Cour de Cassation · soc — 31 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01097
- Date
- 31 mai 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 24 juin 2015), qu'un accord d'entreprise a été conclu le 6 juin 2013 au sein de la société Generis ; qu'il précise en son article 2-1, relatif au périmètre de désignation des délégués syndicaux, que toute nouvelle désignation s'effectuera au niveau de l'entreprise et non des établissements ; qu'à la suite du premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, l'Union locale des syndicats CGT de Nanterre a notifié le 16 avril 2015 à la société la désignation de M. H... en qualité de délégué syndical d'établissement ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'Union locale CGT de Nanterre et M. H... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen : 1°/ que les nouvelles dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 sont immédiatement applicables, leur application n'étant pas subordonnée à des décrets d'application spécifiques ; qu'en statuant comme il l'a fait, en refusant d'appliquer ces dispositions à une désignation intervenue le 16 avril 2015, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ; 2°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que le tribunal a retenu que l'article 30 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 n'avait pas encore reçu de décrets d'application spécifiques et que les dispositions législatives ne s'imposaient pas d'emblée ; qu'en soulevant d'office, sans inviter les parties à s'expliquer, le moyen tiré de l'absence de décret d'application pour les nouvelles dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que les dispositions légales relatives au droit syndical sont d'ordre public et qu'un accord d'entreprise ne peut être valablement opposé pour faire obstacle à des dispositions légales plus favorables ; que le tribunal a retenu que l'accord d'entreprise sur les délégués syndicaux suppléants conclu le 6 juin 2013 n'avait pas été dénoncé et était appliqué par d'autres syndicats ; qu'en refusant, par des motifs inopérants, de faire application des nouvelles dispositions légales plus favorables, le tribunal a violé l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail ; 4°/ que la lettre de désignation de M. H... en qualité de délégué syndical d'établissement a été adressée à l'unité opérationnelle Generis, [...] ; que le tribunal a considéré que « le périmètre de la désignation de J... H... reste imprécis en l'absence de définition de l'établissement considéré » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il résultait de la désignation de M. H... en qualité de délégué syndical d'établissement, adressée le 16 avril 2015 à l'unité opérationnelle Generis, [...] , que la désignation était faite pour cet établissement, le tribunal a dénaturé la lettre de désignation du 16 avril 2015 en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que l'établissement permettant la désignation de délégués syndicaux est celui répondant aux critères prévus par l'alinéa 4 de l'article L. 2143-3 du code du travail, peu important qu'il ne soit pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ; que le tribunal a fait mention, au vu de l'extrait K bis, de plusieurs établissements ne correspondant pas à l'adresse de l'unité opérationnelle Generis, [...] ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si l'établissement correspondait aux critères de l'établissement permettant la désignation de délégués syndicaux, tels que définis par l'alinéa 4 de l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de cet article ;
Texte intégral
SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1097 FS-D Pourvoi n° Z 15-21.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat Union locale CGT de Nanterre, dont le siège est [...] , 2°/ M. J... H... , domicilié [...] , contre le jugement rendu le 24 juin 2015 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Generis, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Lambremon, Reygner, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat Union locale CGT de Nanterre et de M. H..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Generis, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 24 juin 2015), qu'un accord d'entreprise a été conclu le 6 juin 2013 au sein de la société Generis ; qu'il précise en son article 2-1, relatif au périmètre de désignation des délégués syndicaux, que toute nouvelle désignation s'effectuera au niveau de l'entreprise et non des établissements ; qu'à la suite du premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, l'Union locale des syndicats CGT de Nanterre a notifié le 16 avril 2015 à la société la désignation de M. H... en qualité de délégué syndical d'établissement ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que l'Union locale CGT de Nanterre et M. H... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen : 1°/ que les nouvelles dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 sont immédiatement applicables, leur application n'étant pas subordonnée à des décrets d'application spécifiques ; qu'en statuant comme il l'a fait, en refusant d'appliquer ces dispositions à une désignation intervenue le 16 avril 2015, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ; 2°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que le tribunal a retenu que l'article 30 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 n'avait pas encore reçu de décrets d'application spécifiques et que les dispositions législatives ne s'imposaient pas d'emblée ; qu'en soulevant d'office, sans inviter les parties à s'expliquer, le moyen tiré de l'absence de décret d'application pour les nouvelles dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que les dispositions légales relatives au droit syndical sont d'ordre public et qu'un accord d'entreprise ne peut être valablement opposé pour faire obstacle à des dispositions légales plus favorables ; que le tribunal a retenu que l'accord d'entreprise sur les délégués syndicaux suppléants conclu le 6 juin 2013 n'avait pas été dénoncé et était appliqué par d'autres syndicats ; qu'en refusant, par des motifs inopérants, de faire application des nouvelles dispositions légales plus favorables, le tribunal a violé l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail ; 4°/ que la lettre de désignation de M. H... en qualité de délégué syndical d'établissement a été adressée à l'unité opérationnelle Generis, [...] ; que le tribunal a considéré que « le périmètre de la désignation de J... H... reste imprécis en l'absence de définition de l'établissement considéré » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il résultait de la désignation de M. H... en qualité de délégué syndical d'établissement, adressée le 16 avril 2015 à l'unité opérationnelle Generis, [...] , que la désignation était faite pour cet établissement, le tribunal a dénaturé la lettre de désignation du 16 avril 2015 en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que l'établissement permettant la désignation de délégués syndicaux est celui répondant aux critères prévus par l'alinéa 4 de l'article L. 2143-3 du code du travail, peu important qu'il ne soit pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ; que le tribunal a fait mention, au vu de l'extrait K bis, de plusieurs établissements ne correspondant pas à l'adresse de l'unité opérationnelle Generis, [...] ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si l'établissement correspondait aux critères de l'établissement permettant la désignation de délégués syndicaux, tels que définis par l'alinéa 4 de l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de cet article ; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que la lettre du 16 avril 2015 désignait M. H... B... délégué syndical d'établissement », a estimé, hors toute dénaturation, que le périmètre de désignation restait imprécis, en l'absence de précision de l'établissement considéré, et en a exactement déduit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les trois premières branches du moyen, que la désignation devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat Union locale CGT de Nanterre et M. H.... Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. J... H... par l'Union locale des syndicats CGT de Nanterre en qualité de délégué syndical d'établissement au sein de la SAS Generis du 17 avril 2015 et rejeté les demandes des exposants tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de la Loi du 20.08.08 applicable au présent litige, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus qui constitue une section syndicale, en application de l'article L 2143-3, désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la désignation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de 50 salariés ou plus a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ; il est en outre précisé que le nombre de délégués syndicaux est fixé à 1 jusqu'à 999 salariés dans l'entreprise ; la loi du 05.03.2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale définit le périmètre de désignation du délégué syndical en précisant que l'établissement regroupant des salariés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques (art L 2143-3 al 2) ; les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ; ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales ; la copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail ; la même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué ; les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire ; le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues à l'article L 2143-7 C.Trav ; passé ce délai la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice de ces dispositions ; Et AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le siège de la SAS GENERIS est situé à Nanterre [...] ; l'extrait Kbis mentionne 2 établissements dans le ressort à Nanterre [...] ; le 16.06.2013 un accord d'entreprise a été signé par la CGT et la CFDT aux termes duquel les organisations syndicales représentatives reconnaissaient le périmètre de désignation des délégués syndicaux d'entreprise et non au niveau des établissements ; il était conclu pour une durée indéterminée, mais était indissociable de l'existence de D.S. d'entreprise ; en application de cet accord la CGT a désigné 2 D.S. suppléants le 26.06.13 au sein de l'entreprise ; les élections professionnelles se sont tenues au sein de la SAS GENERIS pour le premier tour de scrutin le 01.04.15 ; la CGT a obtenu 39,86 % des suffrages au titre des membres du C.E titulaires ; le 16.04.2015 J... H... a été désigné par l'Union locale des syndicats CGT de Nanterre en tant que "délégué syndical d'établissement" le courrier étant adressé à M. F. Q... directeur d'unité opérationnelle GENERIS [...] ; la SAS GENERIS a contesté la désignation de J... H... par courrier LRAR du 20.04.15 ; pour leur part la CFDT et FO ont désigné des D.S. d'entreprise les 8 et 20 avril 2015 ; la CGT GENERIS a désigné le 15.05.15 2 délégués syndicaux suppléants d'entreprise ; la SAS GENERIS a contesté cette désignation le 19.05.15 au vu de celle relative à un délégué syndical d'établissement ; le 21.05.15 les 2 désignations du 15.05.15 ont été annulées par la CGT GENERIS ; les termes de l'accord négocié et signé en particulier par la CGT au sein de la SAS GENERIS le 16.06.2013 n'ont pas été remis en cause par la loi n° 2014-288 du 05.03.2014 ; l'article 30 de cette loi n'a pas encore reçu de décrets d'application spécifiques ; aucun nouvel accord d'entreprise n'est venu remettre en question les dispositions négociées au sein de l'entreprise et les dispositions législatives ne s'imposent pas d'emblée ; au surplus le périmètre de la désignation de J... H... reste imprécis en l'absence de définition de l'établissement considéré ; par suite il convient d'annuler la désignation litigieuse ; en conséquence les demandes reconventionnelles formées par la CGT doivent être rejetées ; les procédures introduites devant le juge d'instance en matière de contentieux professionnel sont dites "sans frais" au sens de l'article 695 CPC ; il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; ALORS QUE les nouvelles dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 sont immédiatement applicables, leur application n'étant pas subordonnée à des décrets d'application spécifiques ; qu'en statuant comme il l'a fait, en refusant d'appliquer ces dispositions à une désignation intervenue le 16 avril 2015, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ; ALORS surtout QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que le tribunal a retenu que l'article 30 de la loi n° 2014-288 du 05.03.2014 n'avait pas encore reçu de décrets d'application spécifiques et que les dispositions législatives ne s'imposaient pas d'emblée ; qu'en soulevant d'office, sans inviter les parties à s'expliquer, le moyen tiré de l'absence de décret d'application pour les nouvelles dispositions de l'article L. 2143-3 alinéa 4 du code du travail issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS en outre QUE les dispositions légales relatives au droit syndical sont d'ordre public et qu'un accord d'entreprise ne peut être valablement opposé pour faire obstacle à des dispositions légales plus favorables ; que le tribunal a retenu que l'accord d'entreprise sur les délégués syndicaux suppléants conclu le 6 juin 2013 n'avait pas été dénoncé et était appliqué par d'autres syndicats ; qu'en refusant, par des motifs inopérants, de faire application des nouvelles dispositions légales plus favorables, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 alinéa 4 du code du travail ; ALORS encore QUE la lettre de désignation de M. H... en qualité de délégué syndical d'établissement a été adressée à l'unité opérationnelle Generis, [...] ; que le tribunal a considéré que « le périmètre de la désignation de J... H... reste imprécis en l'absence de définition de l'établissement considéré » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il résultait de la désignation de M. H... en qualité de délégué syndical d'établissement, adressée le 16 avril 2015 à l'unité opérationnelle Generis, [...] , que la désignation était faite pour cet établissement, le tribunal a dénaturé la lettre de désignation du 16 avril 2015 en violation de l'article 1134 du code civil ; Et ALORS enfin QUE l'établissement permettant la désignation de délégués syndicaux est celui répondant aux critères prévus par l'alinéa 4 de l'article L. 2143-3 du code du travail, peu important qu'il ne soit pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ; que le tribunal a fait mention, au vu de l'extrait K bis, de plusieurs établissements ne correspondant pas à l'adresse de l'unité opérationnelle Generis, [...] ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si l'établissement correspondait aux critères de l'établissement permettant la désignation de délégués syndicaux, tels que définis par l'alinéa 4 de l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de cet article.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 31 mai 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel