Cour de Cassation · soc — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01088
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que Mme R... a été engagée le 24 novembre 2009 par l'association La vie tranquille en qualité d'aide à domicile ; que licenciée pour faute grave par lettre du 12 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de la condamner à lui verser différentes sommes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'une lettre de licenciement signée par « le responsable » sans indication nominative est régulière dès lors que, la procédure de licenciement ayant été menée à terme, il est établi soit que le signataire était la personne ayant reçu le pouvoir de licencier soit que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifiée par celle-ci ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de justification du pouvoir de l'auteur du licenciement quand elle constatait que la lettre avait été signée au nom du responsable et que la procédure avait été menée à terme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des article L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1088 F-D Pourvoi n° E 14-27.154 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association La vie tranquille, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme G... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de l'association La vie tranquille, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que Mme R... a été engagée le 24 novembre 2009 par l'association La vie tranquille en qualité d'aide à domicile ; que licenciée pour faute grave par lettre du 12 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de la condamner à lui verser différentes sommes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'une lettre de licenciement signée par « le responsable » sans indication nominative est régulière dès lors que, la procédure de licenciement ayant été menée à terme, il est établi soit que le signataire était la personne ayant reçu le pouvoir de licencier soit que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifiée par celle-ci ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de justification du pouvoir de l'auteur du licenciement quand elle constatait que la lettre avait été signée au nom du responsable et que la procédure avait été menée à terme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des article L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la signature de la lettre de rupture était illisible et que la mention "le responsable" ne permettait pas d'en identifier l'auteur, en sorte que l'employeur ne justifiait pas du pouvoir de l'auteur du licenciement au regard des statuts de l'association, la cour d'appel en a exactement déduit, ce manquement étant insusceptible de régularisation, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association La vie tranquille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association La vie tranquille à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour l'association La vie tranquille Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame G... R..., ordonné sous astreinte la rectification de l'attestation destinée au Pôle Emploi et condamné l'association « La Vie Tranquille » à lui payer la somme de 888,77 € (huit cent quatre-vingt-huit euros et soixante-dix-sept centimes) à titre d'indemnité de préavis ; d'AVOIR condamné l'Association « La Vie Tranquille » à payer à Madame G... R... les sommes de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement et de 2.207,10 € (deux mille deux cent septe euros dix centimes) à titre d'indemnité de licenciement et 88,87 € (quatre vingt-huit euros vingt-sept centimes) à titre de congés payés afférents au préavis ; le tout avec condamnation au taux d'intérêt légal sur les sommes à caractère salarial. AUX MOTIFS QUE « des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, il résulte que la décision de licencier doit être notifiée par l'employeur ou son délégataire investi de ce pouvoir ; des pièces versées aux débats, il ressort qu'en vertu de ses statuts et des décisions prises en assemblée générale, l'association "La Vie Tranquille" a délégué le pouvoir de licencier et d'une manière plus générale de sanctionner et de prendre toutes les mesures utiles à la bonne marche de la structure à son directeur, Monsieur B... D..., ce qui n'est pas contesté ; or, en réponse à la salariée qui constate que la lettre de licenciement en date du 12 mai 2011 (dont elle ne produit en pièce 9 que la première page) est signée par une personne non identifiée, l'association "La Vie Tranquille" se borne à affirmer que dans le cas présent les deux convocations pour entretien préalable, la mise à pied du 14 avril 2011 et la lettre de licenciement sont tous des documents signés par "le responsable", à savoir le directeur de l'Association, Monsieur D... ; cependant, sur la copie de la lettre de licenciement en date du 12 mai 2011 produite devant la Cour par l'association (pièce 14) n'apparaît qu'une signature illisible précédée de la mention "Le responsable" qui ne permet pas d'en identifier l'auteur étant observé qu'il en est de même pour les lettres de mises à pied en date du 14 avril 2011 et de convocation en date du 18 avril 2011 également revêtues de la même signature illisible précédée de la mention "Le responsable", une signature différente aussi illisible précédée de la mention "P/ Le responsable" apparaissant sur la seconde lettre de convocation en date du 27 avril 2011 ; dès lors, à défaut de justifier du pouvoir de l'auteur du licenciement aux regard des règles statutaires de l'association, la rupture du contrat de travail de Madame G... R... intervenu à l'initiative de ladite association s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en application de l'article L.1235-5 du code du travail, la salariée abusivement licenciée qui avait moins de deux ans d'ancienneté au service de l'association "La Vie Tranquille" peut donc prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; Madame G... R... née le [...] âgée de 51 ans en 2011 qui percevait une salaire de 888,77€ indique être divorcée, devoir faire face aux charges de la vie courante et estime qu'il lui sera difficile de retrouver un emploi, réclame à titre de réparation la somme de 8.000 € ; cependant, compte tenu des éléments d'appréciation produits, il y a lieu de limiter à 2.000 € la somme due en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement ; le jugement sera réformé en ce sens ; sur les indemnités de rupture, en application des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail et des dispositions de la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile mentionnée sur les bulletins de paye, Madame G... R... dont le licenciement n'est pas justifié par une faute grave et qui comptait à la date de la rupture de son contrat une ancienneté comprise entre un et deux ans peut prétendre au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité de licenciement calculées selon les modalités prévues par ces dispositions ; le calcul des sommes correspondantes réclamées par la salariée n'est pas discutée ; dès lors, il y a lieu de condamner l'association "La Vie Tranquille" à payer à Madame G... R... les sommes suivantes : -2207,10 à titre d'indemnité de licenciement ; 888,77€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -88,87 € à titre de congés payés y afférents » (cf. arrêt p.3&4) ; ALORS QUE, une lettre de licenciement signée par « le responsable » sans indication nominative est régulière dès lors que, la procédure de licenciement ayant été menée à terme, il est établi soit que le signataire était la personne ayant reçu le pouvoir de licencier soit que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifiée par celle-ci ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de justification du pouvoir de l'auteur du licenciement quand elle constatait que la lettre avait été signée au nom du responsable et que la procédure avait été menée à terme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des article L.1232-6 et L.1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel