Cour de Cassation · soc — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01048
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 260 241 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme H..., engagée à compter du 25 juin 2007 par la Mission d'insertion des jeunes de la province sud (la MIJ) en qualité de conseillère d'insertion, a par lettre du 9 juillet 2013 été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2013 en vue d'une sanction disciplinaire ; que par lettre du 23 juillet 2013, l'employeur l'a informée du report de la date de l'entretien préalable au motif que celui initialement prévu le 19 juillet n'avait pu avoir lieu en raison de l'indisponibilité de la salariée pour cause de santé ; que par lettre du 2 septembre 2013, la salariée a été à nouveau convoquée à un entretien préalable pour le 20 septembre suivant ; qu'une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un mois lui a été notifiée le 4 octobre 2013 ; Attendu que pour annuler cette mesure et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme couvrant la période de mise à pied, la cour d'appel retient que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, que le délai d'un mois entre le jour fixé pour l'entretien et la notification de la sanction est impératif, quand bien même le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien, qu'il n'est ni interrompu ni suspendu par la maladie ou pour quelqu'autre cause de suspension du contrat de travail, que toutefois l'empêchement du salarié peut donner lieu à report de l'entretien à la demande du salarié, pourvu que celui-ci soit dans un délai d'un mois, que dans ce cas, c'est à compter de cette nouvelle date que court le délai de notification, qu'en l'espèce le report de l'entretien préalable, fixé initialement au 19 juillet 2013, ne pouvait se faire qu'avant le 20 août 2013, qu'en ce cas la mise à pied disciplinaire de la salariée devait être notifiée, en cas de report de l'entretien, dans le nouveau délai d'un mois, soit jusqu'au 19 septembre 2013 et que la décision de mise à pied disciplinaire, en date du 4 octobre 2013, étant postérieure au délai prescrit sous peine de nullité de la sanction, et les dispositions concernant les délais de procédure disciplinaire étant des règles de fond, le non respect de la procédure constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'annulation de la sanction ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1048 F-D Pourvoi n° D 14-22.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Mission d'insertion des jeunes de la province Sud (MIJ), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme P... M... épouse H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Mission d'insertion des jeunes de la province Sud, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article Lp. 132-4 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme H..., engagée à compter du 25 juin 2007 par la Mission d'insertion des jeunes de la province sud (la MIJ) en qualité de conseillère d'insertion, a par lettre du 9 juillet 2013 été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2013 en vue d'une sanction disciplinaire ; que par lettre du 23 juillet 2013, l'employeur l'a informée du report de la date de l'entretien préalable au motif que celui initialement prévu le 19 juillet n'avait pu avoir lieu en raison de l'indisponibilité de la salariée pour cause de santé ; que par lettre du 2 septembre 2013, la salariée a été à nouveau convoquée à un entretien préalable pour le 20 septembre suivant ; qu'une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un mois lui a été notifiée le 4 octobre 2013 ; Attendu que pour annuler cette mesure et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme couvrant la période de mise à pied, la cour d'appel retient que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, que le délai d'un mois entre le jour fixé pour l'entretien et la notification de la sanction est impératif, quand bien même le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien, qu'il n'est ni interrompu ni suspendu par la maladie ou pour quelqu'autre cause de suspension du contrat de travail, que toutefois l'empêchement du salarié peut donner lieu à report de l'entretien à la demande du salarié, pourvu que celui-ci soit dans un délai d'un mois, que dans ce cas, c'est à compter de cette nouvelle date que court le délai de notification, qu'en l'espèce le report de l'entretien préalable, fixé initialement au 19 juillet 2013, ne pouvait se faire qu'avant le 20 août 2013, qu'en ce cas la mise à pied disciplinaire de la salariée devait être notifiée, en cas de report de l'entretien, dans le nouveau délai d'un mois, soit jusqu'au 19 septembre 2013 et que la décision de mise à pied disciplinaire, en date du 4 octobre 2013, étant postérieure au délai prescrit sous peine de nullité de la sanction, et les dispositions concernant les délais de procédure disciplinaire étant des règles de fond, le non respect de la procédure constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'annulation de la sanction ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article Lp. 132-4 du code du travail de Nouvelle-Calédonie n'exige pas, en cas de report de l'entretien préalable, que le nouvel entretien intervienne dans le délai d'un mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue de cet entretien, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la Mission d'insertion des jeunes de la province Sud. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé la sanction de mise à pied disciplinaire d'un mois notifiée à Mme H... le 4 octobre 2013 et d'avoir condamné la mission d'insertion des jeunes de la Province Sud à lui verser la somme de 310 550 francs CFP brut (soit 2 602,41 euros) couvrant la période de mise à pied et à lui remettre un bulletin de salaire rectifié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le président du tribunal du travail statuant en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié sans qu'il soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; que lorsqu'il envisage de prendre une sanction, l'employeur convoque le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation ; qu'au cours de l'entretien, il indique le motif de la sanction envisagée et recueille ses explications ; que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; qu'elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée à l'intéressé ; que le délai d'un mois entre le jour fixé pour l'entretien et la notification de la sanction est impératif, quand bien même le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien ; qu'il n'est ni interrompu ni suspendu par la maladie ou par quelqu'autre cause de suspension du contrat de travail y compris pour accident du travail ; que toutefois l'empêchement du salarié peut donner lieu à report de l'entretien à la demande du salarié, pourvu que celui-ci soit dans un délai d'un mois ; que dans ce cas, c'est à compter de cette nouvelle date que court le délai de notification ; qu'en l'espèce, le report de l'entretien préalable, fixé initialement au 19 juillet 2013, ne pouvait se faire qu'avant le 20 août 2013 ; qu'en ce cas, la mise à pied disciplinaire de Mme H... devait être notifiée, en cas de report de l'entretien, dans le nouveau délai d'un mois, soit jusqu'au 19 septembre 2013 ; que la décision de mise à pied disciplinaire, en date du 4 octobre 2013, étant postérieurement au délai prescrit sous peine de nullité de la sanction, et les dispositions concernant les délais de procédure étant des règles de fond, le non-respect de la procédure constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'annulation de la sanction disciplinaire ; qu'aucun des moyens soulevés par la MIJ à hauteur d'appel n'étant de nature à infirmer la décision critiquée, la décision attaquée sera confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le président du tribunal du travail statuant en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; que lorsqu'il envisage de prendre une sanction, l'employeur convoque le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation ; qu'au cours de l'entretien, il indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié ; que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; qu'elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée à l'intéressé ; que selon la jurisprudence le délai d'un mois entre le jour fixé pour l'entretien et la notification de la sanction est impératif et ce quand bien même la salariée ne s'est pas présentée à l'entretien (Cass. Soc. 14 septembre 2004, n°03-43.796) ; qu'il est en principe ni interrompu ni suspendu par la maladie ou pour qu'autre cause de suspension du contrat de travail, y compris pour accident du travail (Cass. Soc. 19 janvier 2005, n°02-40.085) ; que toutefois l'empêchement du salarié peut donner lieu à report de l'entretien à la demande du salarié pourvu que celui-ci soit dans un délai d'un mois ; que dans ce cas, c'est à compter de cette nouvelle date que court le délai de notification (Cass. Soc. 7 juin 2006, n°04-43819) ; que la Cour de cassation énonce que même dans le cadre d'une procédure conventionnelle de consultation d'un organisme disciplinaire qui interrompt le délai, la saisine de l'organisme doit l'être dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable (Cass. Soc. 28 janvier 2004, n°01-46226) ; que contrairement à ce que soutient la défenderesse, les arrêts qu'elle cite ne sont pas contraire à ce principe ; qu'en effet, dans les cas visés, le report de l'entretien avait bien été effectué dans le délai d'un mois requis (entretien 4 décembre reporté au 28 décembre pour l'arrêt du 7 juin 2006, pièce 11 défenderesse) ; que dès lors, en l'espèce, le report de l'entretien préalable fixé initialement le 19 juillet ne pouvait se faire qu'avant le 20 août 2013 et la décision de mise à pied disciplinaire de Mme H... devait être notifiée en cas de report de l'entretien dans le nouveau délai d'un mois soit jusqu'au 19 septembre ; que la décision de mise à pied disciplinaire en date du 4 octobre 2013 est postérieure au délai prescrit sous peine de nullité de la sanction, la jurisprudence considérant que les dispositions concernant les délais de la procédure disciplinaire sont des règles de fond ; que le non-respect de la procédure constitue un trouble manifestement illicite qui justifie que la sanction de mise à pied d'un mois soit annulée ; qu'il sera donc fait droit au paiement des salaires non perçus par la salariée pendant cette période de mise à pied, soit la somme de 310 550 FCPF, dont le montant n'est pas contesté par la défenderesse ; qu'il convient par ailleurs d'ordonner à la MIJ de lui remettre son bulletin de salaire correspondant rectifié dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; qu'aucun élément objectif en l'espèce ne justifie qu'une astreinte soit prononcée ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles LP 132-3 et LP 132-4 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie que la sanction disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le mois suivant le jour fixé pour l'entretien préalable ; que lorsque l'employeur, informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien, en reporte la date, c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction, sans que cette nouvelle convocation n'ait à intervenir nécessairement dans un délai d'un mois ; qu'en exigeant que le report de l'entretien préalable intervienne dans un délai d'un mois à compter de l'entretien initialement prévu et la sanction dans un délai d'un mois suivant ce nouvel entretien, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel