Cour de Cassation · soc — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01125
- Date
- 8 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2014), que M. N... a été engagé à compter du 23 juin 2003 par la société Au cep de vigne (la société) en qualité de chef cuisinier ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 3 mai 2010, M. B... ayant étant nommé mandataire liquidateur ; que licencié pour motif économique le 20 mai 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans se contredire, décidé que la demande au titre des heures supplémentaires n'était pas étayée ; que le moyen, qui en sa quatrième branche s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1125 F-D Pourvoi n° V 14-22.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. V... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. P... B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Au Cep de Vigne, 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2014), que M. N... a été engagé à compter du 23 juin 2003 par la société Au cep de vigne (la société) en qualité de chef cuisinier ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 3 mai 2010, M. B... ayant étant nommé mandataire liquidateur ; que licencié pour motif économique le 20 mai 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans se contredire, décidé que la demande au titre des heures supplémentaires n'était pas étayée ; que le moyen, qui en sa quatrième branche s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. N... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur N... de ses demandes tendant à la fixation au passif de la procédure collective de l'EURL Au Cep de Vigne des créances de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés y afférents, d'indemnité de repos compensateur, de congés payés y afférents, et d'indemnité compensatrice de repos compensateur ; AUX MOTIFS propres QUE Monsieur V... N... a produit des décomptes d'heures de travail avec des récapitulatifs hebdomadaires et mensuels, pour les mois de janvier à décembre 2009, les feuilles de décomptes portant la signature du salarié ainsi que celle de l'employeur et le cachet de l'entreprise ; qu'il a aussi versé aux débats une lettre datée du 16 juin 2009 que lui a adressée Monsieur U... I..., gérant du restaurant au Cep de Vigne, lequel y a fait état de ce que les heures supplémentaires lui seront réglées et qu'il lui transmettait par ce même courrier les feuilles d'émargement ; que cependant la demande de rappel d'heures supplémentaires inclut la période du 1er janvier 2009 au 4 mai 2009 pendant laquelle la société, en redressement judiciaire était autorisée à poursuivre son activité sous administration judiciaire, Monsieur N... n'a pas sollicité ce paiement d'heures supplémentaires à l'occasion de l'établissement des bulletins de paie et du versement des salaires sous le contrôle de l'administrateur judiciaire, prétextant qu'il y avait alors renoncé car il aurait eu le projet de reprendre l'affaire, motif qui ne peut être considéré comme fondé dès lors qu'un projet de reprise de l'activité de la société ne pouvait s'opposer à une demande de paiement d'heures supplémentaires s'il s'y croyait fondé ; que de même Monsieur I..., gérant de la société, qui affirme avoir établi les feuilles d'émargement des décomptes des heures de travail au bénéfice de Monsieur N... n'a pas davantage cru devoir informer l'administrateur judiciaire de ces demandes de paiement d'heures supplémentaires ni de ce qu'il avait établi des feuilles d'émargement pour des heures supplémentaires au bénéfice du salarie ; qu'en outre, tous les décomptes et feuilles d'émargement ont été rédigées avec une encre et une écriture très uniforme, ce qui est de nature à démontrer qu'elles ont été rédigées a posteriori pour les besoins de la demande du salarié à ce titre, leur enlevant ainsi toute crédibilité ; que les bulletins de salaire correspondant à la période litigieuse et versés aux débats par le liquidateur et l'AGS-CGEA de Nancy mentionnent le paiement de nombreuses heures supplémentaires, ce dont le salarié n'a pas même tenu compte dans l'établissement de ses décomptes ; que dans ces conditions, Monsieur N... ne peut être considère, eu égard aux incohérences et invraisemblances des éléments présentés à la Cour comme ayant étayé sa demande d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le salarié n'est aucunement crédible lorsqu'il affirme ne pas avoir réclamé à l'époque, paiement de ces heures à l'occasion de l'établissement des bulletins de paie et du versement des salaires sous le contrôle de l'administrateur judiciaire, parce qu'il aurait eu le projet de reprendre l'affaire ; qu'on ne voit pas en quoi un renoncement de cette sorte de la part du salarié, aurait à l'époque était de nature à favoriser ses chances de reprendre l'entreprise ; que cette assertion fantaisiste se trouve démentie par le bulletin de salaire de février 2009 qui montre que M. N... a été payé, en sus des 169 heures habituelles, de 23 heures supplémentaires à 120 % défiscalisées en février 2009, preuve que contrairement à ce qu'il prétend il n'hésitait pas, le cas échéant, à demander et obtenir le paiement de ses heures et par la lettre du 16 juin 2009 de M. I..., gérant, contenant une promesse de régler au salarié à la fin de l'année 2009 - début 2010, les heures supplémentaires dues pour 2009 ; qu'il paraît inconcevable que le gérant de l'EURL en cause ait à l'époque, établi des feuilles d'émargement ou de décomptes journaliers des heures de travail de M. N... pour les premiers mois de l'année 2009 mais qu'il n'aurait pas portés à la connaissance du comptable et de l'administrateur judiciaire ; que M. N... fournit des feuilles de décompte journalier de la durée de travail avec récapitulatif hebdomadaire (sans total des heures majorées) qui, bien que signées par le gérant de l'EURL Au Cep de Vigne apparaissent, de manière particulièrement flagrante, avoir été confectionnées a posteriori et pour les seuls besoins de la cause, en ce qu'elles sont rédigées d'une encre et d'une écriture très uniformes pour tous les mois de l'année 2009 et 2010 concernées et même celles de la période du 1er janvier 2009 au 16 juin 2009 et ce qui leur enlève toute crédibilité ; qu'en l'état des données de la cause et des seules pièces produites et compte tenu des invraisemblances précédemment relevées, M. N... ne produit pas d'élément de nature à étayer sa réclamation au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies ; 1/ ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'ayant relevé que le salarié avait produit une lettre de l'employeur antérieure à la rupture du contrat de travail reconnaissant l'existence d'heures supplémentaires, des décomptes hebdomadaires et mensuelles de ses heures supplémentaires ainsi que des feuilles de décompte des heures de travail signées par l'exposant et contresignées par l'employeur tout en refusant de constater que Monsieur N... avait apporté des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments quand bien même certains auraient été établis pour les besoins de la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'un côté, que les feuilles d'émargement produites par le salarié avaient été établies pour les besoins de la cause et, de l'autre, qu'elles lui avaient été transmises par Monsieur E... par lettre datée du 16 juin 1999, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE satisfait aux exigences de l'article L. 3171-4, alinéa 1 du code du travail le salarié qui fournit des décomptes détaillées de ses heures supplémentaires, peu important qu'y soient incluses des heures déjà réglées aux côtés de celles non réglées ; qu'en reprochant à l'exposant d'avoir apporté des décomptes d'heures supplémentaires et des feuilles d'émargement incluant notamment des heures déjà réglées pour leur refuser toute valeur probante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4/ ALORS QUE le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire, ni réclamé le paiement d'heures supplémentaires durant l'exécution de son contrat de travail ne saurait valoir de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires ; qu'en se basant sur l'abstention de l'exposant à réclamer le paiement d'heures supplémentaires pour en déduire qu'il ne rapportait pas des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel