Cour de Cassation · soc — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01049
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 4 500 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par l'association Les Dames de la Providence par contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2000, en qualité de chef de service éducatif ; qu'il a été désigné délégué syndical le 9 juillet 2003 et délégué syndical central le 16 janvier 2004 ; que son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie d'octobre à fin décembre 2006 puis à partir d'avril 2007 de façon ininterrompue ; qu'à l'issue de la deuxième visite auprès de la médecine du travail du 19 novembre 2008, il a été déclaré inapte de façon définitive à son poste et à tous les postes de l'association ; qu'après autorisation de l'administration du travail, il a été licencié pour inaptitude physique le 9 janvier 2009 ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin que soit reconnu le caractère professionnel de sa maladie et la juridiction prud'homale en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et accueillir la demande du salarié tendant au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail que si la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et l'indemnisation de l'entier préjudice en résultant pour le salarié relèvent de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale demeure compétente pour indemniser le préjudice subi par le salarié du fait de l'exécution fautive du contrat de travail sans avoir à qualifier la faute commise par l'employeur, dès lors que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1049 F-D Pourvoi n° U 14-26.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Les Dames de la Providence, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. L... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Les Dames de la Providence, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par l'association Les Dames de la Providence par contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2000, en qualité de chef de service éducatif ; qu'il a été désigné délégué syndical le 9 juillet 2003 et délégué syndical central le 16 janvier 2004 ; que son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie d'octobre à fin décembre 2006 puis à partir d'avril 2007 de façon ininterrompue ; qu'à l'issue de la deuxième visite auprès de la médecine du travail du 19 novembre 2008, il a été déclaré inapte de façon définitive à son poste et à tous les postes de l'association ; qu'après autorisation de l'administration du travail, il a été licencié pour inaptitude physique le 9 janvier 2009 ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin que soit reconnu le caractère professionnel de sa maladie et la juridiction prud'homale en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et accueillir la demande du salarié tendant au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail que si la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et l'indemnisation de l'entier préjudice en résultant pour le salarié relèvent de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale demeure compétente pour indemniser le préjudice subi par le salarié du fait de l'exécution fautive du contrat de travail sans avoir à qualifier la faute commise par l'employeur, dès lors que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, qui avait saisi la juridiction de sécurité sociale d'une instance en reconnaissance d'une maladie professionnelle, toujours en cours, fondée sur les mêmes faits et manquements de l'employeur que ceux invoqués devant la juridiction prud'homale, et que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de la maladie professionnelle dont il estimait être affecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des dispositions de l'arrêt, critiquées par le second moyen, relatives au harcèlement moral et au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Dames de la Providence. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence, dit que Monsieur T... avait été victime de harcèlement moral, que l'association Les dames de la providence avait manqué à l'égard de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat, l'a condamnée à payer à son salarié les sommes de 45 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, d'AVOIR, y ajoutant, condamné l'association Les dames de la providence à payer à M. T... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la compétence matérielle de la juridiction prud'homale et de la cour L'association Les dames de la providence fait valoir ,in limine litis ,que l'action engagée par Monsieur T... qui s'analyse en une action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur , relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et est au surplus prescrite. Elle explique que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a ,par jugement en date du 28 Février 2014 ,refusé de reconnaître un caractère professionnel à la maladie de Monsieur T... après avoir constaté l'absence de lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée et sa pathologie déclarée en Avril 2007 . Monsieur T... expose que l'objet de sa demande n'est pas la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et que son action, qui vise à faire condamner son employeur pour le non-respect de ses obligations résultant du contrat de travail , relève de la compétence de la juridiction prud'homale en application de l'article L1411-1 du code du travail. Il ajoute que , même dans l'hypothèse où le caractère professionnel de sa maladie serait reconnu, sa demande relative aux conditions d'exécution de son contrat de travail et à l'existence d'un harcèlement moral repose sur un fondement différent ne relevant pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale . Il précise qu'il a interjeté appel le 10 Avril 2014 , à l'encontre de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale . ***** Il résulte de la combinaison des articles L 451-1 du code de la sécurité sociale et L 1411-1 du code du travail , que si la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et l'indemnisation de l'entier préjudice en résultant pour le salarié relèvent de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale , la juridiction prud'homale demeure compétente pour indemniser le préjudice subi par le salarié du fait de l'exécution fautive du contrat de travail sans avoir à qualifier la faute commise par l'employeur, dès lors que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le tribunal des affaires de sécurité sociale . En l'espèce ,il y a lieu de relever que l'objet de la demande de Monsieur T... tend à faire sanctionner un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat et que le préjudice éventuel en résultant n'a donné lieu à aucune indemnisation devant la juridiction de sécurité sociale, devant laquelle le litige relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est toujours en cours . L'action engagée par Monsieur T... devant cette cour ne s'analysant dès lors pas en une demande tendant à une reconnaissance de faute inexcusable , il n'y a pas lieu d'examiner la prescription attachée à celle-ci . En conséquence , il y a lieu ,sur le fondement des dispositions légales sus-visées ,de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'association Les dames de la providence. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1) Sur la compétence du conseil des prud'homme pour trancher le litige Selon l'article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et l'indemnisation du préjudice qui en résulte pour le salarié est de la compétence exclusive du le tribunal des affaires de sécurité sociale. A la lumière de la décision n°2010-8QPC du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, et particulièrement de son paragraphe 18, en présence d'une faute inexcusable commise par l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale est désormais compétent pour réparer l'entier préjudice de la victime. Pour autant, le conseil des prud'hommes reste compétent pour indemniser le préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail sans avoir à qualifier la faute commise par l'employeur, pour autant que ce préjudice n'ait pas été indemnisé par le tribunal des affaires de sécurité sociale. En l'occurrence, force est de constater qu'il n'en n'est rien puisque le litige est toujours pendant devant la juridiction des affaires de sécurité sociale saisie de la contestation de l'autorisation de licencier. Dans la mesure où l'objet de la demande de M. T... est de faire sanctionner le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en ce qu'il aurait subi des faits de harcèlement moral sur son lieux de travail, le conseil des prud'hommes doit se déclarer compétent. L'exception d'incompétence sera rejetée » ; ALORS QUE lorsque le salarié revendique le caractère professionnel d'une affection, la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur l'indemnisation des préjudices en découlant tant que la juridiction de la sécurité sociale qui bénéficie d'une compétence réservée ne s'est pas définitivement prononcée ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à un harcèlement moral dont il se prétendait victime et que cette juridiction l'avait débouté de sa demande (conclusions d'appel adverses p.7 et p.8 et conclusions d'appel de l'exposante p.8 et p.12) ; qu'il avait dans le même temps saisi la juridiction prud'homale pour être indemnisé d'un prétendu harcèlement moral; que la cour d'appel qui a relevé que le litige relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était toujours en cours, a pourtant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail, l'article 1147 du code civil, et des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence, dit que M. T... avait été victime de harcèlement moral, que l'association Les dames de la providence avait manqué à l'égard de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat, l'a condamnée à payer à son salarié les sommes de 45 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, d'AVOIR, y ajoutant, condamné l'association Les dames de la providence à payer à M. T... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'exécution fautive du contrat ,le harcèlement moral et l'obligation de sécurité La cour relève que M. T... fonde ces chefs de demande sur des faits constitutifs de harcèlement moral . Il résulte de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ,d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel . Aux termes de l'article L 1154-1 du même code , le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d' un harcèlement et il incombe à l'employeur ,au vu de ces éléments, de démontrer alors que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement . En l'espèce ,M. T... explique les faits suivants : -L'association Les dames de la providence qui comporte trois établissements et qui occupe une quarantaine de salariés permanents ,en grande majorité des éducateurs a , pour vocation , d'accueillir à l'année des enfants ou jeunes adultes en difficulté . -A compter de l'année 2004 ,suite à une réorganisation d'une certaine ampleur et aux départs de plusieurs directeurs , l'établissement Les Pléiades s'est trouvé être en état de dysfonctionnement récurrent . -L'inspection du travail est intervenue pendant trois mois à diverses reprises , a enquêté auprès de 35 salariés en collaboration avec un ingénieur chargé du harcèlement moral et de la souffrance au travail et a constaté que les salariés présentaient des troubles de la santé en lien avec le travail et qu'il existait des dysfonctionnements organisationnels tels que des injonctions contradictoires entre les différents niveaux hiérarchiques . -Une mise en demeure a été adressée à l'association par l'inspection du travail le 17 Avril 2007 aux fins de procéder à une analyse des risques au sein de ses établissements et de mettre en place des mesures de prévention adaptées . -Cette situation a justifié l'intervention de l'Association Régionale pour l'amélioration des conditions de travail en PACA et des alertes de la médecine du travail . -L'inspection du travail a adressé son rapport au Procureur de la République. S'agissant des faits qui le concernent ,M. T... explique avoir fait l'objet de critiques injustifiées sur ses compétences professionnelles par le biais de lettres d'observations écrites de son employeur en Octobre 2006. Il expose que son employeur l'a assigné en référé devant le conseil de prud'hommes ,le 25 Juillet 2006, aux fins d'obtenir un remboursement des fonds de caisse professionnelle, que l'association Les dames de la providence qui a été déboutée , n'a jamais contesté cette décision ,ni saisi la juridiction au fond . Il indique que depuis cette procédure ,la situation n'a pas cessé d'empirer ,les pressions devenant plus fortes ,qu'il a fait l'objet d'humiliations publiques et d'instructions contradictoires comme en attestent plusieurs salariés dont certains ont été entendus par l'inspecteur du travail . Il affirme que M. B... ,le directeur des Pléiades , l'a délibérément placé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de chef de service ,en remettant gratuitement en cause ses décisions et en sapant son autorité auprès de son équipe et il cite plusieurs exemples étayés par des courriers et des témoignages . Il explique que le 26 Août 2006 ,il a été privé de la responsabilité du service des jeunes majeurs et affecté sur un autre site ,celui de l'établissement La maison,géographiquement éloigné du siège , poste qui impliquait une présence obligatoire tous les jours de 14 h à 18 h, site sur lequel il ne disposait ni de bureau personnel ,ni d'outil informatique ,ni de téléphone Il affirme que c'est grâce à l'intervention de l'inspection du travail ,que son employeur est revenu ,le 25 Janvier 2007 ,sur sa décision relative à ce changement d'affectation Monsieur T... précise qu'au mois de Janvier 2006 ,son employeur ,n'a pas hésité à faire fouiller et vider une partie de son bureau ,prétendument pour faire de la place . Il indique en outre que l'attitude de l'employeur est d'autant plus incohérente que parallèlement aux griefs relevés à son encontre , il lui a confié de nouvelles tâches et l'a soumis ainsi à une surcharge de travail ,dans le but évident de le faire craquer ,comme en attestent ses fiches de poste et que cette situation a été constatée par l'inspection du travail . Il ajoute qu'il n'a reçu les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail que le 5 Mars 2009 et que c'est grâce encore à l'intervention de l'inspection du travail que ces documents lui ont été remis. M. T... affirme que suite aux pressions qui ont été exercées pendant des mois , de façon insidieuse ,il a été contraint de suspendre ses fonctions une première fois en 2006 puis en 2007 ,qu'il en effet souffert d'une grave dépression nerveuse en lien direct avec ses difficultés professionnelles telle que décrite par les pièces médicales qu'il verse au dossier . Pour étayer ses affirmations ,M. T... produit notamment divers courriers de l'inspection du travail , le rapport de l'inspection du travail , la mise en demeure de celle-ci adressée au directeur de l'association, les attestations de 9 salariés ,divers courriers échangés avec la direction. M. T... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre . L'employeur évoque de nombreuses jurisprudences avant de faire valoir que les faits invoqués par M. T... ont tous été soumis à l'inspection du travail , laquelle n'a cependant pas dressé de procès-verbal d'infraction ni mis en demeure l'employeur d'avoir à respecter les obligations en la matière et au Procureur de la République qui n'a pas donné de suite pénale . Il affirme que l'autorisation de licencier délivrée par l'inspection du travail démontre que cette administration a elle-même constaté que M. T... n'a jamais été victime de harcèlement moral ,de même que les décisions de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, rendues par la CPCAM et le tribunal des affaires de sécurité sociale . L'association Les dames de la providence indique que la médecine du travail ne l'a jamais alertée sur le prétendu harcèlement moral dont M. T... se dit avoir été victime et a toujours déclaré celui-ci apte à son poste de travail. Elle soutient que M. T... ne démontre pas que M. B... ,arrivé à l'association le 1er Mars 2006 ,soit l'auteur de faits constitutifs de harcèlement . Elle indique que Monsieur T... a tout au long de la relation contractuelle fait l'objet de divers courriers de recadrage et ce , depuis 2002 ,comme en attestent les courriers et le rapport d'audit réalisé sur l'établissement en Décembre 2005 qu'elle verse au débat et qui démontrent selon elle que M. T... a fait l'objet de critiques sur la qualité de son travail avant même l'arrivée de M. B... . Elle affirme que toutes les décisions prises par M. B... et contestées par le salarié s'inscrivent dans le cadre de son pouvoir de direction ,de discipline et de direction et que les courriers adressés par M. B... à M. T... ne se distinguent pas de ceux émanant de ses prédécesseurs . Elle ajoute qu'elle a suivi les recommandations qui lui ont été faites par l'inspection du travail dans son courrier du 12 Avril 2007 dans la mesure où elle s'est rapprochée de l'organisme ACT MÉDITERRANÉE, lequel a rendu un rapport d'enquête qui révèle les efforts développés pour améliorer les conditions de travail des salariés . Elle expose que M. T... ne s'est 'aucunement ému ,à l'époque'de l'action engagée en référé à son encontre en 2006 et n'a sollicité aucune indemnisation ,que les faits d'humiliation ne sont pas établis et que le témoignage de Madame P... ,de M. V...,de M. X... et de Mme Q... ,qui ont eu un contentieux prud'homal avec l'association , manque d'objectivité. . L'association Les dames de la providence fait en outre valoir que M. T... faisait régner un climat conflictuel nuisible au bon fonctionnement de l'association comme en atteste , selon elle le courrier daté de Juin 2005,émanant de plusieurs cadres de l'établissement . Elle soutient qu'il convient d'accorder une relativité aux certificats médicaux établis par les médecins et psychiatres qui n'ont aucune valeur probatoire puisque seul le médecin du travail est amené à établir un lien entre la pathologie du salarié et sa relation de travail . ***** L'examen du rapport établi le 13 Décembre 2007 par le contrôleur du travail dans le cadre de l'article 40 du code pénal révèle qu'une enquête globale a été diligentée suite à la plainte de M. T... concernant une situation de harcèlement et qu'un ingénieur prévention à la direction régionale du travail spécialisé dans les troubles psychosociaux au travail a été associé aux actes d'enquête . Après avoir décrit l'historique de la structure ,les missions et le fonctionnement de l'établissement Les Pléiades ainsi que le déroulement de l'enquête ,le contrôleur du travail met en évidence les faits suivants : -La quasi-totalité des 35 salariés ainsi que les dirigeants ont été rencontrés et auditionnés , -Les dysfonctionnements récurrents qui existaient depuis 2004 deviennent plus pesants à l'arrivée de M. B... en qualité de directeur :changement de planning ,remplacement de salariés à la dernière minute ,mutation . -M. B... est perçu par la grande majorité du personnel éducatif comme au mieux maladroit, au pire humiliant ,méprisant ,irrespectueux et dévalorisant . -Il est rappelé qu'en mars 2007 ,le médecin du travail a fait état de la gravité de la situation sur la souffrance des salariés de l'entreprise et a proposé un conseil ,une médiation ,une réorganisation du travail ,l'écoute des salariés sur leurs conditions de travail . La cour constate que tous les faits évoqués par M. T... ont fait l'objet de cette enquête, que le contrôleur et l'ingénieur de prévention indiquent , qu'en s'appuyant sur les documents mis à leur disposition, sur les informations collectées lors de leurs rencontres avec les dirigeants et sur le témoignage des salariés dont 19 ont confirmé la matérialité des événements touchant M. T... , ils peuvent conclure que les éléments du harcèlement moral le concernant sont établis . Nonobstant l'absence de suite pénale donnée à ce rapport ,la cour relève que l'employeur ne produit aucun élément probant de nature à contredire les constatations et observations consignées dans ce rapport . L'attitude humiliante, dévalorisante ,de mise à l'écart ... manifestée par M. B... à l'égard de M. T... est attestée par ailleurs de façon précise et circonstanciée par plusieurs salariés. Eu égard au contexte décrit par le rapport de l'inspection du travail , le fait que plusieurs de ces salariés aient un contentieux avec l'association ne suffit pas à remettre en cause la sincérité et la fiabilité de leur témoignage . Si comme le rappelle et le justifie l'association Les dames de la providence, M. T... a fait l'objet à plusieurs reprises ,de la part de la direction , decritiques relatives à l'exercice de ses fonctions avant l'arrivée de M. B... , le pouvoir de direction et les méthodes de gestion ,même strictes ,mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne justifient pas des agissements répétés tels que ceux décrits par M. T.... Les courriers échangés entre le directeur de ACT MÉDITERRANÉE et l'association Les dames de la providence révèlent en outre que celle-ci n'avait pas encore ,le 29 Octobre 2007 ,mis en oeuvre de façon concrète et effective les mesures propres à affiner les sources de souffrance des salariés et déterminer les domaines d'action . Les pièces médicales et les attestations de proches, produites par M. T..., attestent que la dégradation de son état de santé est concomitante à la période au cours de laquelle ses difficultés de nature professionnelle sont apparues . L'absence de reconnaissance d'origine professionnelle de la maladie de M. T... , ne suffit pas à faire perdre à ces éléments médicaux leur caractère objectif et probant . Il y a lieu de considérer au vu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés que l'association Les dames de la providence échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. T... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. L'association Les dames de la providence , tenue envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de leur santé et de leur sécurité , ne démontre pas par ailleurs avoir pris ,de façon effective, les mesures appropriées de nature à prévenir et à faire cesser les agissements dont M. T... a été victime depuis 2006. En conséquence ,la cour considère que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat. S'agissant de l'évaluation du préjudice en résultant pour M. T..., la cour adopte les critères pertinents retenus par le juge départiteur , lequel a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 45 000 euro . Le jugement déféré sera dès lors confirmé . Sur l'article 10 du décret du 8 Mars 2001 La demande de M. T... visant à mettre à la charge de l'employeur le droit proportionnel de l'huissier prévu par l'article 10 du Décret tarifant les actes d'huissier ,en date du 12/12/96 et modifié le 8/03/01 ,alors que dans le cas précis , la loi a mis à la charge du créancier ce droit et a en outre prévu en son article 8 un autre droit à la charge du débiteur ,est non seulement hypothétique mais contraire à la loi . Cette demande doit en conséquence être rejetée . Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens . L'association Les dames de la providence qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel , sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et devra , par application de ce texte , payer à Monsieur T... la somme de 500euro , au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel ,en sus de celle de la somme de 1500 euro allouée en première instance » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 2) Sur l'existence d'un harcèlement moral Ainsi que le rappellent les directives CE du 29 juin 2000, du 27 novembre 2000, du 23 septembre 2002 et du 5 juillet 2006 et l'article L 1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, il résulte des applications jurisprudentielles de l'article L1154-1 du Code du Travail qu'il incombe au salarié qui l'allègue de rapporter la preuve de l'existence de faits susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral et qu'il appartient alors à l'employeur de démontrer que ces faits ne constituent pas un harcèlement moral et que ses décisions sont fondées sur des éléments objectifs. D'autre part, de jurisprudence constante, un mode de management est susceptible de caractériser des faits de harcèlement moral. L'association notre dame de la providence développe à l'encontre du rapport de l'inspection du travail du 13 décembre 2007 des accusations graves qui ne sont étayées par aucun des éléments qu'elle verse aux débats. Comme le mentionnent les signataires de ce rapport, les constatations de l'inspection du travail font foi jusqu'à preuve du contraire. Or, l'association notre dame de la providence, qui ne saurait tirer argument du seul fait que le Parquet n'a pas engagé de poursuites pénales, ne produit aucune document pour établir le caractère erroné, mensonger ou exagéré des termes de ce rapport et la prétendue collusion entre le contrôleur et l'inspecteur du travail et M. T.... En outre, ses accusations imposent une collusion entre les divers inspecteurs et contrôleurs du travail et Mme R... (ingénieur prévention à qui n'est pas non plus démontrée. Dès lors, il doit être considéré que les constatations de l'inspection du travail reflètent la réalité de la situation des travailleurs et de M. T... au sein de cette association. Il résulte de ce rapport que contrairement à ce que soutient l'association notre dame de la providence, la problématique du harcèlement moral est ancienne dans l'établissement et remonte au moins à l'année 2005. Dans ce contexte général le cas de M. T... a été formellement et nominativement mis en avant à partir de l'année 2006. Sont imputables à l'employeur : - un manque général de prise en compte de la souffrance au travail, - le dysfonctionnement récurrent de l'établissement les pléïades imputable à la direction générale, - une mauvaise gestion de la fusion chanterelle/pléïades, - une surcharge de travail, - des pressions sur les salariés, - un management inapproprié de la part de M. B..., engagé en qualité de directeur pour redresser la situation. Concernant plus particulièrement M. T... il est établi que : - alors qu'il était chef de service, il a été évincé de fait de la réunion institutionnelle du 29 août 2006 où il a ostensiblement été traité différemment des autres chefs de sévices au vu de tous las autres participants, - M. B... a modifié à plusieurs reprises les consignes qu'ils avaient données ainsi que les horaires de travail qu'il avait fixés et a ainsi invalidé certaines de ses décisions éducatives, - M. B... lui a imposé de prendre des jours de RTT, - M. T... a été affecté à La maison à partir de septembre 2006 sans son accord alors qu'il était salarié protégé, - M. T... a été privé de son bureau. Il est ainsi établi que le salarié, qui a été publiquement humilié à plusieurs reprises, rapporte la preuve qui lui incombe d'éléments susceptibles de caractériser un harcèlement moral. Cette solution s'impose d'autant que : - il ressort de son dossier médical que M. T... avait alerté le médecin du travail dès 2006 relativement au harcèlement moral dont il considérait être victime, - l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. T... au seul motif que ce licenciement n'était pas lié à l'exercice de ses fonctions syndicales. De son côté, alors qu'une mise en garde lui a été adressée le 12 avril 2007, l'association Les dames de la providence n'explique pas en quoi le traitement qu'elle a infligé à ce salarié en laissant perdurer des dysfonctionnements et s'installer un management inadapté et agressif est justifié par des faits objectifs exclusifs de tout harcèlement moral. La preuve du harcèlement moral dont M. T... a été victime et de la dégradation de son état de santé qui en a résulté est donc rapportée et il importe peu que M. T... puisse ne pas avoir été un salarié modèle ou que plusieurs mois, voire plusieurs années après les faits la situation soit normalisée au sien de l'entreprise. Il convient d'évaluer le préjudice subi à ce titre par M. T... à la somme de 45 000 € en tenant compte de : - la durée de l'atteinte et la négligence récurrente de l'employeur qui, malgré les alertes, a tardé à prendre les mesures adéquates pour la faire cesser, - l'ancienneté et l'âge du salarié, - la dégradation de son état de santé » ; 1°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer à son égard l'existence d'agissements de harcèlement moral et au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir rappelé les prétentions du salarié et listé les éléments qu'il produisait aux débats pour étayer ses affirmations, s'est bornée à énoncer que le salarié établissait l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans identifier les faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'elle a retenus à l'appui de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le harcèlement moral ne peut être retenu lorsque les faits qui permettent d'en présumer l'existence sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que suite à un audit de l'établissement Les Pléïades diligenté avant l'arrivée de M. B..., de nombreux dysfonctionnements avaient été mis en évidence, que des mesures avaient dû être mises en place pour y remédier (conclusions d'appel p. 19 et 20), que l'arrivée de M. B..., nouveau directeur de l'établissement Les Pléïades, qui avait eu pour mission de redresser sa situation, avait été mal vécue par le personnel (conclusions d'appel p.22 § 3), et que M. T... qui avait toujours fait l'objet de recadrage quant à la qualité de son travail (conclusions d'appel p.2 § 6, p.25 in fine) ne remplissait pas correctement sa mission de chef de service éducatif, ce qui avait contribué aux difficultés rencontrées par l'établissement (conclusions d'appel p.22§ 2) et qu'il faisait régner un climat conflictuel nuisible au bon fonctionnement de l'association (conclusions d'appel p.26 §4 à 6 et p. 27 § 1 et 2) ; que pour retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. T..., la cour d'appel a affirmé que le salarié établissait l'existence de faits précis et concordants laissant présumer un harcèlement moral et que ces faits n'étaient pas justifiés par le pouvoir de direction et les méthodes de gestion mêmes strictes mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique (motifs propres) ni par le fait que le salarié n'avait pas été un salarié modèle (motifs adoptés) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments dont se prévalait le salarié ne s'inscrivaient pas dans un contexte d'ensemble de fautes répétées commises par ce dernier, de climat tendu qu'il faisait régner dans l'établissement, et de réorganisation nécessaire au bon fonctionnement de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats les travaux de ACT MEDITERRANNEE, ainsi que des courriers des 5 novembre et 13 juin 2007, qui établissaient que l'employeur avait pris des mesures pour remédier à la situation dont se plaignait le salarié ; qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas avoir pris de façon effective les mesures appropriées de nature à prévenir et à faire cesser les agissements dont son salarié se prétendait victime depuis 2006 (arrêt p.8 § 11), sans viser ni analyser serait-ce sommairement les travaux de ACT MEDITERRANNEE et les courriers des 5 novembre et 13 juin 2007 dument versés aux débats par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel