Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01083
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 2 653 500 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme N..., engagée par la Sarl Mouse Numeric le 26 janvier 2009 en qualité d'assistante commerciale, a été élue délégué du personnel en janvier 2011 et désignée en qualité de délégué syndical le 27 mai 2011 ; que le 24 juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et le 29 mai 2012 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la salariée a été licenciée le 4 septembre 2012 pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail, décision annulée par le ministre du travail ;
Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1083 F-D Pourvoi n° Q 15-13.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... W..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Mouse Numeric, 2°/ au CGEA de Lille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme N..., engagée par la Sarl Mouse Numeric le 26 janvier 2009 en qualité d'assistante commerciale, a été élue délégué du personnel en janvier 2011 et désignée en qualité de délégué syndical le 27 mai 2011 ; que le 24 juin 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et le 29 mai 2012 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la salariée a été licenciée le 4 septembre 2012 pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail, décision annulée par le ministre du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que la salariée avait la qualité de délégué du personnel et de délégué syndical et l'avoir dit bien fondée à solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur, retient que son licenciement économique étant devenu sans objet produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la salariée n'est pas fondée à réclamer l'application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur entraînant le paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme N... de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. W..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. W..., ès qualités, à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme N.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme M... N... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur. AUX MOTIFS QUE Mme M... N... a formé une demande en résiliation de son contrat de travail dans le cadre de ses conclusions au conseil de prud'hommes de Lille le 29 mai 2012, comme il en résulte du tampon apposé sur ses écritures par le secrétariat greffe de la juridiction ; qu'elle a donc été formée antérieurement à son licenciement intervenu le 4 septembre 2012, faisant suite à une convocation à entretien préalable du 19 juin 2012 ; qu'il s'ensuit que le bien-fondé de cette demande doit être examinée en premier lieu ; que, sur le bien-fondé de la demande de résiliation du contrat de travail, dans une attestation circonstanciée, Mme U... O... déclare avoir constaté que Mme M... N... avait demandé à plusieurs reprises d'être accompagnée lors de ses entretiens avec M. L... V..., gérant de l'entreprise afin de ne pas être seule avec lui ; que le 3 juin 2011, le témoin a constaté que lors d'un entretien avec la salariée, ce dernier lui criait dessus ; que Mme P... S... déclare pour sa part que début 2010, M. V..., faisant allusion à l'origine étrangère de la salariée, lui avait déclaré que Mme M... N... était son quota et il y n'en aurait jamais deux ; que le témoin précise que le 26 mars 2010, avant son départ avec Mme M... N... pour un salon, le même M. V... lui a déclaré que " ça allait être chaud au salon et surtout le trajet en Porsche avec Mlle N... " K... rajoutant qu'il avait l'intention de faire briller la biquette et qu'il avait quatre jours pour se taper Mlle N... » ; que M. X... R... déclare que le 29 mars 2010 à l'occasion de la finalisation de la pose du stand du salon de « Paris marketing », M. V... a « attrapé Mlle N... (main droite sur son intimité) et tout en la poussant d'un coup de rein lui a dit « humm .. t'es bonne toi » ; que suite aux réprobations du témoin, ce dernier a rétorqué « je suis le boss et si j'ai envie de la baiser je la baise. De toute façon j'ai un droit de cuissage sur toutes les femelles de la boîte » ; que ces propos sont confirmés en tout point par M. J... H... Y..., dont les déclarations ne peuvent être mises en cause par sa seule proximité avec la salariée ; que Mme B... T... déclare avoir surpris début juillet 2011 une conversation entre M. Q... I... et M. V... dans laquelle ce dernier a déclaré qu'il allait « niquer DJAM » et qu'ils allaient essayer de monter un truc pour se débarrasser de N... M... ; que l'ensemble de ces faits, établis par la salariée, constituent, eu égard à leur teneur et à l'attitude de sa hiérarchie, un comportement laissant présumer l'existence d'un harcèlement tant moral que sexuel au préjudice de l'intimée ; que pour combattre cette présomption, Me E... W... es qualité fait valoir qu'un certain nombre de salariées se sont liguées afin de nuire à l'employeur ; que cette affirmation n'est toutefois pas corroborée ; que l'appelant souligne l'atmosphère cordiale de l'entreprise, à laquelle Mme M... N... a participé ; que cependant, cette affirmation se voit contredite par le courrier circonstancié de l'inspecteur du travail, du 23 juillet 2012, dressé à l'issue de 9 mois d'enquête ; qu'il déclare en effet que ses investigations ont mis en évidence « une réelle situation de souffrance, génératrice de difficultés importantes pour un certain nombre de salariés ; ces difficultés persistent d'ailleurs encore pour plusieurs salariés » ; que les éléments avancés par l'appelant ne remettent pas en cause l'existence d'un harcèlement sexuel et moral avéré au détriment de Mme M... N... ; que nonobstant la date de la demande en résiliation de son contrat de travail, eu égard à la violence du comportement de sa hiérarchie, touchant à son intimité, le trouble subi par la salariée a persisté jusqu' à ce qu'elle forme sa demande en résiliation contractuelle ; que ces manquements rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle ; qu'il y a donc lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme M... N... aux torts de l'employeur, avec effet au 4 septembre 2012, date à laquelle la relation salariale a pris fin par l'effet du licenciement ; que cette résiliation a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, (26 535 euros en 2010) de son âge (pour être née en 1983) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en janvier 2009) et de l'effectif de celle-ci,(plus de 11 salariés) pour fixer le préjudice à 21 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; ( ) ; que sur l'indemnité liée à la méconnaissance du statut protecteur de la salariée, la cour a prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme M... N... ; que son licenciement économique est devenu sans objet ; que la salariée n'est donc pas fondée à réclamer l'application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le conseil accorde la résiliation judiciaire du contrat de travail, puisque Mlle N... l'a demandée le 29/05/2012 ; que la demande de licenciement a été demandée le 4/07/12 et la réponse le 29/08/12 ; que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse puisque Mlle N... était une salariée protégée, déléguée du personnel en janvier 2011, puis le 27 mai 2011 déléguée syndicale ; que le conseil fixe son salaire mensuel à 2 721 € ; que le conseil accordera : - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse équivalents à 6 mois de salaire, - une indemnité liée à méconnaissance du statut de protecteur égale à 36 mois de salaire (12 mois x 3 ans), - un rappel de salaire pour la période du 01/09/2011 au 1/02/2012 ; suivant la convention collective le salaire est de 2 322 € pour un horaire mensuel de 152.25 h ; que Mlle N... faisait 169 h/mois, - les congés payés afférents, - des dommages et intérêts pour préjudice moral, au vu des attestations de MM. Y... et G... et Mmes F... et O.... ALORS QUE le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, en sus de l'indemnisation du préjudice lié à la rupture, au paiement, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection du mandat en cours au jour de sa demande ; qu'en limitant à la somme de 21.000 euros la somme allouée au titre du préjudice lié à la rupture du contrat de travail sans tenir aucun compte de la rémunération qui aurait dû être perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection, la Cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 7 678,26 euros et 767,26 euros les sommes devant être allouées à Mme M... N... à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE Mme M... N... a été engagée en qualité de chargée de production, catégorie employé groupe 5C de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques ; qu'à compter du 1er janvier 2010, elle a été nommée aux fonctions de responsable marketing de communication, catégorie TAM groupe IIIB de la convention collective afférente à son contrat de travail, pour un salaire mensuel de 2000 euros, heures majorées comprises ; que les appelants ne contestent pas le montant des minima conventionnels portés sur le décompte de l'intimée ; que les fiches de paie de l'intimée font apparaître qu'elle a été rémunérée en dessous de leur niveau ; que cependant à compter du 26 juillet 2011, son contrat de travail s'est vu suspendu par l'effet de son arrêt maladie ; qu'elle ne caractérise pas en quoi l'employeur lui est redevable d'un solde de salaire à compter de cette date ; qu'au vu du décompte produit, il sera alloué à la salariée un rappel de salaire de 7 678,26 euros, outre les congés payés y afférents. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le conseil accorde la résiliation judiciaire du contrat de travail, puisque Mlle N... l'a demandée le 29/05/2012 ; que la demande de licenciement a été demandée le 4/07/12 et la réponse le 29/08/12 ; que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse puisque Mlle N... était une salariée protégée, déléguée du personnel en janvier 2011, puis le 27 mai 2011 déléguée syndicale ; que le conseil fixe son salaire mensuel à 2 721 € ; que le conseil accordera : - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse équivalents à 6 mois de salaire, - une indemnité liée à méconnaissance du statut de protecteur égale à 36 mois de salaire (12 mois x 3 ans), - un rappel de salaire pour la période du 01/09/2011 au 1/02/2012 ; suivant la convention collective le salaire est de 2 322 € pour un horaire mensuel de 152.25 h ; que Mlle N... faisait 169 h/mois, - les congés payés afférents, - des dommages et intérêts pour préjudice moral, au vu des attestations de MM. Y... et G... et Mmes F... et O.... ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en limitant à 7 678,26 euros et 767.26 les sommes dues à Mme M... N... à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, sans s'expliquer sur les chiffres ainsi retenus qui ne résultaient d'aucun des éléments versés aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel