Cour de Cassation · soc — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01055
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 3 791 533 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 mars 2013, n° 11-27.432), que M. K..., engagé par la CPAM de Metz le 17 février 1989 en qualité d'ouvrier hautement qualifié, a exercé des responsabilités syndicales à compter de 1971 et a pris sa retraite en octobre 2007 ; qu'estimant avoir fait l'objet de discrimination dans l'évolution de sa carrière du fait de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement au niveau IV indice 326 de la convention collective applicable et le paiement de dommages-intérêts ; qu'un précédent arrêt, après avoir retenu l'existence de la discrimination syndicale, avait rejeté la demande de repositionnement et limité le montant des dommages-intérêts réclamés ; que cette décision a été cassée par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 mars 2013 en ce qu'elle a rejeté la demande de repositionnement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes au titre du préjudice de perte de revenu résultant de l'absence d'avancement, au titre du préjudice de retraite et au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'à ce qui a été tranché que la cour d'appel de Metz, par l'arrêt cassé, lui avait accordé réparation du préjudice causé par la discrimination subie à l'exclusion du défaut de repositionnement, dont elle avait dit qu'il n'était pas en droit d'y prétendre ; qu'en disant que l'autorité de la chose jugée par ledit arrêt s'opposait à la réparation du préjudice causé par ledit défaut de repositionnement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que, pour déclarées irrecevables les nouvelles demandes salariales et indemnitaires, la cour d'appel de renvoi retient que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Metz, ayant condamné la CPAM à payer la somme de 37 915,34 euros à titre de dommages-intérêts, a réparé l'entier préjudice résultant de la discrimination qu'il a subie sans être atteint par la cassation prononcée le 20 mars 2013 ; qu'en statuant ainsi sans considération du fait que la cour d'appel de Nancy, après la cassation de l'arrêt précédent, avait modifié les droits du salarié judiciairement reconnus en ordonnant le repositionnement au niveau IV avec le coefficient 326 à la différence de la cour d'appel de Metz, et partant l'appréciation de la discrimination syndicale subi, en sorte que l'appréciation de l'entier préjudice réparable devait être reconsidérée par les juges du fond, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1055 F-D Pourvoi n° J 14-28.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. N... K..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat Union locale CGT, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. K... et du syndicat Union locale CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 mars 2013, n° 11-27.432), que M. K..., engagé par la CPAM de Metz le 17 février 1989 en qualité d'ouvrier hautement qualifié, a exercé des responsabilités syndicales à compter de 1971 et a pris sa retraite en octobre 2007 ; qu'estimant avoir fait l'objet de discrimination dans l'évolution de sa carrière du fait de ses activités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement au niveau IV indice 326 de la convention collective applicable et le paiement de dommages-intérêts ; qu'un précédent arrêt, après avoir retenu l'existence de la discrimination syndicale, avait rejeté la demande de repositionnement et limité le montant des dommages-intérêts réclamés ; que cette décision a été cassée par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 mars 2013 en ce qu'elle a rejeté la demande de repositionnement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes au titre du préjudice de perte de revenu résultant de l'absence d'avancement, au titre du préjudice de retraite et au titre du préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'à ce qui a été tranché que la cour d'appel de Metz, par l'arrêt cassé, lui avait accordé réparation du préjudice causé par la discrimination subie à l'exclusion du défaut de repositionnement, dont elle avait dit qu'il n'était pas en droit d'y prétendre ; qu'en disant que l'autorité de la chose jugée par ledit arrêt s'opposait à la réparation du préjudice causé par ledit défaut de repositionnement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que, pour déclarées irrecevables les nouvelles demandes salariales et indemnitaires, la cour d'appel de renvoi retient que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Metz, ayant condamné la CPAM à payer la somme de 37 915,34 euros à titre de dommages-intérêts, a réparé l'entier préjudice résultant de la discrimination qu'il a subie sans être atteint par la cassation prononcée le 20 mars 2013 ; qu'en statuant ainsi sans considération du fait que la cour d'appel de Nancy, après la cassation de l'arrêt précédent, avait modifié les droits du salarié judiciairement reconnus en ordonnant le repositionnement au niveau IV avec le coefficient 326 à la différence de la cour d'appel de Metz, et partant l'appréciation de la discrimination syndicale subi, en sorte que l'appréciation de l'entier préjudice réparable devait être reconsidérée par les juges du fond, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 624 du code de procédure civile que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation hormis le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Et attendu qu'ayant relevé que la somme de 37 915,34 euros accordée au salarié pour discrimination syndicale avait déjà réparé pour le passé le retard d'avancement subi, puisque les juges du fond avaient retenu dans le montant alloué, après avoir reconstitué l'évolution de carrière du salarié, la perte de salaire, le préjudice de retraite et le préjudice moral, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur à payer cette somme de 37 915,34 euros n'étaient pas atteintes par la censure prononcée le 23 mars 2013 qui était limitée au seul chef ayant refusé d'ordonner le repositionnement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... et le syndicat Union locale CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. K... et le syndicat Union locale CGT Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée, les demandes présentées par Monsieur K... devant la cour de renvoi au titre du préjudice de perte de revenu résultant de l'absence d'avancement, au titre du préjudice de retraite et au titre du préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE sur les conséquences indemnitaires et sur la recevabilité des demandes présentées à ce titre, que M. K... a présenté devant le conseil de prud'hommes une demande en rappel de salaire à hauteur de 77.130 euros, outre 7.713 euros au titre des congés payés afférents, qu'il motivait par la différence entre le salaire perçu et le salaire qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas subi les conséquences négatives de la discrimination dont il a été victime ; qu'il a présenté également une demande au titre du préjudice de retraite à hauteur de 30.000 euros ainsi qu'une demande au titre du préjudice moral à hauteur de 10.000 euros ; que le conseil de prud'hommes a accordé un rappel de salaire pour la somme de 16.286,68 euros nets auquel s'ajoutait la somme de 1.628,66 euros nets au titre des congés payés afférents, qu'il a également fait droit aux demandes de M. K... au titre du préjudice de retraite et du préjudice moral, en globalisant toutefois ces deux demandes, et en accordant à ce titre la somme de 20.000 euros ; que la Cour d'appel de Metz a estimé que les premiers juges ne pouvaient se substituer à l'employeur dans son pouvoir de direction et allouer un rappel de salaire à M. K..., qu'elle a considéré que seuls des dommages et intérêts réparant le préjudice subi par M. K... du fait de la discrimination constatée pouvaient lui être accordés pour un montant qu'elle indiquait être confirmé pour la somme de 37.915,34 euros ; que la somme de 37.915,34 euros correspond au cumul exact de celles allouées par le conseil de prud'hommes (16.286,68 euros + 1.628,66 euros + 20.000 euros = 37.915,34 euros) sous une qualification en partie différente ; que la disposition de l'arrêt de la Cour d'appel de Metz ayant condamné la CPAM à payer à M. K... la somme de 37.915,34 euros à titre de dommages et intérêts a réparé l'entier préjudice résultant de la discrimination qu'il a subie sans être atteint par la cassation prononcée le 20 mars 2013, de sorte que cette disposition bénéficie de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 1351 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que les nouvelles demandes salariales et indemnitaires présentées par M. K... doivent être déclarées irrecevables ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'à ce qui a été tranché ; que la Cour d'appel de Metz, par l'arrêt cassé, avait accordé à Monsieur K... réparation du préjudice causé par la discrimination subie à l'exclusion du défaut de repositionnement, dont elle avait dit que le salarié n'était pas en droit d'y prétendre ; qu'en disant que l'autorité de la chose jugée par ledit arrêt s'opposait à la réparation du préjudice causé par ledit défaut de repositionnement, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. ALORS EN TOUT CAS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que pour déclarées irrecevables les nouvelles demandes salariales et indemnitaires présentées par Monsieur K..., la cour d'appel de renvoi retient que la disposition de l'arrêt de la Cour d'appel de Metz ayant condamné la CPAM à payer à Monsieur [...] la somme de 37.915,34 euros à titre de dommages et intérêts, a réparé l'entier préjudice résultant de la discrimination qu'il a subie sans être atteint par la cassation prononcée le 20 mars 2013 ; qu'en statuant ainsi sans considération du fait que la cour d'appel de Nancy après la cassation de l'arrêt précédent, avait modifié les droits du salarié judiciairement reconnus en ordonnant le repositionnement au niveau IV avec le coefficient 326 à la différence de la cour d'appel de Metz, et partant l'appréciation de la discrimination syndicale subi, en sorte que l'appréciation de l'entier préjudice réparable devait être reconsidérée par les juges du fond, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel