Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01082
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T..., salarié de la société Sopro-Bat aux droits de laquelle vient la société SPF, victime d'un accident du travail a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que par un jugement du 18 novembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé l'indemnisation des préjudices personnels, des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale au titre du déficit fonctionnel temporaire et débouté le salarié de sa demande d'indemnisation de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et de son préjudice moral ; que par un arrêt du 9 mars 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière correctionnelle, a déclaré M. M..., dirigeant de la société Sopro-Bat, coupable des délits de blessures involontaires et de non respect des règles de sécurité et a reçu le salarié en sa constitution de partie civile ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre de son licenciement en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la société SPF a assigné en intervention forcée M. M..., en qualité d'ancien dirigeant de la société Sopro-Bat, et la société SwissLife assurance de biens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les interventions forcées en cause d'appel de M. M... et de la société SwissLife assurance de biens alors, selon le moyen, que l'évolution du litige permettant la mise en cause d'une personne qui n'était pas partie en première instance exige seulement l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ; que la cour d'appel, pour écarter toute évolution du litige du chef d'une condamnation pénale de l'ancien dirigeant au titre de l'infraction ayant causé le licenciement pour inaptitude physique consécutif à une faute inexcusable, a retenu que la société SPF avait connaissance, en première instance, de l'engagement d'une procédure pénale à l'encontre de M. M... ; qu'en statuant ainsi quand seule la connaissance de sa condamnation effective constituait l'élément nouveau et imprévu modifiant les données du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1082 F-D Pourvoi n° H 15-13.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sécurité protection feu, (SPF) venant aux droits de la société Sopro-Bat, société anonyme, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus les 15 mai 2014 et 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... T..., domicilié [...] , 2°/ à M. Q... M..., domicilié [...] , 3°/ à la société Swisslife assurance de biens, société anonyme, dont le siège est [...] , assignée en intervention forcée le 29 octobre 2014, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sécurité protection feu, de Me Le Prado, avocat de la société Swisslife assurances de biens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Swisslife assurance de biens ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 mai 2014 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société Sécurité protection feu (la société SPF) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 15 mai 2014 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 16 décembre 2014 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Mais attendu que son mémoire ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 15 mai 2014, il y a lieu de prononcer la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 2014 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T..., salarié de la société Sopro-Bat aux droits de laquelle vient la société SPF, victime d'un accident du travail a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que par un jugement du 18 novembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé l'indemnisation des préjudices personnels, des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale au titre du déficit fonctionnel temporaire et débouté le salarié de sa demande d'indemnisation de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et de son préjudice moral ; que par un arrêt du 9 mars 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière correctionnelle, a déclaré M. M..., dirigeant de la société Sopro-Bat, coupable des délits de blessures involontaires et de non respect des règles de sécurité et a reçu le salarié en sa constitution de partie civile ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre de son licenciement en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la société SPF a assigné en intervention forcée M. M..., en qualité d'ancien dirigeant de la société Sopro-Bat, et la société SwissLife assurance de biens ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les interventions forcées en cause d'appel de M. M... et de la société SwissLife assurance de biens alors, selon le moyen, que l'évolution du litige permettant la mise en cause d'une personne qui n'était pas partie en première instance exige seulement l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ; que la cour d'appel, pour écarter toute évolution du litige du chef d'une condamnation pénale de l'ancien dirigeant au titre de l'infraction ayant causé le licenciement pour inaptitude physique consécutif à une faute inexcusable, a retenu que la société SPF avait connaissance, en première instance, de l'engagement d'une procédure pénale à l'encontre de M. M... ; qu'en statuant ainsi quand seule la connaissance de sa condamnation effective constituait l'élément nouveau et imprévu modifiant les données du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en première instance, la société SPF qui connaissait la citation en correctionnelle de M. M..., ancien dirigeant de la société Sopro-Bat, était en mesure de décider, s'il était utile à ses intérêts de mettre en cause ce dirigeant, condamné pénalement avant l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes, ainsi que la compagnie d'assurance de la société, la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune évolution du litige ne justifiait leur mise en cause pour la première fois en appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société SPF à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société ne développant aucun moyen de défense au fond contre cette demande en paiement de dommages-intérêts, elle ne peut qu'y faire droit ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 mai 2014 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SPF à payer à M. T... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sécurité protection feu PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevables les interventions forcées en cause d'appel de Monsieur Q... M... et de la société Swiss Life Assurance de Biens ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur M... oppose à son intervention forcée la fin de nonrecevoir tirée de la violation de l'article 555 du code de procédure civile suivant lequel les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, mêmes aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'il estime que le litige se présente devant la cour dans les mêmes conditions que devant le conseil de prud'hommes et qu'il n'existe aucune évolution du litige ; que la société SPF soutient au contraire que la décision de la cour, dans son arrêt du 15 mai 2014, en réformant le jugement du 18 novembre 2011 du conseil de prud'hommes et en déclarant l'appel recevable, a caractérisé une évolution majeure du litige puisque jusqu'alors l'action de Monsieur T... avait été déclarée irrecevable ; qu'elle indique encore que Monsieur M..., qui lui a cédé son entreprise, lui a toujours caché l'existence de cette affaire ainsi que sa condamnation pénale au chef de l'arrêt du 9 mars 2010 et que cette condamnation ne lui a été révélée que dans le cadre d'une communication de pièce effectuée le 23 novembre 2011 ; mais que l'arrêt du 15 mai 2014 n'a pas déclaré l'action de Monsieur T... recevable mais seulement son appel au motif qu'il avait été interjeté dans le délai légal ; que la société SPF ne peut se prévaloir d'une évolution du litige alors qu'en première instance, la société Sopro-Bat, dont elle vient aux droits dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, connaissait la citation en correctionnelle de son ancien président directeur général, Monsieur M..., ainsi qu'il ressort de ses conclusions de première instance du 8 février 2012 dans lesquelles elle faisait état de ce que « le responsable légal de la société Sopro-Bat a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Grasse » et qu'elle était ainsi en mesure de décider, dès la première instance, s'il était utile à ses intérêts de mettre en cause ce dirigeant, en recherchant par elle-même le sort qui avait pu être donné à cette citation en correctionnelle, étant rappelé qu'à la date desdites conclusions, la condamnation définitive de Monsieur M... avait été prononcé dans un arrêt du 9 mars 2010 ; que l'intervention forcée de Monsieur M... en cause d'appel est donc irrecevable, et pour le même motif d'un défaut d'évolution du litige, l'intervention forcée en cause d'appel de la société Swiss, assureur de la société Sopro-Bat, est également irrecevable » ; ALORS QUE l'évolution du litige permettant la mise en cause d'une personne qui n'était pas partie en première instance exige seulement l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ; que la cour d'appel, pour écarter toute évolution du litige du chef d'une condamnation pénale de l'ancien dirigeant au titre de l'infraction ayant causé le licenciement pour inaptitude physique consécutif à une faute inexcusable, a retenu que la société SPF avait connaissance, en première instance, de l'engagement d'une procédure pénale à l'encontre de M. M... ; qu'en statuant ainsi quand seule la connaissance de sa condamnation effective constituait l'élément nouveau et imprévu modifiant les données du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sécurité Protection Feu à payer à Monsieur A... T... une somme de 50.000,00 euros de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « dans ses écritures du 13 novembre 2014, intitulées « conclusions au soutien de la recevabilité d'une citation en intervention forcée à raison de l'évolution du litige pendant devant la cour d'appel d'Aix en Provence » la société SPF ne développe aucun moyen de défense au fond contre la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur T... et ne conclut pas au rejet de cette demande ; qu'elle n'a pas ajouté à ses écritures au cours des débats à l'audience du 13 novembre 2014 ; que dans ces conditions, la cour ne peut que faire droit à la demande de Monsieur T..., et la société SPF sera condamnée à lui payer la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes des conclusions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, la société SPF faisait valoir dans ses « conclusions en irrecevabilité pour autorité de la chose jugée et en exception de litisdépendance », complémentant ces «conclusions au soutien de la recevabilité d'une citation en intervention forcée à raison de l'évolution du litige pendant devant la cour d'appel d'Aix en Provence » que M. T... ne pouvait solliciter de dommages et intérêts au titre de son licenciement consécutif à une faute inexcusable quand il avait préalablement demandé réparation de ses préjudices au titre de ladite faute devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; qu'en affirmant que la société SPF n'avait développé dans ses conclusions aucun moyen de défense au fond pour contester la demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société SPF et, par voie de conséquence, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'au cas présent, pour faire droit à la demande de dommages et intérêts du salarié, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société SPF ne développait aucun moyen de défense au fond contre la demande en paiement de dommages et intérêts dans ses écritures et ne concluait pas au rejet de cette demande ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision d'accorder au salarié des dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail consécutive à une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 de Code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel