Cour de Cassation · soc — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01120
- Date
- 8 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 février 2014), que Mme I... a engagé Mme Y... en qualité d'employée de maison à temps partiel à compter du 1er mai 1998 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'heures complémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments rapportés par le salarié ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande présentée par Mme Y... au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à relever l'insuffisance des éléments rapportés par celle-ci, sans nullement évoquer la consistance des éléments rapportés par son employeur ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont méconnu les principes régissant l'administration de la preuve en matière d'heures supplémentaires et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Solution
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1120 F-D Pourvoi n° D 15-13.449 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat de Mme Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 février 2014), que Mme I... a engagé Mme Y... en qualité d'employée de maison à temps partiel à compter du 1er mai 1998 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'heures complémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments rapportés par le salarié ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande présentée par Mme Y... au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à relever l'insuffisance des éléments rapportés par celle-ci, sans nullement évoquer la consistance des éléments rapportés par son employeur ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont méconnu les principes régissant l'administration de la preuve en matière d'heures supplémentaires et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne produisait aucun élément, se contentant d'alléguer l'irrégularité de son contrat, a estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré l'action des sociétés Prosol et Maaf irrecevable par prescription ; AUX MOTIFS QUE « sur le défaut d'intérêt ou de qualité pour agir, il est certain, contrairement à la décision du tribunal, que l'intérêt pour agir de la société Prosol et de la société Maaf n'est pas né le jour où elles ont payé l'indemnité convenue avec la société Sagena mais bien antérieurement, lorsque la responsabilité de la société Prosol dans la survenance du sinistre subi par la société Auxerdis a été envisagée, au plus tard lors de la première réunion d'expertise ; que la fin de non recevoir soulevée sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile pour défaut d'intérêt à agir n'est pas fondée et la fin de non recevoir soulevée sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile, qui n'est même pas motivée, ne l'est pas non plus ; Que sur la forclusion, le point de départ du délai pour agir sur le fondement de l'article 1648 du code civil est la date à laquelle l'acquéreur a connaissance du vice affectant le bien acquis ; qu'en l'espèce, la société Prosol, qui participait aux opérations de l'expertise amiable, a eu connaissance de l'implication du défaut de qualité du béton dans la survenance du sinistre dès le rapport du 16 novembre 2004 ; qu'en assignant la société Unibeton et la société Generali les 15 et 19 novembre 2007, soit trois ans après avoir eu connaissance de l'existence du vice, elles n'ont pas agi dans le bref délai exigé par l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 17 février 2005 ; que l'action intentée par les sociétés Prosol et Maaf est forclose ; » 1/ ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que l'intérêt à agir des sociétés Prosol et Maaf n'était pas né le jour où elles avaient payé une indemnité à la société Sagena, mais antérieurement, lorsque la responsabilité de la société Prosol dans la survenance du sinistre subi par la société Auxerdis avait été envisagée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'a seul intérêt à agir en justice celui qui dispose d'un intérêt né et actuel au succès ou au rejet d'une prétention ; et que l'auteur d'une action récursoire n'a un intérêt à agir à l'encontre de son propre fournisseur qu'autant qu'il a été mis en cause par l'acheteur ou l'utilisateur final ; qu'en énonçant que l'intérêt à agir des sociétés Prosol et Maaf était né dès que la responsabilité de la société Prosol dans la survenance du sinistre avait été « envisagée », avant qu'il ne soit établi qu'il lui serait réclamé le paiement de dommages intérêts, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'en faisant courir, pour déclarer l'action des société Prosol et Maaf en garantie des vices cachés dirigée contre les sociétés Unibeton et Generali forclose, le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil alors applicable tandis que les sociétés Prosol et Maaf étaient dans l'impossibilité d'agir faute d'intérêt, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et le droit au juge garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4/ ALORS QUE le bref délai de l'action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur à l'encontre de son propre fournisseur, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice à l'acquéreur, mais de la date où l'intermédiaire ou entrepreneur est lui-même assigné ou, en l'absence d'assignation, à la date où le paiement d'une somme d'argent lui est réclamée ; qu'en fixant le point de départ du bref délai au 16 novembre 2004, date à laquelle la société Prosol aurait eu connaissance de l'implication du défaut de qualité du béton dans la survenance du sinistre, et non à la date où l'assureur dommages ouvrages lui a demandé le remboursement des sommes versées à son assurée, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil alors applicable ; 5/ ET ALORS QU'en tout état de cause, le bref délai pour agir en garantie des vices cachés ne commence à courir qu'à compter de la découverte du vice, qu'en faisant courir le bref délai de l'action récursoire en garantie des vices cachés des sociétés Prosol et Maaf à compter du 16 novembre 2004, date de remise d'un pré-rapport par l'expert, sans rechercher si la découverte des vices du béton par les sociétés Prosol et Maaf ne résultait pas seulement des conclusions définitives de l'expert en date du 20 juin 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel