Cour de Cassation · soc — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01107
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 octobre 2014), que Mme D... a été engagée en qualité de comptable par l'association Lycée-Collège Konan de Touraine et payée par référence à la grille des salaires des enseignants de la fonction publique du Japon, convertie en euros, sur la base d'un taux de change ajusté tous les six mois ; qu'en 2008, l'employeur a proposé de la payer sur la base d'un taux de change fixe, ce qu'elle a accepté en signant un document d'approbation de cette nouvelle règle ; que le 8 octobre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que les règles régissant la dénonciation des usages n'étaient pas applicables, que les modalités de fixation des salaires avaient ainsi été valablement modifiées et de la débouter en conséquence de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'usage est une pratique qui s'impose à l'employeur en raison de sa généralité, de sa constance et de sa fixité ; que pour écarter l'existence d'un usage en vigueur dans l'entreprise selon lequel le montant de salaire est déterminé en yens par référence à la grille de salaires des enseignants de la fonction publique au Japon et converti en euros lors du paiement mensuel en France sur la base d'un taux de change effectif moyen semestriel, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « la fixation des modalités de change vient d'un écrit du Japon, qui est une règle de gestion formalisée s'analysant en une directive de l'employeur, qui peut valoir engagement unilatéral mais ne caractérise pas un usage » ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante dans ses écritures, ladite pratique réunissait les critères constitutifs d'un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'engagement unilatéral de l'employeur est soumis au même régime de dénonciation que l'usage ; que la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral n'est opposable aux salariés qu'autant qu'elle a été précédée d'une information donnée, en sus des salariés, aux représentants du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'en décidant que ces formalités n'étaient pas applicables au cas de l'espèce, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la pratique litigieuse s'analysait en une directive de l'employeur valant engagement unilatéral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'usage ou l'engagement unilatéral qui procure aux salariés des avantages plus favorables que l'application des dispositions légales et conventionnelles s'impose à l'employeur ; qu'en se bornant à relever que la conversion en euros d'une rémunération fixée en yens sur la base d'un taux de change calculé semestriellement n'était pas nécessairement avantageuse pour les salariés dès lors que les fluctuations des taux de change se traduisent pas des augmentions ou des baisses de salaire, sans rechercher si, en définitive, nonobstant ces fluctuations, cet usage ne s'avérait pas plus favorable que l'application des dispositions légales et conventionnelles, ce dont témoignait le montant des rappels de rémunération demandé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Sur le second moyen :
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1107 F-D Pourvoi n° T 15-13.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... Y..., épouse D..., domiciliée [...] ), contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Lycée-Collège Konan de Touraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Lycée-Collège Konan de Touraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 octobre 2014), que Mme D... a été engagée en qualité de comptable par l'association Lycée-Collège Konan de Touraine et payée par référence à la grille des salaires des enseignants de la fonction publique du Japon, convertie en euros, sur la base d'un taux de change ajusté tous les six mois ; qu'en 2008, l'employeur a proposé de la payer sur la base d'un taux de change fixe, ce qu'elle a accepté en signant un document d'approbation de cette nouvelle règle ; que le 8 octobre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que les règles régissant la dénonciation des usages n'étaient pas applicables, que les modalités de fixation des salaires avaient ainsi été valablement modifiées et de la débouter en conséquence de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'usage est une pratique qui s'impose à l'employeur en raison de sa généralité, de sa constance et de sa fixité ; que pour écarter l'existence d'un usage en vigueur dans l'entreprise selon lequel le montant de salaire est déterminé en yens par référence à la grille de salaires des enseignants de la fonction publique au Japon et converti en euros lors du paiement mensuel en France sur la base d'un taux de change effectif moyen semestriel, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « la fixation des modalités de change vient d'un écrit du Japon, qui est une règle de gestion formalisée s'analysant en une directive de l'employeur, qui peut valoir engagement unilatéral mais ne caractérise pas un usage » ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante dans ses écritures, ladite pratique réunissait les critères constitutifs d'un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'engagement unilatéral de l'employeur est soumis au même régime de dénonciation que l'usage ; que la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral n'est opposable aux salariés qu'autant qu'elle a été précédée d'une information donnée, en sus des salariés, aux représentants du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'en décidant que ces formalités n'étaient pas applicables au cas de l'espèce, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la pratique litigieuse s'analysait en une directive de l'employeur valant engagement unilatéral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'usage ou l'engagement unilatéral qui procure aux salariés des avantages plus favorables que l'application des dispositions légales et conventionnelles s'impose à l'employeur ; qu'en se bornant à relever que la conversion en euros d'une rémunération fixée en yens sur la base d'un taux de change calculé semestriellement n'était pas nécessairement avantageuse pour les salariés dès lors que les fluctuations des taux de change se traduisent pas des augmentions ou des baisses de salaire, sans rechercher si, en définitive, nonobstant ces fluctuations, cet usage ne s'avérait pas plus favorable que l'application des dispositions légales et conventionnelles, ce dont témoignait le montant des rappels de rémunération demandé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que procédant à la recherche prétendument délaissée, la cour d'appel, qui a constaté que la conversion du taux de change n'était pas une pratique consensuelle généralisée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui en sa deuxième branche, est contraire et incompatible avec la position soutenue devant les juges du fond, et qui, en sa troisième branche, critique des motifs surabondants, ne peut pas être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les règles régissant la dénonciation des usages n'étaient pas applicables, que les modalités de fixation des salaires avaient ainsi été valablement modifiées et d'avoir débouté en conséquence Madame D... de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités de licenciement et de remboursement de frais, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; AUX MOTIFS QUE sur les modalités de fixation du salaire, il est de principe que, sous réserve du respect des règles d'ordre public en la matière (minimum légal ou conventionnel, prohibition de l'indexation, égalité ), les parties déterminent librement le montant du salaire dû en contrepartie du travail fourni et ses modalités de fixation , qu'en l'espèce, si les parties ont convenu par contrat, lors de l'embauche de Madame D... en France à compter du 10 mai 1994, un salaire mensuel en francs, il est constant que la salariée ayant été recruté au Japon, il avait été fixé une rémunération de base en yens ; que selon la pièce 161, qui émane de la maison mère, le taux de change applicable est arrêté désormais au 1er avril et au 1er octobre de chaque année, en utilisant la valeur moyenne des taux de change de la banque Sumitomo Mitsui Banking Corporation (pris à la fin de chaque mois) des six derniers mois, la première valeur moyenne, calculée sur les taux d'octobre 2003 à mars 2004, étant de 131,2050 yens pour 1 euro applicable à compter du 1er avril 2004 ; qu'il en ressort que la fixation des modalité de change vient d'un écrit du Japon, qui est une règle de gestion formalisée s'analysant en une directive de l'employeur, qui peut valoir engagement unilatéral mais ne caractérise pas un usage, qui se serait installé par répétition d'une pratique consensuelle généralement non écrite ; qu'en toute hypothèse, la conversion en francs puis en euros d'une rémunération fixée en yens, sur la base d'un taux de change calculée semestriellement, ne présente pas en elle-même un caractère avantageux pour le salarié, dès lors que les fluctuations des taux de change se traduisent pas des augmentations ou des baisses de salaire, ainsi que cela ressort des bulletins de paie en euros au dossier ; que d'ailleurs, la proposition de l'employeur d'appliquer un taux de change fixe et invariable, envisagée dès le mois de février 2007, un an avant sa mise en oeuvre effective, était destinée à contrecarrer ces errements et garantir la stabilité des salaires en euros et de leur pouvoir d'achat en France, au bénéfice des salariés , qu'il n'y a donc pas lieu de suivre l'argumentation de Madame D... relative à l'obligation de respect des règles de dénonciation d'un usage d'entreprise, non applicable au cas de l'espèce ; ALORS QUE l'usage est une pratique qui s'impose à l'employeur en raison de sa généralité, de sa constance et de sa fixité ; que pour écarter l'existence d'un usage en vigueur dans l'entreprise selon lequel le montant de salaire est déterminé en yens par référence à la grille de salaires des enseignants de la fonction publique au Japon et converti en euros lors du paiement mensuel en France sur la base d'un taux de change effectif moyen semestriel, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « la fixation des modalités de change vient d'un écrit du Japon, qui est une règle de gestion formalisée s'analysant en une directive de l'employeur, qui peut valoir engagement unilatéral mais ne caractérise pas un usage » ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante dans ses écritures, ladite pratique réunissait les critères constitutifs d'un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS en tout cas QUE l'engagement unilatéral de l'employeur est soumis au même régime de dénonciation que l'usage ; que la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral n'est opposable aux salariés qu'autant qu'elle a été précédée d'une information donnée, en sus des salariés, aux représentants du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; qu'en décidant que ces formalités n'étaient pas applicables au cas de l'espèce, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la pratique litigieuse s'analysait en une directive de l'employeur valant engagement unilatéral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux, ensemble l'article 1134 du code civil ; ET ALORS QUE l'usage ou l'engagement unilatéral qui procure aux salariés des avantages plus favorables que l'application des dispositions légales et conventionnelles s'impose à l'employeur ; qu'en se bornant à relever que la conversion en euros d'une rémunération fixée en yens sur la base d'un taux de change calculé semestriellement n'était pas nécessairement avantageuse pour les salariés dès lors que les fluctuations des taux de change se traduisent pas des augmentions ou des baisses de salaire, sans rechercher si, en définitive, nonobstant ces fluctuations, cet usage ne s'avérait pas plus favorable que l'application des dispositions légales et conventionnelles, ce dont témoignait le montant des rappels de rémunération demandé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Madame D... devait être regardée comme ayant valablement donné son accord à la modification de son contrat de travail et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités de licenciement et de remboursement de frais ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; AUX MOTIFS propres QUE sur la modification du contrat de travail, considérant que toute modification de la règle de fixation des salaires touche au contrat et doit à ce titre recueillir l'accord exprès des salariés, l'association Lycée-Collège Konan de Touraine, après deux réunions de présentation à l'ensemble du personnel de l'établissement les 25 et 26 février 2008, leur a notifié par écrit la modification envisagée avec demande de signer le document correspondant, valant approbation de la nouvelle règle devant entrer en application à compter du 1er avril 2008 ; que le document, rédigé en japonais, est intitulé : "Note sur la modification du mode de calcul des salaires des employés enseignants titulaires" ; qu'il ne s'agit donc pas, contrairement à ce qui est conclu par l'appelant, d'un avenant au contrat de travail, encore moins d'un acte juridique soumis aux dispositions des articles 1325 et s. du code civil, mais d'une information de l'employeur à ses salariés sur un changement de la règle de conversion du salaire versé en euros ; que le salaire de référence en yens en fonction de la grille des salaires de l'enseignement public au Japon n'est pas affecté par cette modification et reçoit à compter d'avril 2008 une valeur fixe en euros, les évolutions ultérieures de la rémunération de référence étant appliquées sur la base d'un taux de conversion fixe, différent et plus favorable que le taux de change bancaire de l'époque, de 155 yens pour un euro ; que les termes de la note ci-dessus soumise à l'approbation individuelle des salariés sont clairs et sans ambiguïté, d'autant que cette note est rédigée en japonais, langue maternelle de Madame D... ; qu'en signant cette note sans réserve le 8 mars 2008, une dizaine de jours après avoir été informée de la modification entreprise, Madame D... a manifesté son accord, et elle n'est pas fondée à y revenir près de deux ans après, de toute évidence au seul vu d'une évolution des taux de change devenue durablement favorable au yen ; que le fait de ne pas avoir, au moment de l'accord, anticipé cette évolution à moyen terme et l'avantage comparatif en résultant par rapport à un taux de conversion fixe, ne constitue pas un vide du consentement par dol ou par erreur, et Madame D... manque à rapporter la preuve, qui lui incombe, du vice invoqué, et notamment de ce que le taux de 155 yens pour un euro aurait été proposé à titre "provisoire" seulement, au demeurant sans que soient arrêtées les délai et conditions de révision ; qu'il sera observé à cet égard, d'une part, que l'employeur n'avait pas davantage d'information ou de visibilité que les salariés sur l'évolution des taux de change à plus d'un an et donc pas d'intérêt particulier à forcer ou surprendre l'accord de son personnel pour un taux de conversion fixe, et, d'autre part, que les attestations produites, en des termes parfois dubitatifs ou contradictoires, ne permettent pas de se convaincre d'une proposition faite par l'employeur à titre provisoire, en contradiction avec le texte littéral du document signé par Madame D... le 9 mars 2008, indiquant expressément que "dorénavant le cours de change ne sera plus pris en considération", sans limitation dans le temps ; que la demande de Madame D... en rappel de salaire, indemnité de licenciement et de remboursement de frais par application d'un taux de change variable sera donc rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, celles en dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; qu'enfin Madame D... qui succombe en son appel, ne peut pas prétendre au remboursement par l'association Lycée-Collège Konan de Touraine des frais exposés pour assister aux audiences de la Cour ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE sur le vice du consentement, Madame L... D... soutient que son consentement a été vicié dans le sens où l'employeur aurait indiqué au cours des réunions des 25 et 26 Février 2008 que le taux de change de un euro pour 155 yens serait provisoire, et qu'en conséquence sa signature marquerait son acceptation pour un taux provisoire de change ; que cet argument ne résiste pas à l'examen ; qu'en effet les termes du document du 9 mars 2008 sont explicites en ce qu'ils n'indiquent nullement que le taux de change serait provisoire ; que même si l'évocation d'un taux provisoire a pu être abordée lors des deux réunions préparatoires, seuls comptent les termes sans ambiguïté du document ; que Madame L... D... n'a jamais émis la moindre réserve à sa signature et ce pendant plus de quatre années ; que les différents attestants soutiennent que l'employeur vouloir appliquer un taux provisoire ; que c'est illogique car cela n'aurait entraîné aucune rupture avec la pratique antérieure ; que dès lors quelle raison aurait poussé l'employeur à faire signer un document ? ; qu'aucune violence ou dol ne sont démontrés, pas plus qu'une erreur ; qu'il s'est écoulé douze jours entre la première réunion et la signature du document, ce qui est un délai suffisant ; que la nullité au sens de l'article 1109 du Code civil ne sera donc pas prononcée ; que sur le manque de clarté et de précision des termes du document, ce point a été abordé précédemment, le Conseil ayant estimé que les termes sont sans ambiguïté en prévoyant un taux définitif ; que ce point sera écarté ; que si l'article L. 1221 - 3 du Code du travail prévoit que le contrat de travail est écrit et rédigé en français, il dispose aussi que lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; que les deux textes font également foi en justice ; qu'en cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier ; qu'il découle donc de ces dispositions que seul le document rédigé en japonais peut être invoqué ; que sa traduction n'étant pas contestée et sa nullité n'étant pas prévue en cas d'absence de rédaction en français, la Haute Cour ayant jugé qu'en ce cas, l'employeur devait remettre un exemplaire du contrat rédigé en français ; que ce point ne sera pas retenu ; que sur l'existence de nombreuses contestations de salariés sur le taux de change inchangé, aucune contestation écrite de salariés n'est produite dans le cadre de la présente procédure ; que seuls, les délégués du personnel demandent au cours de deux réunions de Décembre 2009 et Juin 2000, non pas l'abandon du taux fixe, mais l'adoption d'un nouveau taux ; que ce point sera écarté ; que sur le respect de l'ordre public, Madame L... D... invoque l'article 6 du Code civil par lequel on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public ; qu'or, l'obligation dont ne peut se défaire l'Association LYCEE KONAN DE TOURAINE- FRANCE, c'est le respect du salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective des établissements privés hors contrat ; que Madame L... D... occupait le poste d'assistant d'internat, technicien coefficient T, niveau I échelon C ; qu'après vérification, le salaire consenti à Madame L... D... s'avère être supérieur à celui prévu conventionnellement ; que le respect d'un taux de change provisoire n'est en l'espèce pas prévu contractuellement ,et, s'agissant d'une salariée travaillant en France pour un employeur ayant son siège social en France, la seule obligation est de respecter les dispositions contractuelles, de la convention collective, et enfin du code du travail ; que la demande d'un salaire fixé en yen ne peut en particulier aboutir, l'employeur étant tenu de rémunérer le salarié dans la monnaie nationale, l'euro ; que l'ordre public social étant respecté, ce point sera donc écarté ; que sur le manquement à l'obligation des exemplaires multiples, même s'il est exact que Madame L... D... ne dispose pas d'un exemplaire original du document du 9 Mars 2008, ce manquement est sans conséquence ; qu'en effet, ne conteste pas l'existence du document du 9 Mars 2008, ni de l'avoir signé ; que son consentement n'ayant pas été vicié, ce point sera écarté ; que sur la faute de frappe du représentant légal correspondant à une absence de signature, même si cette faute était avérée, l'important est que l'auteur d'une signature la reconnaisse ou la désavoue ; qu'en l'espèce, le président de l'Association LYCEE KONAN DE TOURAINE- FRANCE, Monsieur I... assume pleinement sa signature ; qu'il n'y a donc aucune équivoque sur sa volonté et sur l'authenticité de la signature ; que ce point sera écarté ; que sur la procédure de modification du contrat de travail, Madame L... D... soutient que la modification de son contrat à un cause économique et que l'Association LYCEE KONAN DE TOURAINE- FRANCE aurait dû mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 1222 - 6 du Code du travail ; que cet article prévoit que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233- 3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé réception qui dispose d'un mois pour faire connaître son refus ; qu'en l'espèce, la fixation d'un taux fixe de change ne trouve pas son origine en 2008 ni à des difficultés économiques nullement démontrées à cette époque ni à des mutations technologiques, ni à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise par rapport à d'autres entreprises du même secteur d'activité ; que l'employeur n'avait donc pas à mettre en oeuvre ces dispositions du Code du travail ; que ce point sera écarté ; qu'il ressort de ces diverses constatation, que le document du 9 Mars 2008 est valide, et qu'en conséquence, Madame L... D... sera déboutée de rappel de salaire, de rappel d'indemnité de licenciement même celle excédent l'indemnité légale ; qu'en conséquence, Madame L... D... sera également déboutée de sa demande de dommages intérêts, de réparation des préjudices économique et moral, ainsi que du remboursement des frais de transport ; ALORS QUE lorsque la modification du contrat de travail ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié, l'employeur doit respecter les formalités prévues à l'article L. 1222-6 du code du travail ; que la méconnaissance de ces formalités interdit à l'employeur de se prévaloir d'un refus ou d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en l'espèce, il ressortait expressément des pièces versées aux débats que la modification du calcul des salaires avait été effectuée « dans le but de stabiliser les salaires et de ne pas être influencé par les mouvements du taux de change » de façon à « avoir un état financier plus stable », ce dont il résultait que le motif de la modification n'était pas inhérent à la personne du salarié ; qu'en décidant cependant que les formalités instituées par ce texte n'étaient pas applicables à la proposition litigieuse, de sorte que Madame D... devait être regardée comme ayant valablement accepté la modification de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1222-6 du code du travail ; ALORS encore QUE l'accord du salarié à la modification de son contrat de travail ne peut être valablement donné qu'au terme d'un délai de réflexion lui permettant d'en évaluer la portée et de se prononcer en connaissance de cause ; que s'agissant de la modification de la rémunération, l'administration préconise de « donner un délai raisonnable d'au moins 15 jours aux salariés pour qu'ils fassent connaître leur acceptation ou leur refus » ; qu'en décidant que la salariée avait valablement donné son accord à la modification de son contrat de travail, quand il ne s'était écoulé que douze jours entre la première réunion et la signature du document, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article 1134 du code civil ; Qu'en tout cas, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, qualifier la note sur la modification du mode de calcul des salaires de simple information, et lui donner valeur contractuelle de renonciation aux modalités antérieures de fixation des rémunérations ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, ce qui équivaut à un défaut de motifs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel