L.1154-1 du même Code, le salarié est juste tenu d'établir « des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement », à charge ensuite pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié allègue les faits matériels suivants qui, selon lui, pris ensemble, feraient présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre : dégradation des conditions de travail, mise à l'écart, suspicion permanente et interdiction d'entrer en contact avec les interlocuteurs habituels de l'association, exigences incessantes de rendre des comptes sur les actions faites sous la direction de Monsieur [X], retrait de la majeure partie de ses attributions professionnelles, dénonciation de faits de harcèlement moral le 17 février 2002, agressions verbales, insultes, calomnies lors d'une réunion le 22 février 2002, la fouille de son bureau, la consultation de ses fichiers d'ordinateur et annonce de la suppression de son poste avant la procédure de licenciement, le « véritable tribunal » lors de l'entretien préalable au licenciement ; - sur la dégradation des conditions matérielles de Monsieur [U] ; que le salarié n'établit pas l'existence de faits matériels traduisant une dégradation de ses conditions de travail en 2001 ; - sur sa mise à l'écart ; que Monsieur [U] n'apporte pas la preuve qu'il ai été exclu des réunions d'équipe ; - sur la suspicion permanente de Monsieur [S] et l'interdiction d'entrer en contact avec les interlocuteurs habituels de l'association ; qu'une telle situation n'est pas matériellement établie par le salarié ; - sur les exigences incessantes de rendre des comptes sur les actions faites sous la direction de Monsieur [X] ; que, pour apporter la preuve de telles circonstances, Monsieur [U] fait état de deux lettres que Monsieur [S] lui a adressées les 28 décembre 2001 et 21 janvier 2002dans lesquelles il l'enjoint de classer les documents concernant les handicapés dont il avait la charge et d'établir un compte de gestion pour chacun d'entre eux (lettre du 28 décembre 2001) et lui rappelle cette injonction (lettre du 21 janvier2002) ; que, toutefois, il ne s'agit que de deux lettres de sorte que le caractère « incessant » des demandes de rendre des comptes n'est pas matériellement établi ; - sur le retrait de la majeure partie de ses attributions ; que la réalité matérielle de cette situation n'est pas établie par le salarié ; - sur l'augmentation des pressions avec l'arrivée de Monsieur [Z] en janvier 2002 (dénigrement, humiliation, propos alarmistes sur la situation de l'association créant un malaise) ; que Monsieur [U] n'apporte pas la preuve de la réalité de ces circonstances ; - sur la dénonciation des actes de harcèlement moral le 17 février 2002 ; que Monsieur [U] apporte la preuve d'avoir adressé une telle lettre à l'employeur ; - sur les agressions verbales, les insultes et calomnies tenues à son encontre lors d'une réunion du 22 février 2002 ; que Monsieur [U] prétend apporter la preuve de ces faits par la lettre qu'il a écrite à son directeur le 24 février 2002 dans laquelle il dénonce son comportement lors de cette réunion qui aurait été « déplacée, discourtoise, voire diffamatoire » à son encontre ; que néanmoins nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que, de plus, dans cette lettre, le salarié ne fait pas état d'agressions verbales, d'insultes et de calomnies à son encontre ; que les faits allégués par Monsieur [U] ne sont pas prouvés ; - sur les fouilles de son bureau ; que Monsieur [U] soutient que son bureau aurait été fouillé les 27 décembre 2001 et 1er mai 2002 ; que néanmoins il n'apporte pas la preuve de la réalité matérielle de ces fouilles ; - sur la consultation de ses fichiers d'ordinateur ; que cette circonstance n'est pas matériellement établie ; - sur l'annonce de la suppression de son poste avant la procédure de licenciement ; que Monsieur [U] n'apporte pas la preuve de cette allégation ; - sur le « véritable tribunal » lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'il est constant que trois personnes ont assisté à l'entretien préalable au licenciement : Messieurs [R], alors Président de l'association, [Z], directeur de l'institut médico-éducatif de [Localité 1], et [T], sans fonction dans l'association ; que, néanmoins, il n'est pas démontré qu'au cours de cet entretien préalable, Monsieur [U] ait été violemment pris à partie et soumis à un véritable interrogatoire ; que sont donc matériellement prouvés les faits suivants : les deux lettres des 28 décembre 2001 et 21 janvier 2002, la dénonciation de faits d'harcèlement moral par le salarié et l'entretien préalable au licenciement auquel trois personnes ont assisté ; que, toutefois, pris ensemble, ces éléments ne font pas présumer un harcèlement moral ; que, dans les deux lettres des 28 décembre 2001 et 21 janvier 2002, l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir hiérarchique vis-à-vis du salarié sans commettre d'abus ; que la dénonciation de faits de harcèlement moral dont il aurait été victime par Monsieur [U] ne vaut pas preuve de l'existence de tels faits, nul ne pouvant se constituer de preuves à soi-même ; que la présence de trois personnes lors de l'entretien préalable ne fait pas présumer en soi l'existence d'une situation de harcèlement moral dans la mesure où il n'est pas établi que Monsieur [U] ait été psychologiquement malmené pendant son déroulement ; qu'en outre, il s'agit d'un fait unique alors que le harcèlement moral suppose des agissements répétés ; que la preuve de l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Monsieur [U] n'est donc pas rapportée ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Sur le licenciement de Monsieur [U] ; sur la procédure de licenciement ; qu'il ressort du compte rendu très détaillé de l'entretien préalable par Monsieur [U] dans un document intitulé « [Localité 1] : une entreprise de liquidation », que trois personnes ont assisté à l'entretien préalable au licenciement : Messieurs [R], alors Président de l'association, [Z], directeur de l'institut médico-éducatif de [Localité 1], et, [T], sans fonction dans l'association ; que l'employeur n'a pas contesté cette circonstance ; que si l'entretien préalable au licenciement a, en principe, un caractère individuel, l'employeur peut s'y faire assister par un membre de l'entreprise susceptible d'apporter des éclaircissements sur les motifs du licenciement envisagé mais à la condition que cette assistance ne fasse pas grief aux intérêts du salarié ; que l'employeur ne démontre pas en quoi la présence de Messieurs [Z] et [T] était de nature à apporter des éclaircissements sur le motif de licenciement invoqué à l'encontre de Monsieur [U] ; qu'il y a lieu de constater par conséquent que la procédure de licenciement du salarié est entachée d'irrégularité ; sur la nullité du licenciement ; que le salarié soutient que son licenciement serait nul parce qu'il aurait été prononcé pour avoir témoigné de mauvais traitements infligés aux résidents de l'association en violation des dispositions de l'article L.313-24 du Code de l'action sociale et des familles, pour avoir témoigné de faits de corruption, pour harcèlement moral et dénonciation de faits de harcèlement moral, pour violation des droits de la défense d'agir en justice pour mettre fin à une discrimination, atteinte à la liberté d'expression, la violation des dispositions de la convention collective applicable, incompétence de la personne signataire de la lettre de licenciement et défaut de qualité de la personne morale ayant entrepris le licenciement ;… - sur le harcèlement moral ; que le licenciement de Monsieur [U] ne peut être déclaré nul pour harcèlement moral, celui-ci n'ayant pas été prouvé ; qu'il en va de même pour une prétendue dénonciation d'une telle situation ; ALORS D'UNE PART QUE les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral doit être examiné au regard des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail (ancien article L 122-52 dudit Code) dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 2003, imposant seulement au salarié de « présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement », dès lors que les faits invoqués sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2003 et que licenciement est intervenu sous l'empire de la loi du 17 janvier 2002 ; qu'ayant retenu que le licenciement de l'exposant était intervenu le 10 juillet 2002 et par conséquent que l'ensemble des faits qu'il invoquait au titre du harcèlement moral étaient antérieurs à cette date, la Cour d'appel qui, faisant application des dispositions de l'article L. 1154-1 dans sa rédaction issue de la loi du janvier 2003, impose à l'exposant « d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement » et non pas simplement de présenter des éléments de fait laissant supposer un harcèlement, a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail tel qu'issu de la loi du 3 janvier 2003 et par refus d'application les dispositions de ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n'est tenu que d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement ; qu'en retenant que « la preuve de l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de M. [U] n'est pas rapportée », que le salarié n'établit pas l'existence de faits matériels traduisant une dégradation de ses conditions de travail en 2001, qu'il n'apporte pas la preuve qu'il ait été exclu des réunions d'équipe et ainsi mis à l'écart, qu'il n'établit pas matériellement la situation de suspicion permanente de M. [S] et l'interdiction d'entrer en contact avec les interlocuteurs habituels de l'association, qu'il n'établit pas la réalité matérielle du retrait de la majeure partie de ses attributions, qu'il n'apporte pas la preuve de la réalité des pressions subies avec l'arrivée de M. [Z] en janvier 2002 (dénigrement, humiliation, propos alarmistes sur la situation de l'association créant un malaise), qu'il ne prouve pas les agressions verbales, les insultes et calomnies tenues à son encontre lors d'une réunion du 22 février 2002 avec son directeur, qu'il n'apporte pas la preuve de la réalité matérielle des fouilles de son bureau les 27 décembre 2001 et 1er mai 2002 pas plus que la consultation de ses fichiers d'ordinateur ni l'annonce de la suppression de son poste avant la procédure de licenciement et qu'il ne démontre pas qu'au cours de l'entretien préalable à son licenciement auquel avaient assisté des personnes étrangères à l'association employeur, il avait été violemment pris à partie et soumis à un véritable interrogatoire, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur l'exposant la charge de la preuve du harcèlement moral dont il avait été victime, a violé les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 dudit code ; ALORS DE TROISIEME PART QU'au soutien de la preuve du harcèlement moral dont il avait été victime, l'exposant avait fait valoir et offert de rapporter la preuve d'un certain nombre de faits et agissements de son employeur, tenant notamment à une dégradation de ses conditions de travail à compter de 2001, à sa mise à l'écart progressive, à la suspicion permanente de son supérieur et l'interdiction de rentrer en contact avec les interlocuteurs habituels de l'association, au retrait de la majeure partie de ses attributions professionnelles, à l'augmentation des pressions avec l'arrivée de M. [Z] en janvier 2002 tenant à des dénigrements, humiliations, propos alarmistes sur la situation de l'association créant un malaise, à des agressions verbales et des insultes et calomnies tenues à son encontre lors d'une réunion du 22 février 2002 par le directeur, à la fouille à deux reprises de son bureau, les 27 décembre 2001 et 1er mai 2002 et à la consultation de ses fichiers d'ordinateur, à l'annonce de la suppression de son poste avant la procédure de licenciement et à la violence des propos dont il avait été victime lors de l'entretien préalable à son licenciement lequel avait donné lieu à un véritable interrogatoire, l'ensemble de ces faits s'inscrivant dans le cadre et à la suite d'un rapprochement entre l'association employeur et l'Association Adèle de Glaubitz et à la suite du décès de l'ancien directeur de l'association employeur, M. [X] ; qu'en se bornant sur chacun des points ainsi invoqués par l'exposant, à affirmer de manière péremptoire que le salarié ne rapportait pas la preuve de la réalité matérielle des faits ainsi dénoncés, sans assortir sa décision d'aucun motif propre à justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QU' au nombre des faits et agissements invoqués par l'exposant au soutien de la preuve du harcèlement moral dont il avait été victime, ce dernier faisait état du comportement et des propos du directeur tenus lors d'une réunion du 22 février 2002 et produisait à cet égard la copie d'une lettre qu'il lui avait adressée dès le 24 février pour lui faire part de sa consternation en ces termes : « Si je vous écris aujourd'hui c'est pour vous faire savoir que j'ai été scandalisé par vos propos lors de la réunion du 22 courant. Vous avez commencé votre intervention par des remontrances adressées au foyer l'accusant notamment d'avoir exercé des pressions sur les jeunes. Puis, suite à mon intervention où j'abondais dans votre sens, vous vous êtes senti en droit de rapporter des propos portant atteinte à mon intégrité professionnelle. Il m'a semblé que c'était ni le moment ni le lieu opportun pour tenir ce discours. Aussi n'ai-je pas jugé utile de réagir sur le champ à vos accusations. Sachez cependant que j'ai trouvé votre intervention déplacée, discourtoise, voire diffamatoire, car vous vous êtes permis de rapporter des faits dont vous n'avez pas vérifié préalablement l'authenticité : vous avez accordé foi à des propos fantaisistes, médiocres, mensongers et vindicatifs. Il me semble que la bienséance eût voulu que vous m'adressiez vos griefs éventuels en comité restreint, et non en présence de l'ensemble de mes collègues, lors d'une réunion où les règlements de compte n'étaient pas à l'ordre du jour. Je considère ce procédé comme une dérive à laquelle il faut mettre un terme. Compte tenu du climat qui règne et de ces derniers faits, je sollicite un entretien avec vous de toute urgence » ; qu'en retenant que les faits allégués à ce titre par M. [U] ne sont pas prouvés et que ce dernier ne peut prétendre apporter la preuve de ces faits par la lettre qu'il a écrite à son directeur le 24 février 2002 dès lors que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », la Cour d'appel, qui a par là même fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur l'exposant, a violé les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ; ALORS DE CINQUIEME PART QU'en l'état des termes clairs et précis de la lettre adressée par l'exposant à son directeur le 24 février 2002 selon lesquels « Si je vous écris aujourd'hui c'est pour vous faire savoir que j'ai été scandalisé par vos propos lors de la réunion du 22 courant. Vous avez commencé votre intervention par des remontrances adressées au foyer, l'accusant notamment d'avoir exercé des pressions sur les jeunes. Puis, suite à mon intervention où j'abondais dans votre sens, vous vous êtes senti en droit de rapporter des propos portant atteinte à mon intégrité professionnelle. Il m'a semblé que c'était ni le moment ni le lieu opportun pour tenir ce discours. Aussi n'ai-je pas jugé utile de réagir sur le champ à vos accusations. Sachez cependant que j'ai trouvé votre intervention déplacée, discourtoise, voire diffamatoire, car vous vous êtes permis de rapporter des faits dont vous n'avez pas vérifié préalablement l'authenticité : vous avez accordé foi à des propos fantaisistes, médiocres, mensongers et vindicatifs… », dont il ressortait que l'exposant avait indiscutablement reproché à son directeur d'avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre et accordé foi à des propos mensongers et vindicatifs, la cour d'appel qui retient que dans cette lettre le salarié ne fait pas état de calomnies à son encontre, en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS DE SIXIEME PART QUE, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de la preuve du harcèlement moral dont il avait été victime, l'exposant avait versé aux débats plusieurs attestations et pièces médicales établissant qu'il se plaignait de harcèlement moral et de troubles du sommeil, que suite à la violence de l'entretien préalable, il avait fait l'objet le 4 juillet 2002 d'un arrêt de travail motivé par une « anxodépression majeure », puis qu'il avait été orienté vers un médecin psychiatre, son médecin traitant soulignant à cette occasion que l'exposant « a un problème d'anxiodépression suite à un harcèlement puis licenciement au travail. Il a absolument besoin d'aide » (conclusions d'appel p 28); Qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, sans nullement examiner les pièces médicales produites par l'exposant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; ALORS DE SEPTIEME PART QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans faire peser sur le salarié la charge de cette preuve ; qu'ayant relevé qu'étaient matériellement prouvés différents faits dont la dénonciation de faits de harcèlement moral par le salarié, la cour d'appel qui, pour conclure que la preuve de l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de M. [U] n'est pas rapportée, retient que « la dénonciation de faits d'harcèlement moral dont il aurait été victime par M. [U] ne vaut pas preuve de l'existence de tels faits, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même », la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de ce que les faits matériellement établis faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ; ALORS DE HUITIEME PART QUE le juge doit se prononcer sur tous les faits invoqués par le salarié comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'à l'appui de ses dernières écritures du 15 octobre 2013, l'exposant avait versé aux débats un document (pièce n° 196) établi par ses soins, intitulé « Faits, preuves, faisceaux d'indices, éléments objectifs concordants susceptibles de caractériser le harcèlement professionnel et moral », exposant chronologiquement l'ensemble des faits dont il avait été victime et qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas l'ensemble de ces faits afin de déterminer s'ils permettaient de présumer le harcèlement moral dont l'exposant avait été victime, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE la cassation de l'arrêt à intervenir, s'agissant du rejet de la demande de harcèlement moral, entraînera sa censure, pas voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, s'agissant du rejet des demandes de l'exposant tendant à la nullité de son licenciement et de toutes ses demandes y afférent, s'agissant du chef de dispositif ayant dit que le licenciement reposait sur une faute grave et ayant débouté le salarié de toutes ses demandes y afférent, et s'agissant du rejet de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires, l'ensemble de ces chefs de dispositif se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de nullité de son licenciement et de toutes ses demandes y afférent, d'avoir jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de l'avoir débouté de ses autres chefs de demande et de sa demande de dommages et intérêts pour circonstance vexatoire ; AUX MOTIFS QUE, Sur le harcèlement moral dont Monsieur [U] prétend avoir été victime ; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des « agissements répétés(...) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses [le salarié] conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en cas de litige, en vertu de l'article L.1154-1 du même Code, le salarié est juste tenu d'établir « des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement », à charge ensuite pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié allègue les faits matériels suivants qui, selon lui, pris ensemble, feraient présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre : dégradation des conditions de travail, mise à l'écart, suspicion permanente et interdiction d'entrer en contact avec les interlocuteurs habituels de l'association, exigences incessantes de rendre des comptes sur les actions faites sous la direction de Monsieur [X], retrait de la majeure partie de ses attributions professionnelles, dénonciation de faits de harcèlement moral le 17 février 2002, agressions verbales, insultes, calomnies lors d'une réunion le 22 février 2002, la fouille de son bureau, la consultation de ses fichiers d'ordinateur et annonce de la suppression de son poste avant la procédure de licenciement, le « véritable tribunal » lors de l'entretien préalable au licenciement ; - sur la dégradation des conditions matérielles de Monsieur [U] ; que le salarié n'établit pas l'existence de faits matériels traduisant une dégradation de ses conditions de travail en 2001 ; - sur sa mise à l'écart ; que Monsieur [U] n'apporte pas la preuve qu'il ai été exclu des réunions d'équipe ; - sur la suspicion permanente de Monsieur [S] et l'interdiction d'entrer en contact avec les interlocuteurs habituels de l'association ; qu'une telle situation n'est pas matériellement établie par le salarié ; - sur les exigences incessantes de rendre des comptes sur les actions faites sous la direction de Monsieur [X] ; que, pour apporter la preuve de telles circonstances, Monsieur [U] fait état de deux lettres que Monsieur [S] lui a adressées les 28 décembre 2001 et 21 janvier 2002dans lesquelles il l'enjoint de classer les documents concernant les handicapés dont il avait la charge et d'établir un compte de gestion pour chacun d'entre eux (lettre du 28 décembre 2001) et lui rappelle cette injonction (lettre du 21 janvier2002) ; que, toutefois, il ne s'agit que de deux lettres de sorte que le caractère « incessant » des demandes de rendre des comptes n'est pas matériellement établi ; - sur le retrait de la majeure partie de ses attributions ; que la réalité matérielle de cette situation n'est pas établie par le salarié ; - sur l'augmentation des pressions avec l'arrivée de Monsieur [Z] en janvier 2002 (dénigrement, humiliation, propos alarmistes sur la situation de l'association créant un malaise) ; que Monsieur [U] n'apporte pas la preuve de la réalité de ces circonstances ; - sur la dénonciation des actes de harcèlement moral le 17 février 2002 ; que Monsieur [U] apporte la preuve d'avoir adressé une telle lettre à l'employeur ; - sur les agressions verbales, les insultes et calomnies tenues à son encontre lors d'une réunion du 22 février 2002 ; que Monsieur [U] prétend apporter la preuve de ces faits par la lettre qu'il a écrite à son directeur le 24 février 2002 dans laquelle il dénonce son comportement lors de cette réunion qui aurait été « déplacée, discourtoise, voire diffamatoire » à son encontre ; que néanmoins nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que, de plus, dans cette lettre, le salarié ne fait pas état d'agressions verbales, d'insultes et de calomnies à son encontre ; que les faits allégués par Monsieur [U] ne sont pas prouvés ; - sur les fouilles de son bureau ; que Monsieur [U] soutient que son bureau aurait été fouillé les 27 décembre 2001 et 1er mai 2002 ; que néanmoins il n'apporte pas la preuve de la réalité matérielle de ces fouilles ; - sur la consultation de ses fichiers d'ordinateur ; que cette circonstance n'est pas matériellement établie ; - sur l'annonce de la suppression de son poste avant la procédure de licenciement ; que Monsieur [U] n'apporte pas la preuve de cette allégation ; - sur le « véritable tribunal » lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'il est constant que trois personnes ont assisté à l'entretien préalable au licenciement : Messieurs [R], alors Président de l'association, [Z], directeur de l'institut médico-éducatif de [Localité 1], et [T], sans fonction dans l'association ; que, néanmoins, il n'est pas démontré qu'au cours de cet entretien préalable, Monsieur [U] ait été violemment pris à partie et soumis à un véritable interrogatoire ; que sont donc matériellement prouvés les faits suivants : les deux lettres des 28 décembre 2001 et 21 janvier 2002, la dénonciation de faits d'harcèlement moral par le salarié et l'entretien préalable au licenciement auquel trois personnes ont assisté ; que, toutefois, pris ensemble, ces éléments ne font pas présumer un harcèlement moral ; que, dans les deux lettres des 28 décembre 2001 et 21 janvier 2002, l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir hiérarchique vis-à-vis du salarié sans commettre d'abus ; que la dénonciation de faits de harcèlement moral dont il aurait été victime par Monsieur [U] ne vaut pas preuve de l'existence de tels faits, nul ne pouvant se constituer de preuves à soi-même ; que la présence de trois personnes lors de l'entretien préalable ne fait pas présumer en soi l'existence d'une situation de harcèlement moral dans la mesure où il n'est pas établi que Monsieur [U] ait été psychologiquement malmené pendant son déroulement ; qu'en outre, il s'agit d'un fait unique alors que le harcèlement moral suppose des agissements répétés ; que la preuve de l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Monsieur [U] n'est donc pas rapportée ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Sur le licenciement de Monsieur [U] ; sur la procédure de licenciement ; qu'il ressort du compte rendu très détaillé de l'entretien préalable par Monsieur [U] dans un document intitulé « [Localité 1] : une entreprise de liquidation », que trois personnes ont assisté à l'entretien préalable au licenciement : Messieurs [R], alors Président de l'association, [Z], directeur de l'institut médico-éducatif de [Localité 1], et, [T], sans fonction dans l'association ; que l'employeur n'a pas contesté cette circonstance ; que si l'entretien préalable au licenciement a, en principe, un caractère individuel, l'employeur peut s'y faire assister par un membre de l'entreprise susceptible d'apporter des éclaircissements sur les motifs du licenciement envisagé mais à la condition que cette assistance ne fasse pas grief aux intérêts du salarié ; que l'employeur ne démontre pas en quoi la présence de Messieurs [Z] et [T] était de nature à apporter des éclaircissements sur le motif de licenciement invoqué à l'encontre de Monsieur [U] ; qu'il y a lieu de constater par conséquent que la procédure de licenciement du salarié est entachée d'irrégularité ; sur la nullité du licenciement ; que le salarié soutient que son licenciement serait nul parce qu'il aurait été prononcé pour avoir témoigné de mauvais traitements infligés aux résidents de l'association en violation des dispositions de l'article L.313-24 du Code de l'action sociale et des familles, pour avoir témoigné de faits de corruption, pour harcèlement moral et dénonciation de faits de harcèlement moral, pour violation des droits de la défense d'agir en justice pour mettre fin à une discrimination, atteinte à la liberté d'expression, la violation des dispositions de la convention collective applicable, incompétence de la personne signataire de la lettre de licenciement et défaut de qualité de la personne morale ayant entrepris le licenciement ; - sur la dénonciation de mauvais traitements et de faits de corruption ; qu'il n'est pas établi que le licenciement de Monsieur [U] ait été prononcé pour de tels motifs ; que la lettre de licenciement ne lui reproche pas d'avoir dressé un pamphlet à l'encontre de l'employeur, document qui contiendrait de tel les dénonciations, mais de s'ériger en défenseur des résidents de l'établissement alors qu'en réalité, il porterait atteinte à leurs intérêts ; - sur le harcèlement moral ; que le licenciement de Monsieur [U] ne peut être déclaré nul pour harcèlement moral, celui-ci n'ayant pas été prouvé ; qu'il en va de même pour une prétendue dénonciation d'une telle situation ; - sur la violation des droits de la défense d'agir en justice pour mettre fin à une discrimination ; qu'il n'est pas prouvé que le licenciement de Monsieur [U] ait été prononcé en rétorsion des actions qu'il aurait engagées pour dénoncer une discrimination et l'exercice de son droit d'agir en justice après avoir été victime d'agissements malhonnêtes des personnes qui ont assisté à l'entretien préalable au licenciement ; - sur l'atteinte à la liberté d'expression ; qu'au vu de la lettre de licenciement, Monsieur [U] n'a pas été licencié pour avoir rédigé un « pamphlet » à l'encontre de l'employeur mais pour avoir porté atteinte aux intérêts des résidents de l'association tout en s'érigeant en leur défenseur ; - sur le non respect des dispositions de la convention collective ; que Monsieur [U] se prévaut de ce qu'en vertu de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sauf faute grave, un licenciement ne pourrait être prononcé que si, préalablement, un salarié avait d'ores et déjà fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, ce qui ne serait pas son cas ; que cependant, dans cette hypothèse, le licenciement n'est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - sur l'incompétence du signataire de la lettre de licenciement ; que, selon Monsieur [U], en vertu du règlement intérieur de l'association, seul le directeur avait le pouvoir de le licencier alors que la lettre de licenciement a été signée par le Président ; que, cependant, le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement ne rend pas le licenciement nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, de plus et en tout état de cause, le licenciement de Monsieur [U] a été ratifié par l'employeur qui, tout au long de la procédure, a soutenu sa validité et son bien fondé, ce qui démontre une volonté claire et non équivoque en ce sens ; ALORS D'UNE PART QU'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir dénoncés ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate et dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que l'exposant concluait à la nullité de son licenciement non seulement dès lors que celui-ci était consécutif aux faits de harcèlement moral dont il avait été victime, mais aussi dès lors que le licenciement était intervenu à la suite de sa dénonciation réitérée de tels faits ; qu'après avoir retenu que le licenciement ne peut être déclaré nul pour harcèlement moral « celui-ci n'ayant pas été prouvé », la cour d'appel qui, s'agissant de la dénonciation par l'exposant de ces faits, se borne à affirmer péremptoirement qu'« il en va de même pour une prétendue dénonciation d'une telle situation », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que le licenciement n'était pas consécutif à une telle dénonciation ou encore en quoi l'exposant aurait été de mauvaise foi, ce qui ne pouvait ressortir du seul fait que les faits dénoncés n'auraient pas été établis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant, après avoir affirmé que le licenciement de M. [U] ne peut être déclaré nul pour harcèlement moral « celui-ci n'ayant pas été prouvé », à énoncer qu'« il en va de même pour une prétendue dénonciation d'une telle situation », la cour d'appel qui n'a assorti cette affirmation péremptoire d'aucun motif a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART et à titre subsidiaire QU'à supposer qu'en énonçant que « le licenciement de M. [U] ne peut être déclaré nul pour harcèlement moral, celui-ci n'ayant pas été prouvé ; qu'il en va de même pour une prétendue dénonciation d'une telle situation », elle ait entendu retenir que n'était pas prouvé une telle dénonciation de faits de harcèlement moral, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires dès lors qu'elle avait par ailleurs retenu que « sur la dénonciation des actes d'harcèlement moral le 17 février 2002 : que Monsieur [U] apporte la preuve d'avoir adressé une telle lettre à l'employeur » (arrêt p 6) et a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'encourt la nullité le licenciement décidé et prononcé par une personne morale qui n'est pas l'employeur du salarié; que l'exposant avait fait valoir et offert de rapporter la preuve que son licenciement avait été entrepris et décidé par l'Association Adèle de Glaubitz et notamment par son Directeur général, M. [T], soit par une personne morale qui n'était pas son employeur (conclusions d'appel, p. 43 et 44) ; qu'en délaissant totalement ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE CINQUIEME PART et en tout état de cause, QUE le licenciement décidé et prononcé par une personne morale qui n'est pas l'employeur est nul et ne peut être postérieurement ratifié par l'employeur ; qu'en retenant qu'en tout état de cause le licenciement de M. [U] a été ratifié par l'employeur qui, tout au long de la procédure, a soutenu sa validité et son bien-fondé ce qui démontre une volonté claire et non équivoque en ce sens, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ensemble et par fausse application l'article 1998 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en retenant tour à tour que dans le cadre du licenciement du 10 juillet 2002 « l'employeur reproche également au salarié de lui avoir remis un document qui s'analyserait comme un pamphlet à son encontre dans lequel il se présenterait comme un défenseur de l'association alors qu'il porterait atteinte à ses intérêts » (arrêt p 2§2), puis que « la lettre de licenciement ne lui reproche pas d'avoir dressé un pamphlet à l'encontre de l'employeur, document qui contiendrait des telles dénonciations » de mauvais traitements et de faits de corruption (arrêt p 8), la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que le licenciement de l'exposant reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes y afférentes et notamment de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires; AUX MOTIFS QUE sur le caractère réel et sérieux du licenciement de Monsieur [U] ; qu'il convient d'examiner les deux griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; - Sur la mauvaise gestion des comptes d'un résident de l'association ; qu'en l'espèce, l'opération reprochée à Monsieur [U] concerne le débit d'une somme de 793euros sur le livret A ouvert au nom de Monsieur [B] [P], jeune homme handicapé hébergé au centre d'accueil exploité par l'employeur, le 11 juillet 2001 ; qu'aux termes de l'article L.1332-4 du Code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance... » ; que l'opération ci-dessus évoquée a été mentionnée comme un prêt consenti par Monsieur [B] [P] à deux de ses oncles ; que la fausseté de la destination des fonds a été établie par une enquête judiciaire menée par la brigade de gendarmerie de Wintzenheim sur commission rogatoire d'un juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Colmar saisi pour abus de faiblesse, après que le Président de l'association a porté plainte le 29 mars 2002 pour détournements de fonds au préjudice de jeunes handicapés accueillis au centre qu'elle exploite ; que l'employeur n'a eu connaissance pleine et entière des faits susceptibles d'être reprochés à Monsieur [U] qu'après le 10 mai 2002, date du conseil d'administration de l'association au cours duquel un de ses membres a été mandaté pour connaître l'état d'avancement de l'enquête ; que le salarié ayant été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 25 juin 2002, l'employeur a bien agi à l'intérieur du délai fixé à l'article L.1332-4 du Code du travail ; que la réalité des faits reprochés à Monsieur [U] est établie par les auditions auxquelles les enquêteurs ont procédé ; qu'ainsi, Monsieur [B] [P] a relaté qu' il avait retiré la somme de 793 euros en espèce au guichet de sa banque et qu'il avait ensuite remis les fonds à Monsieur [U] ; qu'il a ajouté que ce dernier l'avait ensuite invité à déclarer qu'il prêtait de l'argent à ses oncles et non à lui ; que les deux oncles auxquels Monsieur [B] [P] était censé avoir prêté la somme de 793 euros ont démenti avoir reçu le moindre argent de la part de leur neveu ; qu'enfin Monsieur [P] a indiqué que Monsieur [U] lui avait restitué cette somme, les enquêteurs observant que cette restitution coïncidait avec un contrôle des comptes des pensionnaires par la direction ; que ce grief est donc réel ; - sur le comportement contraire aux intérêts des résidents de l'association ; que la réalité de ce grief résulte du comportement qui a été prouvé ci-dessus en contradiction avec les propos critiques tenus sur l'association par Monsieur [U] alors que, dans le même temps, il se livrait à des agissements répréhensibles à l'égard d'un résident, ce qui ne pouvait que discréditer l'employeur ; que les faits prouvés à l'encontre de Monsieur [U] étaient manifestement fautifs et illustraient un comportement malhonnête au préjudice d'une personne placée dans une situation de faiblesse vis-à-vis de lui ; qu'en effet, l'enquête judiciaire a démontré que ce dernier s'était fait remettre des fonds par un pensionnaire de l'établissement sur lequel il exerçait une autorité en tant qu'éducateur en sachant pertinemment qu'il s' agissait d'une opération anormale puisqu'il a tenté de la dissimuler en exerçant des pressions sur ce jeune handicapé nécessairement influençable afin qu'il dise qu'il s'agissait d'un prêt familial ; que, de plus, la restitution n'est pas intervenue spontanément mais uniquement lorsque Monsieur [U] s'est rendu compte que son stratagème allait être découvert ; que cette faute rendait impossible son maintien dans l'entreprise tant elle révélait une perte de conscience des exigences éthiques attachées aux fonctions d'éducateur exerçant auprès de jeunes handicapés et vulnérables ; que le départ immédiat du salarié s'imposait également pour éviter des pressions sur Monsieur [P] ; que certes l'employeur a accordé un préavis de deux mois au salarié tout en le dispensant de l'exécuter afin d'éviter des pressions sur Monsieur [P] ; que, néanmoins, il s'agissait d'une mesure de faveur, maladroitement qualifiée de délai de préavis, accordée au salarié uniquement au regard de son ancienneté dans l'entreprise et qui n'avait pas d'autre but que de lui assurer une indemnisation minimale ; qu'elle n'était pas contradictoire
Articles de loi cités
article L.1152-1 du Code du travailarticle 33 de la convention collective nationalearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1998 du Code civilarticle L 1234-1 du Code du travailarticle 4 du Code de procédure civilearticle L 1234-9 du Code du travailarticle L.1235-2 du Code du travailarticle 3121-5 du code du travailarticle 3121-11 du Code du travailarticle L.3171-4 du Code du travail que la preuve desarticle L 1232-6 du Code du travail ensemble et par faarticle L 1232-6 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L.3171-4 du Code du travail ne sont pas applic
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel