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Cour de Cassation · soc — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01062
- Date
- 2 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Désistement M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1062 F-D Pourvois n° T 15-14.037 et W 15-14.040JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 15-14.037 et W 15-14.040 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , contre deux jugements rendus le 27 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme N... B..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Q... G... , domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 15-14.037 et W 15-14.040 ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 avril 2016, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société La Poste, se désister des pourvois formés par elle contre les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 janvier 2015 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société La Poste du désistement de ses pourvois ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel