Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01078
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 120 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme G..., engagée à compter du 2 juin 2008 par la société G-Concept en qualité de femme de ménage, n'a pas été réglée de ses salaires de janvier et février 2011 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 27 avril 2011, M. L... étant désigné mandataire liquidateur ; Attendu qu'après avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes représentatives d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts liés à cette rupture, l'arrêt retient qu'il sera opposable à l'AGS dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail lesquels excluent en particulier l'indemnité de procédure ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation partielle sans renvoi M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1078 F-D Pourvoi n° W 15-13.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société AGS, dont le siège est [...] , 2°/ L'UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA Ile-de-France Ouest, [...] , contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme J... G..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Q... L..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée G-Concept, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AGS et de L'UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3253-8 2° c) d) et 5°a) b) et d) du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'à l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme G..., engagée à compter du 2 juin 2008 par la société G-Concept en qualité de femme de ménage, n'a pas été réglée de ses salaires de janvier et février 2011 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 27 avril 2011, M. L... étant désigné mandataire liquidateur ; Attendu qu'après avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes représentatives d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts liés à cette rupture, l'arrêt retient qu'il sera opposable à l'AGS dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail lesquels excluent en particulier l'indemnité de procédure ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que le liquidateur n'avait pas licencié la salariée depuis son intervention et alors que l'AGS ne couvre que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire par le liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, et la demande de cassation sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare opposable à l'AGS les créances d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts fixées au passif de la société G-Concept et lui ordonne de les garantir, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ; Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie des sommes fixées au passif de la société G-Concept au profit de Mme G... sauf pour celles correspondant aux salaires de décembre 2010 à 12 mai 2011 et aux congés payés dus à compter du 15 décembre 2010 ; Condamne M. L..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société AGS et L'UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la société G-Concept les sommes de 118,60 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 197,68 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de 1 200 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, de 395,36 euros à titre d'indemnité de préavis, de 39,53 euros au titre des congés payés afférents, de 50 euros à titre de dommage et intérêts pour non-proposition de la convention de reclassement personnalisé, de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, d'avoir déclaré l'arrêt opposable à l'Ags Cgea Idf ouest dans les limites de sa garantie légale et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentants les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement et d'avoir débouté l'Ags et le Cgea de leur demande de mise hors de cause ; AUX MOTIFS QUE par contrat de travail à durée indéterminée du 26 mai 2007, prenant effet le 2 juin 2008, Mme G... a été engagée à temps partiel par la société G-Concept en qualité de femme de ménage, moyennant un salaire mensuel de 197,68 euros pour 17 heures de travail mensuel ; [ ] ; que par lettre recommandée du 18 mars 2011, Mme G... a réclamé à l'employeur le paiement de ses salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2011 ; que par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 avril 2011, la liquidation judiciaire de la société G-Concept a été ordonnée et M. Q... L... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; [ ] ; que sur le licenciement, le mandataire liquidateur de l'employeur reconnaît que la salariée n'a pas été licenciée depuis son intervention ; que le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas discuté ; que sur les conséquences de la rupture du contrat, sur la demande de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat : Compte-tenu de l'ancienneté de la salarié (deux ans et onze mois) et de son âge (40 ans) au moment de son licenciement et de la perte financière subie, l'indemnité de 1 200 euros allouée par les premiers juges correspond à une évaluation juste de son préjudice. La décision déférée sera confirmée ; que sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : qu'en application des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 alinéa 3 du code du travail, il sera alloué à la salariée une somme de 197,68 euros correspondant à un mois de salaire brut, à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis : Aux termes de l'article 1.1.9 de la convention collective, la durée du préavis de Mme G..., justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, est de 2 mois, il lui sera alloué en conséquence une somme de 395,36 euros, outre 19,53 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point ; que sur l'indemnité de licenciement : En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, Mme G... se verra allouer une somme de 118,60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point ; que sur la demande concernant la priorité de réembauche et la convention de reclassement personnalisé : Il sera alloué à la salarié une somme de 50 euros pour chacun de ces chefs de préjudice, nécessairement subi par la salariée, fixées au passif de la société G-Concept ; que sur l'intervention de l'AGS : Le présent arrêt sera opposable à l'Ags (Cgea Idf ouest) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail lesquels excluent en particulier l'indemnité de procédure ; que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ; ALORS QUE le jugement de liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la rupture du contrat de travail ; que la garantie de l'Ags couvre : « [ ] 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : [ ] c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; [ ] » ; qu'en déclarant, sa décision opposable à l'Ags dans les limites de sa garantie, quand il ne résultait d'aucune de ses constatations que Mme [...] ait été licenciée par le mandataire liquidateur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire du 27 avril 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail. Le greffier de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel