Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01086
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1989 par la société [...] au poste de responsable de la qualité, M. N... a été promu le 1er septembre 2008 au poste de directeur achats et logistique ; que ce salarié a également été élu conseiller prud'homal ; qu'à la suite d'une réorganisation de l'entreprise et de la modification de ses fonctions, M. N... a, le 11 octobre 2010, saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société [...] à lui payer diverses sommes ; que, par une lettre du 28 décembre 2010, le salarié a informé son employeur de ce qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2011 en raison de sa mise à l'écart brutale et humiliante ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le départ à la retraite du salarié s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul, et de le condamner en conséquence au paiement des indemnités dues au titre de la rupture, de la nullité du licenciement et de la violation du statut protecteur, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait « modifié les fonctions » du salarié à compter du 28 juin 2010 jusqu'au 3 novembre 2010, sans son accord, pour juger que la rupture du contrat de travail par le salarié le 28 décembre 2010 devait s'analyser en un licenciement nul en raison de son statut de salarié protégé, sans cependant caractériser que cette « modification des fonctions », à laquelle l'employeur avait renoncé deux mois avant la prise d'acte, constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que n'empêche pas la poursuite du contrat de travail la modification unilatérale des fonctions du salarié à laquelle l'employeur, suite aux contestations du salarié, a finalement renoncé bien avant l'initiative prise par le salarié de rompre le contrat de travail, ce d'autant lorsque le salarié, en dépit de cette initiative, annonce qu'il entend encore poursuivre l'exécution de son contrat de travail pendant trois mois ; qu'en jugeant qu'il importait peu que, par lettre du 3 novembre 2010 adressée au salarié, l'employeur lui ait indiqué que la nouvelle organisation mise en place le 28 juin 2010 n'était finalement pas maintenue dès lors qu'il était établi qu'elle avait été mise en oeuvre sans son accord, lorsque cette renonciation de l'employeur à la modification avait permis la poursuite du contrat de travail jusqu'au 28 décembre 2010, date à laquelle le salarié décidait de rompre le contrat de travail, soit deux mois après la régularisation de sa situation, indiquant au surplus qu'il ne quitterait l'entreprise qu'après avoir effectué un préavis de trois mois, soit jusqu'au 31 mars 2011 inclus, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1086 F-D Pourvoi n° Z 15-12.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1989 par la société [...] au poste de responsable de la qualité, M. N... a été promu le 1er septembre 2008 au poste de directeur achats et logistique ; que ce salarié a également été élu conseiller prud'homal ; qu'à la suite d'une réorganisation de l'entreprise et de la modification de ses fonctions, M. N... a, le 11 octobre 2010, saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société [...] à lui payer diverses sommes ; que, par une lettre du 28 décembre 2010, le salarié a informé son employeur de ce qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2011 en raison de sa mise à l'écart brutale et humiliante ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le départ à la retraite du salarié s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul, et de le condamner en conséquence au paiement des indemnités dues au titre de la rupture, de la nullité du licenciement et de la violation du statut protecteur, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait « modifié les fonctions » du salarié à compter du 28 juin 2010 jusqu'au 3 novembre 2010, sans son accord, pour juger que la rupture du contrat de travail par le salarié le 28 décembre 2010 devait s'analyser en un licenciement nul en raison de son statut de salarié protégé, sans cependant caractériser que cette « modification des fonctions », à laquelle l'employeur avait renoncé deux mois avant la prise d'acte, constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que n'empêche pas la poursuite du contrat de travail la modification unilatérale des fonctions du salarié à laquelle l'employeur, suite aux contestations du salarié, a finalement renoncé bien avant l'initiative prise par le salarié de rompre le contrat de travail, ce d'autant lorsque le salarié, en dépit de cette initiative, annonce qu'il entend encore poursuivre l'exécution de son contrat de travail pendant trois mois ; qu'en jugeant qu'il importait peu que, par lettre du 3 novembre 2010 adressée au salarié, l'employeur lui ait indiqué que la nouvelle organisation mise en place le 28 juin 2010 n'était finalement pas maintenue dès lors qu'il était établi qu'elle avait été mise en oeuvre sans son accord, lorsque cette renonciation de l'employeur à la modification avait permis la poursuite du contrat de travail jusqu'au 28 décembre 2010, date à laquelle le salarié décidait de rompre le contrat de travail, soit deux mois après la régularisation de sa situation, indiquant au surplus qu'il ne quitterait l'entreprise qu'après avoir effectué un préavis de trois mois, soit jusqu'au 31 mars 2011 inclus, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à compter du 28 juin 2010, le salarié avait été remplacé dans ses fonctions de directeur des achats et de la logistique par un autre salarié recruté peu avant, auquel il se trouvait désormais rattaché, ses nouvelles fonctions étant celles de responsable des achats (hors matières premières) et de la logistique ancillaire, la cour d'appel a pu en déduire que cette modification de ses fonctions, imposée à un salarié protégé, constituait une violation grave par l'employeur de ses obligations contractuelles, faisant ainsi ressortir qu'elle avait empêché la poursuite du contrat de travail, peu important que quatre mois après sa mise en oeuvre l'employeur ait déclaré y renoncer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la décision notifiée le 28 décembre 2010 par M. N... à son employeur de prendre sa retraite et de quitter l'entreprise le 1er avril 2011, s'analyse en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS [...] , qui doit produire les effets d'un licenciement nul, et d'AVOIR en conséquence condamné la SAS [...] à payer à M. N... diverses sommes à ce titre, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « M. N... a saisi le conseil des prud'hommes de Dijon le 11 octobre 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet dès lors que le contrat de travail de M. N... a pris fin, en cours d'instance, par son départ à la retraite Attendu que la lettre du 28 décembre 2010, adressée par M. N... à son employeur était ainsi rédigée : "Suite à ma mise à l'écart brutale et humiliante du 20 avril 2010, aux faits successifs qui m'ont retiré mes missions et mon personnel et depuis la mi-novembre cet acharnement et harcèlement pour me remettre dans mes fonctions, pour ne pas y laisser ma santé, c'est contraint et forcé que je fats valoir mes droits à la retraite conformément à l'article L.123 7-9 du code du travail. Mon départ à ce titre sera effectif le 1 avril 2011, à l'issue du préavis de 3 mois effectué à partir du 01 janvier 2011. Ma fin de carrière, je ne l'avais pas envisagée avant l'âge de 65 ans et surtout pas dans ces conditions" Qu'il appartient à M. N... d'établir les faits qu'il invoque à l'encontre de son employeur, au soutien de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite ; Attendu que selon l'attestation établie le 7 octobre 2009 par le PDG de la SAS [...] , M. N... occupait, à compter du 1er septembre 2008, le poste de "directeur achats et logistique" ; Que selon la fiche de fonction, le responsable achats et logistique, rattaché hiérarchiquement à la direction générale, avait pour missions générales d'assurer l'administration des achats et logistique, de mettre en place une politique générale achats et approvisionnement, d'assurer le suivi administratif des actions au sein du service achats et logistique, d'explorer et de connaître le processus de fonctionnement, de définir le processus de fonctionnement et de mettre en place les contrats cadres ; Que le 22 mars 2010, lors de la réunion commune de la délégation unique du personnel en tant que délégation du comité d'entreprise de la SAS [...] et des délégués du personnel de la SARL HMP, M. W..., président de la SA [...] et gérant de HMP SARL a présenté le nouvel organigramme selon lequel la fonction achatlogistique serait confiée à M. Q..., directeur du site HMP et a indiqué, en réponse à une question posée par M. P..., représentant du personnel, que M. N... s'occuperait dorénavant des achats de W... et HMP ; Qu'il a été précisé en outre par M. W... à M. P..., qu'il pouvait informer ses collègues de cette nouvelle organisation; que le procès-verbal de la réunion a été affiché le 24 mars 2010; Que par note interne du 20 avril 2010, M. L..., directeur des opérations, a informé les salariés de l'entreprise de l'arrivée de M. Q... au poste de directeur achat-logistique pour les sociétés [...] et HMP ; Que par lettre du 11 mai 2010, M. N..., déplorant de n'avoir pas été mis au courant préalablement, de l'affectation de M. Q... au poste de directeur achat-logistique pour les sociétés [...] et HMP, interrogeait M. L... sur le motif de son remplacement; Qu'aux termes de sa réponse, adressée près d'un mois après, le 8 juin 2010, M. L... précisait à M. N... que son poste et celui de M. Q... co-existeraient "avec leurs compétences et leurs missions propres" et que lui seraient confirmées les tâches principales qui lui seraient dévolues ; Que lors d'un entretien ayant eu lieu le 17 juin 2010, M. L... a communiqué à M. N... la fiche descriptive de son poste; Que selon cette fiche, la fonction de M. N..., qui était dorénavant rattaché hiérarchiquement et fonctionnellement à la direction achat-logistique, devenait celle de "responsable achats (hors matières premières) et logistique ancillaire" et les missions générales qui lui étaient confiées étaient les suivantes: "assurer l'administration achats hors matières premières et l'approvisionnement des produits correspondant (consommables, fournitures, sous-traitance), constituer et entretenir un panel de fournisseurs et permettre une évaluation de leur performance, négocier et mettre en place des accords-cadres, intégrer la gestion environnementale dans la démarche fournisseur, assurer la veille technologique et commerciale et mettre en place et suivre une logistique ancillaire performante" ; Que, par mail du 24 juin 2010, M. Q... faisait part à M. N... de la réorganisation des bureaux et l'informait que la fiche descriptive du poste qui lui avait été présentée entrerait en vigueur le lundi 28 juin 2010 ; Que, par lettre du 30 juin 2010, M. N... informait M. L... qu'il n'acceptait pas cette nouvelle organisation dès lors que lui étaient, de facto, retirés "les processus achats, logistique J et logistique 2, c'est à dire les achats de matières premières qui constituaient le plus intéressant de mon activité .... et donc le plus motivant ... pour me proposer la mise en place de sous-processus (achats des consommables et logistique ancillaire), ce qui revient purement et simplement à vider ma fonction de sa substance" ; Qu'en réponse, apportée le 27 juillet 2010, M. L... lui indiquait que si "l'arrivée des nouveaux membres du personnel, la refonte des processus, la réorganisation des bureaux", pouvaient être sujets à interrogation, "ces évolutions n'étaient mises en oeuvre que pour le bien et la pérennité de la société et n'étaient pas définies à l'encontre d'une personne" ; Qu'au vu de ces éléments, et notamment, de la comparaison entre les missions qui étaient celles de M. N... en sa qualité de directeur achat et logistique et celles qui lui ont été confiées en sa nouvelle qualité de "responsable achats (hors matières premières) et logistique ancillaire", ainsi que de l'absence de contestation formelle de cette modification par M. L..., dans sa lettre réponse du 27 juillet 2010, la preuve est rapportée que les fonctions de M. N... ont été modifiées; qu'il est justifié que la date d'entrée en vigueur de la nouvelle organisation a été fixée au 28 juin 2010, sans que M. N... l'ait expressément acceptée et qu'elle fut maintenue, malgré l'opposition de celui-ci exprimée dans son courrier du 30 juin; qu'en effet, aucun élément du dossier n'établit qu'elle n'aurait pas été mise en oeuvre à la date prévue alors que l'organigramme nouveau, versé aux débats, mentionnait que M. N... était chargé, sous l'autorité de M. Q..., responsable de la logistique et des achats, "des achats ancillaires" avec la précision qu'il s'agissait des achats hors matières premières et de la logistique ancillaire, qu'il était intitulé" organigramme réel à partir du 28 juin 2010, et que les documents internes versés aux débats, postérieurs, confirment que cette date a été respectée; Qu'il importe peu, dans ces conditions, que, par lettre du 3 novembre adressée à M. N..., suite à la saisine, par celui-ci, du conseil de prud'hommes, le 11 octobre 2010, d'une action en résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, que M. L... lui ait indiqué que la nouvelle organisation ne serait pas maintenue, dès lors qu'il est établi qu'elle a été mise en oeuvre sans l'accord exprès de M. N... lequel, au surplus, bénéficiait de la protection attachée à sa fonction de conseiller prud'homme, ce qui interdisait que soit apportée quelque modification que ce soit tant à ses conditions de travail qu'à son contrat de travail; Qu'en modifiant ainsi ses fonctions, sans avoir obtenu son accord, la société [...] a manqué à ses obligations contractuelles; Que, par suite, la décision de départ en retraite prise par M. N..., motivée par ce manquement établi, s'analyse en un prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur; que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul dès lors que la rupture, imputable à son employeur, est intervenue sans autorisation de l'inspection du travail alors que M. N..., en sa qualité de conseiller prud'homme, avait le statut de salarié protégé; Attendu que les sommes réclamées par M. N..., au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ne sont pas contestées dans leur montant; que la somme de 58.995 € sollicitée au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents et celle de 115.925,17 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement doivent lui être allouées; Attendu que le conseiller prud'homme dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative, peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis le jour de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de six mois suivant la date de cessation de ses fonctions, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois; que la somme de 294.975 € correspondant à 30 mois de salaire, doit être versée par la SAS [...] à M. N... au titre de cette indemnité pour violation du statut protecteur ; Attendu, qu'eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, une somme de 118.000 € doit être allouée à M. N... à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; Attendu que les conditions dans lesquelles ont été prises les décisions de réorganisation de l'entreprise ayant abouti à priver M. N... d'une partie essentielle de ses attributions de direction justifient que la SAS [...] soit condamnée à lui payer supplémentairement la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail » 1/ ALORS QUE la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait « modifié les fonctions » du salarié à compter du 28 juin 2010 jusqu'au 3 novembre 2010, sans son accord, pour juger que la rupture du contrat de travail par le salarié le 28 décembre 2010 de la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement nul en raison de son statut de salarié protégé, sans cependant caractériser que cette « modification des fonctions », à laquelle l'employeur avait renoncé deux mois avant la prise d'acte, constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1237-9 et L 1235-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que n'empêche pas la poursuite du contrat de travail la modification unilatérale des fonctions du salarié à laquelle l'employeur, suite aux contestations du salarié, a finalement renoncé bien avant l'initiative prise par le salarié de rompre le contrat de travail, ce d'autant lorsque le salarié, en dépit de cette initiative, annonce qu'il entend encore poursuivre l'exécution de son contrat de travail pendant trois mois ; qu'en jugeant qu'il importait peu que par lettre du 3 novembre 2010 adressée au salarié, l'employeur lui ait indiqué que la nouvelle organisation mise en place le 28 juin 2010 n'était finalement pas maintenue dès lors qu'il était établi qu'elle avait été mise en oeuvre sans son accord, lorsque cette renonciation de l'employeur à la modification avait permis la poursuite du contrat de travail jusqu'au 28 décembre 2010, date à laquelle le salarié décidait de rompre le contrat de travail, soit deux mois après la régularisation de sa situation, indiquant au surplus qu'il ne quitterait l'entreprise qu'après avoir effectué un préavis de trois mois, soit jusqu'au 31 mars 2011 inclus, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-9 et L 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel