Cour de Cassation · soc — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01124
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 8 793 084 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 septembre 2012, pourvoi n° 11-10.074), que M. I... T... a été engagé le 11 février 1994 par la société Ufifrance patrimoine ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération sur la base du SMIC, les frais professionnels étant intégrés dans les commissions ; qu'à la suite de la conclusion d'un accord d'entreprise, le 28 février 2003, les parties ont signé, le 3 mars 2003, un avenant au contrat de travail stipulant notamment que la partie fixe, appelée également traitement de base, était constituée d'un salaire égal au SMIC majoré de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels et que la partie variable serait constituée de commissions « incluant une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels » ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 1er octobre 2004 ; que, licencié pour faute grave le 21 octobre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable : Sur le deuxième moyen, qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1124 F-D Pourvoi n° T 14-20.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. G... K... I... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. I... T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 septembre 2012, pourvoi n° 11-10.074), que M. I... T... a été engagé le 11 février 1994 par la société Ufifrance patrimoine ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération sur la base du SMIC, les frais professionnels étant intégrés dans les commissions ; qu'à la suite de la conclusion d'un accord d'entreprise, le 28 février 2003, les parties ont signé, le 3 mars 2003, un avenant au contrat de travail stipulant notamment que la partie fixe, appelée également traitement de base, était constituée d'un salaire égal au SMIC majoré de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels et que la partie variable serait constituée de commissions « incluant une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels » ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 1er octobre 2004 ; que, licencié pour faute grave le 21 octobre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels exposés par le salarié sur la période du 25 janvier 2001 au 3 mars 2003, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2010 et l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2012 que le salarié n'était recevable à solliciter le remboursement de ses frais professionnels que sur la période s'étendant du 25 janvier 2001, cinq ans avant la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, au 1er octobre 2004, date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les arrêts des 4 novembre 2010 et 19 septembre 2012 n'avaient pas tranché dans leur dispositif le moyen pris de la prescription de la demande en paiement formée par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité complémentaire de remboursement forfaitaire de frais professionnels, l'arrêt retient, d'abord que les clauses contenues dans l'avenant du 3 mars 2003 sont licites en ce qu'elles prévoient le remboursement par l'employeur des frais professionnels exposés par le salarié sous la forme d'un double forfait : un forfait mensuel de 230 euros s'ajoutant à la partie fixe de la rémunération et un forfait de 10 % du montant des commissions s'ajoutant à celles-ci lorsqu'elles sont exigibles à la condition toutefois que ces sommes forfaitaires ne soient pas manifestement disproportionnées au regard du montant réel des frais engagés, ensuite que les forfaits prévus n'étant pas disproportionnés aux frais réellement exposés par le salarié, les clauses de l'avenant au contrat de travail lui sont opposables, enfin que l'intéressé est fondé à se plaindre de ce que l'indemnité complémentaire forfaitaire de 10 % devant s'ajouter aux commissions ne lui a pas été payée, la lecture des bulletins de salaire et des relevés des commissions faisant apparaître qu'au lieu d'ajouter aux commissions exigibles l'indemnité complémentaire de 10 % prévue au contrat la société a retranché cette indemnité du montant des commissions dues ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait que les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen relatif à la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ufifrance patrimoine à payer au salarié les sommes de 29 295 euros au titre des frais professionnels exposés sur la période du 25 janvier 2001 au 3 mars 2003, de 19 613 euros au titre de l'indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire de frais professionnels, de 1 500 euros en réparation du préjudice matériel résultant du remboursement partiel des frais professionnels, de 26 606,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 13 363,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 87 930,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. I... T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ufifrance patrimoine. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société UFIFRANCE à payer au salarié une somme de 29.295 euros (brut) au titre des frais professionnels réellement exposés sur la période du 25 janvier 2001 au 3 mars 2003, ainsi qu'une somme de 1.500 euros à titre de préjudice matériel, AUX MOTIFS QUE M. G... K... I... T... a été engagé par la société Ufifrance Patrimoine par contrat à durée indéterminée du 11 décembre 1994 en qualité de démarcheur, puis il a été nommé le 14 janvier 1995 en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ; que le 1er octobre 2004, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lequel l'a licencié pour faute grave le 21 octobre 2004, lui reprochant la violation de son obligation de loyauté et d'exclusivité, des actes de concurrence déloyale, l'exécution de mauvaise foi de son contrat de travail ; que la société Ufifrance Patrimoine a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour obtenir des dommages et intérêts en réparation de ces manquements ; que par jugement de départage du 6 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - débouté la société Ufifrance Patrimoine de toutes ses demandes, - l'a condamnée à payer au salarié : * la somme de 4 500 euros brute au titre des frais professionnels sur la période du 30 janvier 2002 à mars 2003, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, * la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non conformité de l'attestation Assedic, * la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , le tout avec exécution provisoire. - débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger que sa prise d'acte a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes, considérant que la prise d'acte a produit les effets d'une démission. Le salarié a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil sauf en ce qu'il a débouté la société Ufifrance Patrimoine de ses demandes indemnitaires, et statuant à nouveau : - condamné la société Ufifrance Patrimoine à payer à M. I... T... les sommes suivantes:* 26 204,62 euros au titre des frais de déplacement, * 15 956,58 euros au titre des frais de restauration, * 13 848,58 euros au titre des frais téléphoniques, * 2 383,32 euros au titre des frais de bureau, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2006 et anatocisme à compter du 7 septembre 2010, * 29 026,38 euros à titre d'indemnité de préavis, la rémunération allouée par l'employeur incluant les congés payés, * 12 848,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, ces sommes, soumises à cotisations sociales, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2006, * 85 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, * 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Ufifrance Patrimoine aux dépens de première instance et d'appel ; que la société Ufifrance Patrimoine a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;que par arrêt du 19 septembre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2010 mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 26 204,62 euros au titre des frais de déplacement,15 956,58 euros au titre des frais de restauration, 13 848,58 euros au titre des frais téléphoniques, 2 383,32 euros au titre des frais de bureau, 29 026,38 euros à titre d'indemnité de préavis, 12 848,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, 85 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remettant en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles ; que la Cour de cassation a jugé : « Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de frais de déplacement, de restauration, de frais téléphoniques et de frais de bureau, l'arrêt retient que, pour la période postérieure au 3 mars 2003, la clause insérée dans l'avenant au contrat de travail du 3 mars 2003 est nulle, même s'il en résulte que le salarié devait percevoir une indemnité de 230 euros s'ajoutant au SMIC outre une indemnité correspondant à 10 % de la partie variable destinée au remboursement forfaitaire des frais professionnels, du fait que cette évaluation en pourcentage de la partie variable n'est pas connue à l'avance par les parties et ne peut donc constituer une somme forfaitaire fixée à l'avance et que le montant du remboursement forfaitaire s'ajoutant au fixe était, au regard des obligations mises à la charge du salarié, dérisoire ; Attendu cependant que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la clause contractuelle fixant un forfait de remboursement mensuel des frais professionnels étant licite, la créance du salarié ne pouvait porter que sur la différence entre sa rémunération proprement dite et le SMIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de la condamnation au paiement de frais de déplacement, de restauration de frais téléphoniques et de frais de bureau entraîne la cassation par voie de conséquence sur le deuxième moyen du chef de la justification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail » ; ( ) Sur la demande de remboursement des frais professionnels : qu'à la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2010 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2012, il est définitivement jugé que M. I... T... n'est recevable à solliciter le remboursement de ses frais professionnels que sur la période du 25 janvier 2001 (cinq ans avant la date de réception par la société Ufifrance Patrimoine de sa convocation devant le bureau de conciliation) au 1er octobre 2004 (date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié) ; qu'il convient de rappeler que suite à un accord relatif aux relations de travail du personnel commercial qui a été conclu le 28 février 2003 entre la direction de la société Ufifrance Patrimoine et les organisations syndicales représentatives, suivi de deux avenants des 25 avril 2003 et 23 décembre 2004, le contrat de travail de M. I... T... a fait l'objet d'un avenant, signé le 3 mars 2003, qui prévoit à la clause rémunération : - Article 2-2 : La partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire de base égal au Smic mensuel, majoré d'une indemnité brute de 10 % au titre des congés payés et de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels; - Article 2-3 : La partie variable est constituée de commissions qui ne sont versées que lorsque les objectifs d'activité sont atteints. (...) Les versements au titre de la partie variable incluent une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés ; qu'avant la signature de cet avenant du 3 mars 2003, le contrat de travail signé le 1er juillet 1998, définissant les nouvelles fonctions de conseiller en gestion de patrimoine de M. I... T... , prévoyait en son article 3.1.4 : Les traitements fixes et commissions versés couvrent tous les frais professionnels, de prospection et de suivi clientèle notamment, que le signataire pourrait être amené à exposer. La société ne prend donc en charge que certains frais de déplacement (congrès, séminaires, stages et réunions exceptionnelles) ; qu'il est constant que la clause contenue dans le contrat de travail du 1er juillet 1998 est nulle, raison pour laquelle un avenant a été conclu le 3 mars 2003, en ce qu'elle contrevenait au principe selon lequel l'employeur est tenu de rembourser les frais professionnels exposés par le salarié, soit au réel soit au forfait ; qu'il convient en effet de rappeler que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellemnet prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au Smic ; que si la clause contenue dans le contrat de travail du 1er juillet 1998 est nulle en vertu de ce principe, en sorte que le salarié a droit sur la période du 25 janvier 2001 au 3 mars 2003 au remboursement des frais qu'il a réellement exposés, les clauses contenues dans l'avenant du 3 mars 2003 sont quant à elles licites, en ce qu'elles prévoient le remboursement par l'employeur des frais professionnels exposés par le salarié sous la forme d'un double forfait : - un forfait mensuel de 230 euros s'ajoutant à la partie fixe de la rémunération; - un forfait de 10 % du montant des commissions s'ajoutant à ces commissions lorsque celles-ci sont exigibles, à la condition toutefois que ces sommes forfaitaires ne soient pas manifestement disproportionnées au regard du montant réel des frais engagés ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, car il ressort de l'examen comparatif des bulletins de paie du salarié et des pièces justificatives des frais professionnels qu'il a exposés : - d'une part que le montant total du double forfait prévu à l'avenant du 3 mars 2003 s'est élevé à la somme moyenne mensuelle de 1 100 euros pour l'année 2003 et à 1 500 euros pour l'année 2004, - d'autre part que le montant des frais réels (frais kilométriques, frais de restauration, frais de téléphone, frais de bureau) peut être ainsi chiffré : . 12 548,11 euros pour l'année 2001 (période antérieure à l'avenant du 3 mars 2003), 15 101 euros pour l'année 2002 (période antérieure à l'avenant du 3 mars 2003), 16 145 euros pour l'année 2003, soit 1 345 euros par mois, 14 599 euros pour l'année 2004, soit 1 622 euros par mois ; que le salarié ne peut donc prétendre à l'inopposabilité des clauses de l'avenant du 3 mars 2003 au motif que les forfaits prévus seraient disproportionnés aux frais réellement exposés ; qu'il soutient aussi cette inopposabilité au motif que la convention collective du courtage d'assurance, dont il revendique l'application (laquelle est contestée par la société Ufifrance Patrimoine), prévoit, d'une part que le salaire est calculé hors frais professionnels, d'autre part que les frais professionnels sont remboursés au réel ; mais qu'outre que le salarié n'invoque aucune disposition particulière de la convention collective du courtage d'assurance aux termes desquelles l'employeur se serait engagé à effectuer au réel le remboursement des frais professionnels, la convention collective revendiquée n'apparaît pas applicable en l'espèce ; qu'en effet, aux termes de l'article L 2261-2 d code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur ; qu'or, au vu de son extrait Kbis, la société Ufifrance Patrimoine a pour objet la diffusion de tous produits financiers et de placement pour le compte de l'Union financière de France ou de tout autre établissement de crédit, notamment le démarchage en matière de valeurs mobilières, transactions immobilières, opérations de courtage et de commerce et notamment le courtage d'assurance, conseil en investissements financiers dont la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle ; que le courtage d'assurance ne constitue ainsi qu'une partie de son champ d'activité qui est le placement de tous produits financiers parmi lesquels les produits d'assurance, et si les produits d'assurance vie génèrent une part très importante du chiffre d'affaire de la société, plus importante que le chiffre d'affaire généré par les autres produits de placement ainsi qu'il est exposé et illustré par le salarié dans ses écritures, il ne peut pour autant être considéré que l'activité principale de la société Ufifrance Patrimoine est celle du courtage d'assurance, car cette société est une société de conseil en investissement (prestataire de services d'investissement) qui commercialise toute une gamme de produits et notamment des produits financiers, des produits immobiliers et des produits d'assurance ; elle a donc une activité plus vaste que celle du courtage en assurance et ne rentre donc pas strictement dans le champ d'application de la convention collective du courtage d'assurance du 18 janvier 2002 ; que les clauses de l'avenant au contrat de travail du 3 mars 2003 sont donc opposables à M. I... T... qui, dès lors, est mal fondé à solliciter le remboursement des frais professionnels qu'il a réellement exposés pour la période du 3 mars 2003 au 1er octobre 2004, les deux forfaits contractuellement prévus devant recevoir application ; que par contre, il est fondé à se plaindre de ce que l'indemnité complémentaire forfaitaire de 10 % devant s'ajouter aux commissions n'a pas été payée en l'espèce, la lecture des bulletins de salaire et des relevés des commissions faisant clairement apparaître qu'au lieu d'ajouter aux commissions exigibles l'indemnité complémentaire de 10% conventionnellement prévue, la société a en réalité retranché cette indemnité du montant des commissions dues ; que M. I... T... est donc fondé à prétendre, non pas à l'inopposabilité de la clause, qui est licite, mais à son application, et en conséquence au paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 % sur les commissions versées ; qu'en définitive, il a droit : - d'une part au remboursement des frais qu'il a réellement exposés pour la période du 25 janvier 2001 au 3 mars 2003, - d'autre part, pour la période postérieure du 3 mars 2003 au 1er octobre 2004, au paiement de l'indemnité forfaitaire de 10%, le forfait de 230 euros s'ajoutant à la partie fixe de la rémunération lui ayant été payé, ainsi qu'il résulte de la lecture des bulletins de paie, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le salarié ; qu'il sera ainsi alloué à M. I... T... , sur examen des pièces justificatives produites :- la somme de 29 295 euros (brut) au titre des frais réellement exposés sur la période du 25 janvier 2001 au 3 mars 2003, - la somme de 19 613 euros (brut) au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 % due sur la période du 3 mars 2003 au 1er octobre 2004, soit la somme totale de 48 908 euros (brut) qui produira intérêts de retard au taux légal à compter de la date de convocation de la société employeur devant le bureau de conciliation (25 janvier 2006) ; que la capitalisation des intérêts est de droit dans les conditions de l'article 1154 du code civil : par années entières échues à compter de la date de la demande qui en a été faite (7 septembre 2010). 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société UFIFRANCE faisait valoir que le salarié n'avait formé une demande en remboursement de frais professionnels que par des conclusions du 30 janvier 2007 déposées devant le conseil de prud'hommes de CRETEIL, ainsi que cela résultait des énonciations du jugement entrepris du 6 novembre 2008 (production n° 1, p. 4) ; qu'elle en déduisait que les demandes en paiement de frais professionnels étaient prescrites sur toute la période du 1er janvier 1998 au 30 janvier 2002, aucun acte interruptif de prescription n'ayant été accompli ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait droit au remboursement des frais réellement exposés sur la période du 25 janvier 2001 au 3 mars 2003, la clause contenue dans le contrat de travail du 1er juillet 1998 étant nulle, sans à aucun moment répondre au moyen pris de l'acquisition de la prescription extinctive pour toute la période antérieure au 30 janvier 2002, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans son arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel de PARIS, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de CRETEIL sauf en ce qu'il avait débouté la société UFIFRANCE PATRIMOINE de ses demandes indemnitaires, avait condamné l'employeur à payer au salarié des sommes de 26.204,62 euros au titre des frais de déplacement, 15.956,58 euros au titre des frais de restauration, 13.848,58 euros au titre des frais téléphoniques, 2.383,32 euros au titre des frais de bureau, outre des indemnités de rupture du contrat de travail et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aucun chef de dispositif ne déclarait les prétentions du salarié recevables pour la période du 25 janvier 2001 au 1er octobre 2004 ni, par conséquent, sur la période du 25 janvier 2001 au 30 janvier 2002 ; que par un arrêt du 19 septembre 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré cet arrêt « mais seulement en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 26.204,62 euros au titre des frais de déplacement, 15.956,58 euros au titre des frais de restauration, 13.848,58 euros au titre des frais téléphoniques, 2.383,32 euros au titre des frais de bureau, 29.026,38 euros à titre d'indemnité de préavis, 12.848,36 euros à titre d'indemnité de licenciement, 85.000 euros à titre d'indemnité sans licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en affirmant, à la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 4 novembre 2010 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2012, qu'il était « définitivement jugé » que le salarié était recevable à solliciter le remboursement de ses frais professionnels « sur la période du 25 janvier 2001 (cinq ans avant la date de réception par la société Ufifrance Patrimoine de sa convocation devant le bureau de conciliation) au 1er octobre 2004 (date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié) », lorsqu'il résultait au contraire de ces décisions combinées qu'aucune disposition n'avait consacré la recevabilité des prétentions portant sur la période du 25 janvier 2001 au 30 janvier 2002, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES et l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2002, en violation de l'article 1351 du code civil et du principe selon lequel il est interdit au juge du fond de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE seuls doivent être remboursés au salarié les frais qu'il justifie avoir exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société UFIFRANCE rappelait qu'il incombait au salarié d'établir le principe et le quantum des frais exposés dans l'intérêt de l'entreprise et contestait expressément le bien-fondé de la demande en remboursement, en l'absence de production de pièce justificative précise ; qu'en se fondant sur des « pièces justificatives des frais professionnels », sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve en cause, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société UFIFRANCE à payer au salarié une somme de 19.613 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 % due sur la période du 3 mars 2003 au 1er octobre 2004, AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que suite à un accord relatif aux relations de travail du personnel commercial qui a été conclu le 28 février 2003 entre la direction de la société Ufifrance Patrimoine et les organisations syndicales représentatives, suivi de deux avenants des 25 avril 2003 et 23 décembre 2004, le contrat de travail de M. I... T... a fait l'objet d'un avenant, signé le 3 mars 2003, qui prévoit la clause « rémunération » : « - article 2-2 : La partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire de base égal au Smic mensuel, majoré d'une indemnité brute de 10 % au titre des congés payés et de la somme brute 230 euros correspondant au remboursement des frais professionnels ; article 2-3 : la partie variable est constituée de commissions qui ne sont versées que lorsque les objectifs d'activité sont atteints ( ). Les versements au titre de la période variable incluent une indemnité de 10 % correspondant au complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés » ; ( ) ; Que si la clause contenue dans le contrat de travail du 1er juillet 1998 est nulle, en sorte que le salarié a droit sur la période du 25 janvier 2001 au 3 mars 2003 au remboursement des frais qu'il a réellement exposés, les clauses contenues dans l'avenant du 3 mars 2003 sont quant à elles licites, en ce qu'elles prévoient le remboursement par l'employeur des frais professionnels exposés par le salarié sous la forme d'un double forfait : - un forfait mensuel de 230 euros s'ajoutant à la partie fixe de la rémunération – un forfait de 10 % du montant des commissions s'ajoutant à ces commissions lorsque celles-ci sont exigibles, à la condition toutefois que ces sommes forfaitaires ne soient pas manifestement disproportionnées au regard du montant réel des frais engagés ; ( ) que le salarié en peut prétendre à l'inopposabilité des clauses de l'avenant du 3 mars 2003 au motif que les frais prévus seraient disproportionnés aux frais réellement exposés ; ( ) ; que le salarié est dès lors mal fondé à solliciter le remboursement des frais professionnels qu'il a réellement exposés pour la période du 3 mars 2003 au 1er octobre 2004, les deux forfaits contractuellement prévus devant recevoir application ; que par contre, il est fondé à se plaindre de ce que l'indemnité complémentaire forfaitaire de 10 % devant s'ajouter aux commissions n'a pas été payée en l'espèce, la lecture des bulletins de salaire et relevés des commissions faisant clairement apparaître qu'au lieu d'ajouter aux commissions exigibles l'indemnité complémentaire de 10 % conventionnellement prévue, la société a en réalité retranché cette indemnité du montant des commissions dues ; que M. I... T... est donc fondé à prétendre, non pas à l'inopposabilité de la clause, qui est licite, mais à son application et en conséquence au paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 % sur les commissions versées ; qu'en définitive, il a droit : - d'une part, au remboursement des frais qu'il a réellement exposés pour la période du 25 janvier 2001 au 3 mars 2003 ; - d'autre part, pour la période postérieure au 3 mars 2003 au 1er octobre 2004, au paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 %, le forfait de 230 euros s'ajoutant à la partie fixe de la rémunération lui ayant été payé, ainsi qu'il résulte de la lecture des bulletins de paie, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le salarié ; qu'il sera alloué à M. I... T... la somme de 19.613 euros (brut) au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 % due sur la période du 3 mars 2003 au 1er octobre 2004 ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait des stipulations de l'article 2 du contrat de travail du 3 mars 2003 que le salarié percevait une rémunération annuelle brute forfaitaire composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de l'article 2.3, la partie variable constituée de commissions « inclut une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels » ; que l'indemnité de 10 % ne s'ajoute donc pas aux commissions, mais correspond à la fraction de la rémunération variable destinée au paiement forfaitaire des frais professionnels ; qu'en retenant que l'indemnité complémentaire devait « s'ajouter aux commissions » dues au titre de la rémunération variable, lorsque l'indemnité constituait en réalité une fraction des commissions destinée au remboursement des frais professionnels, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de l'article précité, en violation de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer au salarié la somme de 26.696,46 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, laquelle inclut les congés payés, la somme de 13.363,58 euros (brut) à titre d'indemnité légale de licenciement et une somme de 87.839,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de retard au taux légal, AUX MOTIFS QUE dans la lettre qu'il a adressée à l'employeur pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, M. I... T... a, parmi de nombreux autres griefs, invoqué le non-remboursement de tous ses frais professionnels à l'appui de sa décision de rompre le contrat de travail ; que ce manquement, avéré dans la proportion précédemment déterminée, justifiait à lui seul la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la rémunération du salarié s'étant trouvée obérée par les frais ainsi indûment laissés à sa charge ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner les autres griefs du salarié ; que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. I... T... a droit au paiement : d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail ; d'une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1234-9 (égale à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté majorée de un quinzième par année d'ancienneté au-delà e dix ans en vertu de l'article R. 122-2 alors applicable), d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au moins égale aux six derniers mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 ; que sur la base d'un salaire mensuel moyen de 14.655,14 euros sur les six derniers mois précédant la rupture, le salarié sollicite le paiement des sommes suivantes – 29.310 euros correspondant à deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2931 euros au titre des congés payés afférents ; - 15.791 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 87.931,28 euros correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des bulletins de paie que le salaire moyen des six derniers mois s'établit à la somme de 14.655,14 euros et le salaire moyen des douze derniers mois à 13.303,23 euros ; que sur ces bases et sur celle de l'ancienneté du salarié (10 ans, 1 mois et 19 jours en incluant le préavis) et par application des textes précités, les indemnités dues au salarié doivent être fixées aux montants suivants : - indemnité compensatrice de préavis : 26.606,46 euros (brut) étant observé qu'aux termes de l'article 2.2 de l'avenant du 3 mars 2003, la partie fixe de la rémunération du salarié inclut « une indemnité brute de 10 % au titre des congés payés » - indemnité légale de licenciement : 13.363,58 euros (brut) – indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur la base minimale des six derniers mois de salaire sollicitée par le salarié) : 87.930,84 euros (net) ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la rupture produit les effets d'une démission et débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture ; que par voie de conséquence, la société UFIFRANCE PATRIMOINE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture de la part du salarié ; 1°) ALORS QUE pour dire que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que la société UFIFRANCE PATRIMOINE n'avait pas remboursé le salarié de frais professionnels qui restaient à tort à sa charge ; que la cassation qui sera prononcée sur les dispositions ayant condamné la société UFIFRANCE PATRIMOINE à payer au salarié le remboursement de frais professionnels et le paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 % entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions ayant dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la prise d'acte de la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié constituaient la véritable cause de la rupture et rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société UFIFRANCE PATRIMOINE faisait valoir que le salarié, qui percevait une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise et qui avait encore bénéficié en octobre 2004 d'une gratification annuelle qui lui avait permis de percevoir « un salaire sur le mois de septembre 2004 de 31.549,35 € » (conclusions p. 28 ; cf. bulletins de paie et historique des rémunérations), avait pris ses fonctions au sein d'une société travaillant dans le même secteur dès la rupture du contrat, circonstance relevée par la cour d'appel (arrêt attaqué p. 9) ; qu'elle en déduisait que le manquement allégué ne constituait pas la véritable cause de son départ et n'avait pas rendu impossible la poursuite du contrat, la prise d'acte étant en réalité imputable à la volonté du salarié d'entrer au service d'un concurrent ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si le manquement imputé à l'employeur était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 12321-1 et L 1235-1 du Code du travail. 3°) ALORS QUE (subsidiaire) selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; que l'indemnité compensatrice de préavis ne doit en tout état de cause pas être prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, il résultait des bulletins de paie versés aux débats et de l'historique des rémunérations 2003 et 2004 que la moyenne de la rémunération du 1er octobre 2003 au 1er octobre 2004 (date de la prise d'acte de la rupture) s'élevait à la somme de 1/12 x 137.900,34 euros, soit 11.491,70 euros ; qu'en retenant, au vu des bulletins de paie versés aux débats, un salaire moyen de 14.655,14 euros à l'appui de ses calculs, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie d'octobre 2003 à octobre 2004, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel