Cour de Cassation · soc — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01133
- Date
- 8 juin 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2014), que M. X... a été engagé le 29 août 1994 par la société [...] en qualité d'attaché commercial ; que licencié le 14 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié produisait des éléments suffisamment précis pour pouvoir être utilement discutés, a rejeté l'intégralité de ses demandes en affirmant que des pièces présentaient certaines incohérences ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le salarié a fait valoir qu'en tout état de cause, les incohérences dont l'employeur se prévalait ne portaient que sur 10 semaines, tandis que les demandes du salarié portaient sur cinq années ; que la cour d'appel a retenu que « ces incohérences sont cependant manifestes, non seulement avec les rapports d'activité mais également, selon le cas, avec les notes de frais ou les appels téléphoniques passés entre M. X... et le siège ; l'extrême précision du temps de travail qui aurait été effectué est par ailleurs systématique dès lors que des heures supplémentaires sont mises en compte » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi consistaient les incohérences dont elle faisait état, ni en quoi ces incohérences pouvaient faire obstacle à l'intégralité des demandes du salarié alors même que V... objectait qu'en tout état de cause, les incohérences dont l'employeur se prévalait ne portaient que sur dix semaines, tandis que les demandes du salarié portaient sur cinq années, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que l'article D. 3171-8 du code du travail ne limite pas à un an la durée de conservation des enregistrements ou relevés ; que la cour d'appel a retenu que si l'article D. 3171-8 du code du travail faisait obligation à l'employeur de décompter quotidiennement, avec récapitulation hebdomadaire, la durée de travail des salariés ne travaillant pas selon l'horaire collectif, et de conserver les enregistrements ou relevés pendant un an, l'argument n'était fondé que pour les heures qui avaient pu être accomplies à partir du 17 février 2011, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 17 février 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article D. 3171-8 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel a retenu que « les observations détaillées de l'employeur pour les semaines 3, 13, 14 et 19 de 2011 contredisent les prétentions » du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser quelles étaient ces « observations détaillées » ni en quoi elles pouvaient faire échec à l'intégralité des demandes du salarié qui portaient, en 2011, sur quinze semaines au cours desquelles il avait accompli des heures supplémentaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des commissions impayées « Métagra », alors, selon le moyen : 1°/ que toute décision doit être motivée ; que pour infirmer le jugement et rejeter en leur intégralité les demandes du salarié, la cour d'appel a suivi l'argumentation de l'employeur en rappelant ses affirmations, mais sans rechercher si ces affirmations étaient exactes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié se prévalait de nombreux justificatifs du travail qu'il avait fourni pour la société Metraga, savoir non seulement ses bulletins de paie mais encore des devis, des rapports d'activité, des bons de commande et des paiements effectués par la société [...] et produisait des correspondances ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des pièces produites au soutien de la demande, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1133 F-D
Pourvoi n° V 14-21.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2014), que M. X... a été engagé le 29 août 1994 par la société [...] en qualité d'attaché commercial ; que licencié le 14 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié produisait des éléments suffisamment précis pour pouvoir être utilement discutés, a rejeté l'intégralité de ses demandes en affirmant que des pièces présentaient certaines incohérences ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que le salarié a fait valoir qu'en tout état de cause, les incohérences dont l'employeur se prévalait ne portaient que sur 10 semaines, tandis que les demandes du salarié portaient sur cinq années ; que la cour d'appel a retenu que « ces incohérences sont cependant manifestes, non seulement avec les rapports d'activité mais également, selon le cas, avec les notes de frais ou les appels téléphoniques passés entre M. X... et le siège ; l'extrême précision du temps de travail qui aurait été effectué est par ailleurs systématique dès lors que des heures supplémentaires sont mises en compte » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi consistaient les incohérences dont elle faisait état, ni en quoi ces incohérences pouvaient faire obstacle à l'intégralité des demandes du salarié alors même que V... objectait qu'en tout état de cause, les incohérences dont l'employeur se prévalait ne portaient que sur dix semaines, tandis que les demandes du salarié portaient sur cinq années, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que l'article D. 3171-8 du code du travail ne limite pas à un an la durée de conservation des enregistrements ou relevés ; que la cour d'appel a retenu que si l'article D. 3171-8 du code du travail faisait obligation à l'employeur de décompter quotidiennement, avec récapitulation hebdomadaire, la durée de travail des salariés ne travaillant pas selon l'horaire collectif, et de conserver les enregistrements ou relevés pendant un an, l'argument n'était fondé que pour les heures qui avaient pu être accomplies à partir du 17 février 2011, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 17 février 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article D. 3171-8 du code du travail ;
4°/ que la cour d'appel a retenu que « les observations détaillées de l'employeur pour les semaines 3, 13, 14 et 19 de 2011 contredisent les prétentions » du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser quelles étaient ces « observations détaillées » ni en quoi elles pouvaient faire échec à l'intégralité des demandes du salarié qui portaient, en 2011, sur quinze semaines au cours desquelles il avait accompli des heures supplémentaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande était étayée par le salarié, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, après avoir pris en compte les éléments produits par l'une et l'autre des parties, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des commissions impayées « Métagra », alors, selon le moyen :
1°/ que toute décision doit être motivée ; que pour infirmer le jugement et rejeter en leur intégralité les demandes du salarié, la cour d'appel a suivi l'argumentation de l'employeur en rappelant ses affirmations, mais sans rechercher si ces affirmations étaient exactes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié se prévalait de nombreux justificatifs du travail qu'il avait fourni pour la société Metraga, savoir non seulement ses bulletins de paie mais encore des devis, des rapports d'activité, des bons de commande et des paiements effectués par la société [...] et produisait des correspondances ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des pièces produites au soutien de la demande, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a estimé que la demande au titre des commissions n'était pas justifiée ; que le moyen, qui, sous le couvert d'un défaut de motivation, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation cette appréciation, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 41.764, 91 euros au titre des heures supplémentaires, outre 4.176,49 euros à titre de congés payés, ainsi que la somme de 26.568,48 euros au titre du travail dissimulé, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE W... X... chiffre à 1080,40 le nombre des heures supplémentaires effectuées au cours des cinq années précédant la saisine du conseil de prud'hommes ; l'employeur le conteste, affirmant que cette demande, formulée pour la première fois le 17 juin 2011, l'a été en réponse à l'avertissement du 20 avril 2011 ; il est constant que M. X... n'était pas assujetti au forfait-jours ; à l'appui de cette prétention, le salarié produit des tableaux reproduisant, semaine par semaine, le temps de travail théorique, celui qu'il affirme avoir effectué et, par voie de conséquence, le nombre d'heures majorées à 25% et à 50%, ainsi que ses commentaires (il s'agit fréquemment de tournées de 2 ou 3 jours dans une région déterminée) la période couverte allant de la semaine 22 de 2006 à la semaine 22 de 2011 ; ces tableaux sont suffisamment précis pour pouvoir être utilement discutés ;
l'employeur soutient qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause, vraisemblablement a posteriori ; il relève à juste titre que la durée hebdomadaire du travail a généralement été chiffrée à la minute près, et parfois en prenant pour référence une durée de travail hebdomadaire inférieure à 35 heures exemples : pour la semaine 28 de 2006 : 28 heures de "temps de travail théorique" et 28 heures de temps de travail réel, pour la semaine 21 de 2009, 5,36 heures supplémentaires pour un temps de travail théorique de 29 heures et un temps de travail effectif de 34 heures 36) ; il suppose que le salarié a ajouté la durée des trajets pour se rendre chez les clients à la durée de 35 heures pour aboutir à ce résultat ; il observe encore que certaines durées hebdomadaires se retrouvent fréquemment (37 heures 42 : 12 fois, 44 heures 18 : 16 fois) et que les mentions des tableaux ne correspondent pas toujours à celles des rapports d'activité ; il rappelle enfin d'une part que M X... disposait d'une large autonomie dans l'accomplissement de sa mission et que l'employeur n'est tenu au paiement des heures supplémentaires qu'à la condition que celles ci aient été effectuées avec son accord ; l'appelant réplique avoir réclamé paiement des heures supplémentaires à plusieurs reprises au second semestre 2011, et n'avoir reçu aucune réponse ; il fait valoir que son secteur géographique était fort étendu, ce dont il déduit l'accord implicite de l'employeur à l'exécution d'heures supplémentaires ; il observe enfin que les incohérences entre ses tableaux et ses rapports d'activité ne portent que sur 10 semaines ; il s'élève contre l'allégation selon laquelle les premiers auraient été établis a posteriori ; ces incohérences sont cependant manifestes, non seulement avec les rapports d'activité mais également, selon le cas, avec les notes de frais ou les appels téléphoniques passés entre M. X... et le siège ; l'extrême précision du temps de travail qui aurait été effectué est par ailleurs systématique dès lors que des heures supplémentaires sont mises en compte ; il n'est pas soutenu que la durée hebdomadaire du travail ait été différente dans cette entreprise de la durée légale ; enfin, l'objet principal des lettres des 29 et 30 septembre 2011 était la contestation d'avertissements, de sorte que le silence de l'employeur sur le point ici examiné ne pouvait s'analyser en une reconnaissance implicite du bien-fondé de la demande ; pour faire droit à celle-ci, les premiers juges se sont fondés sur l'article D 3171-8 du code du travail qui fait obligation à l'employeur de décompter quotidiennement, avec récapitulation hebdomadaire, la durée de travail des salariés ne travaillant pas selon l'horaire collectif, et de conserver les enregistrements ou relevés pendant un an ; l'argument n'est fondé que pour les heures qui ont pu être accomplies à partir du 17 février 2011, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 17 février 2012 ; toutefois, les observations détaillées de l'employeur pour les semaines 3,13, 14 et 19 de 2011 contredisent les prétentions de l'intéressé ; le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli sa demande en paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; sur l'indemnité pour travail dissimulé : cette demande sera également rejetée en conséquence de ce qui précède ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié produisait des éléments suffisamment précis pour pouvoir être utilement discutés, a rejeté l'intégralité de ses demandes en affirmant que des pièces présentaient certaines incohérences ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Et ALORS QUE le salarié a fait valoir qu'en tout état de cause, les incohérences dont l'employeur se prévalait ne portaient que sur 10 semaines, tandis que les demandes du salarié portaient sur 5 années ; que la cour d'appel a retenu que « ces incohérences sont cependant manifestes, non seulement avec les rapports d'activité mais également, selon le cas, avec les notes de frais ou les appels téléphoniques passés entre M. X... et le siège ; l'extrême précision du temps de travail qui aurait été effectué est par ailleurs systématique dès lors que des heures supplémentaires sont mises en compte » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi consistaient les incohérences dont elle faisait état, ni en quoi ces incohérences pouvaient faire obstacle à l'intégralité des demandes du salarié alors même que V... objectait qu'en tout état de cause, les incohérences dont l'employeur se prévalait ne portaient que sur 10 semaines, tandis que les demandes du salarié portaient sur 5 années, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS en outre QUE l'article D 3171-8 du code du travail ne limite pas à un an la durée de conservation des enregistrements ou relevés ; que la cour d'appel a retenu que si l'article D 3171-8 du code du travail faisait obligation à l'employeur de décompter quotidiennement, avec récapitulation hebdomadaire, la durée de travail des salariés ne travaillant pas selon l'horaire collectif, et de conserver les enregistrements ou relevés pendant un an, l'argument n'était fondé que pour les heures qui avaient pu être accomplies à partir du 17 février 2011, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 17 février 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article D 3171-8 du code du travail ;
Et ALORS enfin QUE la cour d'appel a retenu que « les observations détaillées de l'employeur pour les semaines 3,13, 14 et 19 de 2011 contredisent les prétentions » du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser quelles étaient ces « observations détaillées » ni en quoi elles pouvaient faire échec à l'intégralité des demandes du salarié qui portaient, en 2011, sur 15 semaines au cours desquelles il avait accompli des heures supplémentaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE selon la lettre de licenciement, cette mesure est motivée par "les relations conflictuelles persistantes avec votre collègue de travail, une incompatibilité d'humeur et une mésentente", la lettre poursuit comme suit " Vous êtes deux collaborateurs en contact direct avec la même clientèle, sur le même secteur, c'est un problème important qui perturbe l'activité commerciale de la société. En présence d'une situation conflictuelle entre deux salariés créant une tension profonde et persistante, c'est à l'employeur de choisir lequel des deux salariés doit être congédié (
) Nous avons décidé de vous licencier pour les faits suivants : Le point de départ de cette situation conflictuelle est votre courriel du 15 avril 2011 (
) par lequel vous osez prétendre que Mme L... entrave et tente de saboter votre travail en citant 3 clients : Saint Orner, Q... et N... pour lesquels mme L... vous répond en date du 20 avril (
) sans oublier le courrier que nous vous avons adressé le même jour. Vos propos ont touché l'intégrité professionnelle et personnelle de Mme L... ainsi qu'à son investissement au sein de la société depuis 47 ans (
). Malgré nos recommandations, la situation conflictuelle continue de se dégrader et vos agissements déplacés provoquent des tensions supplémentaires. Citons à titre exemplatif : - vous vous permettez d'appeler des clients importants pour leur demander de vous communiquer des chiffres d'affaires sans les demander d'abord à Mme L..., - en cessant l'envoi de vos rapports d'activité hebdomadaires, - l'envoi de vos appels d'offres incomplets et représentants de très faibles volumes créent systématiquement une charge de travail supplémentaire inutile à Mme L..., - le non suivi des directives de Mme L... : * envoi du montage de tournée la même semaine que la tournée proprement dite ; * la non communication des éléments demandés ; - le peu de communication ; - dernièrement pour mémoire vous vous êtes obstiné à téléphoner au client K... alors que vous aviez été informé d'une négociation tarifaire en interne ne nécessitant pas votre visite. - vos propos à Mme L... "Vous ouvrez les portes à la clientèle" en laissant le travail en aval à vos collègues. Mais le surplus de travail inutile est adressé à Mme L... et fait que la dégradation des relations perdure" ; W... X... estime que la lecture de cette lettre laisse à penser que son poste et celui de Mme L... doublonnaient, ce qui n'était pas le cas ; il impute l'origine de la mésentente avec sa collègue, avec laquelle il dit avoir eu à l'origine les meilleures relations, aux exigences contradictoires de la direction concernant la teneur des rapports d'activité et reproche à ladite direction d'avoir manoeuvré, à dater du début de l'année 2011, afin d'obtenir son départ spontané, ce qui l'a conduit à écrire à diverses reprises qu'il ne céderait pas aux pressions et n'entendait pas démissionner ; il considère que le véritable motif de son congédiement était le montant élevé de sa rémunération, fonction de l'important chiffre d'affaires qu'il affirme avoir généré, et que les avertissements dont il a fait l'objet en 2011 s'inscrivaient dans cette perspective ; il met enfin en avant son ancienneté de 17 années ; * il est constant qu'W... X... travaillait en binôme avec G... L..., chargée d'affaires d'une ancienneté très supérieure à la sienne dont le rôle était notamment d'établir les devis, de les transmettre aux clients et de les faire suivre au service livraison ; l'interprétation qu'il a faite des termes de la lettre de licenciement était donc purement gratuite ; la mésentente entre deux salariés ne constitue une cause valable de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables à celui auquel elle est reprochée ; par ailleurs, le salarie a l'obligation d'effectuer son travail conformément aux directives de son employeur ; * la matérialité des faits reprochés résulte à suffisance des pièces produites, dont les plus significatives ont été analysées par le jugement auquel la cour renvoie ; il suffit de rappeler que, dans son attestation du 20 juillet 2012, G... L... écrit que "(ses) relations professionnelles avec Monsieur X... ont toujours été houleuses" et "les années X..." "très difficiles pour elle" et que ses relations avec celui qui lui était hiérarchiquement inférieur tout en se comportant comme son supérieur avaient "entraîné une détérioration progressive de son état de santé" ; elle voyait dans le courriel de M. X... à M R... en date du 15 avril 2011 l'élément déclencheur des hostilités ; dans cette correspondance, W... X... faisait part à son supérieur des propos que lui aurait tenus Mme L... au sujet de trois clients, reprochant a son binôme "d'entraver (son) activité ou (de) tenter de la saborder" ; au vu du courriel que Mme L... lui avait adressé le 20 avril, le directeur général intimait à M. X... l'ordre de "cesser (son) débordement excessif et intolérable a son égard", sans délai, affirmant qu'il était "intolérable qu'un attaché commercial puisse perturber et dénigrer un collègue de travail avec autant de mépris et de haine" ; Mme L... indiquait a sa direction, par mail du 28 avril, que "ces événements fâcheux" avaient altéré sa santé au point qu'elle ne souhaitait plus communiquer avec M. X... autrement que par courrier électronique, et avait eu la veille avec l'inspecteur du travail un entretien au cours duquel elle avait indiqué qu'elle espérait ne pas devoir exercer son droit de retrait et qu'elle avait rendez vous le soir même avec son médecin, ne pouvant plus sans aide gérer la situation ; la directeur transmettait à M. X..., par lettre du 29 avril, le souhait de Mme L... de ne plus communiquer avec lui autrement que par écrit, et lui rappelait qu'en vertu de son contrat de travail, il devait exercer ses fonctions dans le cadre des directives données par Mme L... "et en aucun cas l'inverse" ; le destinataire contestait par écrit, le 10 mai le bien fondé de la position de l'employeur auquel il rappelait incidemment qu'il ne souhaitait pas quitter l'entreprise ou présenter sa démission ; l'appelant voit dans les avertissements et la mise en demeure dont il a fait l'objet à partir d'avril 2011 des étapes dans "la construction d'un dossier en vue de le pousser a la démission" ( sa lettre du 30 avril) ; il convient d'observer à cet égard qu'il avait fait part de cette éventualité dans un mail du 21 février ("Je ne veux plus rester chez J... car je n'ai pas de cibles, de prospects suffisants
je ne sais pas à quoi je sers (
) quant à mon système de rémunération, il ne fonctionne pas"), et l'avait réitérée lors d'un entretien avec le représentant légal de [...] le 7 mars, de sorte que sa thèse ne peut être admise ; l'examen des avertissements, mise en garde, rappels à l'ordre et mise en demeure dont M. X... a fait l'objet non seulement à partir du mois d'avril 2011 mais dès 2008/2009 révèle un non-respect persistant de ses obligations et l'organisation de ses tournées ; les premiers concernaient déjà des insuffisances dans le suivi de la clientèle, le refus de rendre compte et le non-respect des directives ; celui du 19 mai 2009 faisait état de "votre comportement et votre attitude inadmissible (
) à l'égard de Mme G... L..." ; la convocation du 3 juin 2009 à un entretien préalable à licenciement (à la suite duquel l'employeur s'est contenté d'une mise en demeure) fait état d'une annulation de rendez-vous à titre de représailles et reproche à M. X... d'avoir exigé que son supérieur hiérarchique lui présente des excuses tout en lui rappelant ses principales obligations contractuelles, dont celles d'obéir aux instructions qui lui sont données ; dans sa lettre du 12 mai 2011, l'employeur qualifie l'accusation portée par M. X... contre Mme L... de "fausse et mensongère" et lui enjoint une nouvelle fois de respecter les instructions émanant d'une chargée d'affaires dont il souligne qu'elle est "l'entier soutien" de M. X... "depuis 16 ans" ; la description du comportement de l'intéressé faite plus haut est corroborée par le témoignage de C... H..., également chargé d'affaires chez [...], affirmant qu'il lui avait été impossible de travailler avec M. X... "V... étant agressif, autoritaire et irrespectueux et me traitant comme son inférieur", ce dont il avait informé la direction lorsqu'il avait été pressenti pour remplacer Mme L... qui souhaitait quitter l'entreprise ; des courriers de juin 2011 font enfin état de l'interruption totale d'envoi de rapports d'activité, d'une insuffisance des renseignements que les commerciaux itinérants ont pour mission de recueillir, du caractère incomplet de plusieurs appels d'offres, d'appels téléphoniques de clients interloqués d'avoir été interrogés par W... X... sur le chiffre d'affaires qu'il réalisaient sur son secteur avec Sodéca (ce qui lui a valu un nouvel avertissement, notifié le 17 juin et aussitôt contesté) ainsi que du très faible nombre de nouveaux clients ; * le salarié reproche à son ex employeur de l'avoir licencié pour d'autres motifs ; il invoque une lettre du 12 octobre 2011 par laquelle le directeur général écrivait "Votre apport en nouveaux clients est donc loin de couvrir votre coût à la société" ; l'employeur fait valoir, en réplique, que le rôle de M. X..., qui s'était vu confier à l'origine un portefeuille conséquent, consistait essentiellement à amener de nouveaux clients et que ses résultats étaient insuffisants, une grande partie du chiffre d'affaires réalisé sur son secteur étant dû au suivi de la clientèle effectué en interne par Mme L... ; il résulte de ce qui précède que le licenciement de l'appelant avait une cause réelle et sérieuse ; le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE la lettre de licenciement du 14 novembre 2011, qui fixe le cadre du litige, est ainsi motivée : « Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure : les relations conflictuelles persistantes avec votre collègue de travail, une incompatibilité d'humeur et une mésentente. Vous êtes deux collaborateurs en contact direct avec la même clientèle sur le même secteur, c'est un problème important qui perturbe l'activité commerciale de la société. Nous avons décidé de vous licencier pour les faits suivants : Le point de départ de cette situation conflictuelle est votre courriel du 15 avril 2011 par lequel vous osez prétendre que Madame L... entrave et tente de saborder votre travail en citant trois clients : Saint Omer, Q... et N... pour lesquels Madame L... vous répond le 20 avril, sans oublier le courrier que nous vous avons adressé le même jour. Vos propos ont touché l'intégrité professionnelle et personnelle de Madame L... ainsi qu 'à son investissement au sein de la société depuis 47 ans. Madame L... se voyait dans la nécessité de saisir l'inspection du travail le 27 avril 2011 et de se rendre chez son médecin traitant. Elle écrit qu'elle espère ne pas devoir exercer son droit de retrait. Nous vous rappelons par courrier du 29 avril 2011 vos obligations contractuelles à ce sujet. Notre courrier du 12 mai 2011 accuse réception de votre lettre du 10 mai par lequel vous relatez ces fâcheux événements. Malgré nos recommandations, la situation conflictuelle continue de se dégrader et vos agissements déplacés provoquent des tensions supplémentaires. Citons à titre exemplatif: - vous vous permettez d'appeler des clients importants pour leur demander de vous communiquer des chiffres d'affaires sans les demander au préalable à Madame L... (notre courrier du 17 juin 2011), - en cessant l'envoi de vos rapports d'activité hebdomadaires (votre courrier du 20 juin), - l'envoi de vos appels d'offres incomplets et représentant de très faibles volumes créent systématiquement une charge de travail supplémentaire inutile à Madame L..., le non suivi des directives de Madame L... (envoi du montage de tournée la même semaine que la tournée proprement dite, non communication des éléments demandés), - le peu de communication, - dernièrement vous vous obstinez à téléphoner au client K... alors que vous avez été informé qu'une négociation tarifaire en interne ne nécessitait pas votre visite, - vos propos à Madame L... (vos ouvrez les portes à la clientèle en laissant le travail en aval à vos collègues) mais le surplus de travail inutile est adressé à Madame L... et que la dégradation des relations perdure ; pour constituer une cause de licenciement, la mésentente doit reposer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables imputables au salarié et avoir une incidence sur la bonne marche de l'entreprise ; elle doit être suffisamment grave pour qu'aucune autre solution que le licenciement ne s'offre à l'employeur ; Monsieur X... argue que la mésentente avec sa supérieure hiérarchique directe Madame L... résulte du propre comportement de cette dernière, elle-même pilotée par le Directeur de [...], Monsieur R..., lequel a oeuvré pour lui imputer la responsabilité d'un conflit artificiellement créé dans le but de le licencier ; selon Monsieur X..., la SAS [...] aurait surtout changé de comportement à son égard à partir du moment où il a posé des réclamations en paiement de ses heures supplémentaires, des commissions et de ses frais, ce en février, avril et juin 2011 ; auparavant, Monsieur X... affirme que les relations professionnelles avaient toujours été excellentes avec la SAS [...] et en particulier avec Madame L... avec laquelle il avait toujours travaillé en parfaite harmonie jusque fin 2010 ; sauf que Monsieur X... a fait l'objet d'une mise en garde par courrier du 1er septembre 2008 en raison de ses rapports d'activité hebdomadaires insuffisamment précis sur ses montages de tournées et de l'absence de communication de la liste des clients contactés ; un avertissement a été prononcé le 15 avril 2009 motivé par son comportement commercial au regard des tâches imposées et par son attitude à l'égard de ses collègues de travail en ce que Monsieur X... a refusé de fournir les informations sur ses activités commerciales principalement au niveau des montages de tournée argumentant d'un flicage ; Monsieur X... a été rappelé à ses obligations d'avoir à suivre les directives demandées et à fournir sans restrictions les informations demandées ; un échange de mail a eu lieu le mai 2009, assez éloigné de la parfaite harmonie revendiquée avec Madame L... ; de Monsieur X... à Madame L... : " Lorsque je reçois un mail de ta part, c'est pour toute façon me faire engueuler, alors si tu as envie de te fâcher, ce ne sera qu'une fois de plus, alors surtout ne te gêne vraiment pas. " ; Madame L... n'y a pas répondu mais a envoyé un mail à Monsieur R... en ces termes : " Monsieur R..., il me traite comme il m'a toujours traité, sans respect, sans gratitude, sans rien, je suis son sous-fifre, tout cela parce qu 'il ne fait pas son travail et que je compense ses lacunes, son manque de rigueur, tout ceci va trop loin, merci de le re-cadrer une bonne fois pour toute. " ; un deuxième avertissement a été prononcé à l'encontre de Monsieur X... par lettre du 19 mai 2009 pour son attitude inadmissible envers Madame L... du 15 mai 2009 et rappelé à ses obligations d'avoir à adresser au service devis des demandes de prix conformes, structurées et remplies afin d'éviter que Madame L... ne doive au quotidien combler ces lacunes pour rechercher les éléments manquants à l'établissement des devis ; et le 3 juin 2009, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour des propos inacceptables dans ses courriels, des annulations de rendez-vous clients
lui faisant grief de continuer à se comporter comme s'il ne devait rendre des comptes à personne ; la SAS [...] n'a pas donné de suite à cet entretien préalable ; il résulte de ces précédents que l'argumentaire de Monsieur X... selon lequel les griefs de son licenciement survenu le 14 novembre 2011 ont été artificiellement construits autour d'un conflit crée par la SAS [...] avec sa supérieure à partir de fin 2010 n'est pas crédible ; et Madame L... n'a jamais fait doublon avec Monsieur X... qui déforme les termes de la lettre de licenciement ; ils devaient collaborer sur le même secteur de clientèle en ce que Madame L... devait superviser et donner les directives à Monsieur X..., contrôler les prix et suivre les commandes ; les précédents disciplinaires sus-visés témoignent de ce que Monsieur X... n'a jamais entendu se conformer strictement aux directives de Madame L..., ce qui est à l'origine du conflit ; et dès le 12 juin 2009, Monsieur X... recevait une mise en demeure pour lui signifier une nouvelle fois encore son engagement contractuel d'avoir à rendre compte de son activité commerciale en rédigeant des rapports hebdomadaires détaillés quotidiens, " les documents que vous nous transmettez sont inexploitables " ; il suit de là que bien avant que la SAS [...] ne vienne fin 2010 début 2011 changer les modèles de rapports hebdomadaires d'activité pour les synthétiser, Monsieur X... avait déjà été rappelé à l'ordre à de très nombreuses reprises sur le fait que ses rapports n'étaient pas conformes aux directives données et c'est en ce sens que de façon récurrente le conflit s'est installé avec sa supérieure hiérarchique directe chargée de donner les directives et de les faire respecter et que dès 2008- 2009 la bonne marche de l'entreprise s'en trouvée altérée ; la situation conflictuelle résultant du refus de Monsieur X... de respecter ses engagements contractuels et de respecter les directives de sa hiérarchie s'est cristallisée dans un incident qui a eu lieu le 13 avril 2011 avec Madame L... ; dans son attestation, Madame L... a expliqué ce qui l'a conduite à dénoncer à la Direction de [...] le comportement de Monsieur X... à son égard en ces termes : " mes relations professionnelles avec Monsieur X... ont toujours été houleuses .. bien souvent j'ai alerté oralement ma Direction, pour préserver ma santé psychique et éviter les conflits, j'ai dû m'adapter, plier, instaurer un climat d'apaisement mais les années X... ont été très difficiles pour moi... tant que Monsieur X... se limitait à être désagréable et agressif oralement, je le supportais mais quand il s'est permis d'écrire au Directeur que j'entravais son activité et tentais de le saborder et avancer un tissu de mensonges sur un client, je n'ai plus supporté car son mail touchait à mon intégrité professionnelle et personnelle ainsi qu'à mon investissement au sein de [...] depuis 47 ans, un déferlement d'ignominies et de haine lors d'une conversation téléphonique m'a laissé anéantie ..." ; Monsieur X... a été sanctionné d'un avertissement par courrier du 20 avril 2011 à la suite de l'échange des mails du 13 avril 2011 versé aux débats ; au-delà de ce que la lettre d'avertissement a qualifié de "débordement excessif et de dénigrement méprisant et haineux de Madame L... " , Monsieur X... a été une nouvelle fois averti sur ce qui a créé le conflit, à savoir que " Madame L... se trouve de façon systématique confrontée à des demandes incomplètes, imprécises, l'obligeant à prendre contact directement avec le client pour fournir les éléments essentiels à l'élaboration des devis, d'où une perte de temps considérable. " ; et le 15 avril 2011, deux jours après l'échange de mails du 13, Monsieur X... a écrit au Directeur de [...] pour dénoncer des fautes de Madame L... à l'égard de clients dont le client Q... et l'accuser d'entraver son activité ou de tenter de la saborder ; Madame L... s'est trouvée contrainte de fournir en réponse des explications écrites au Directeur rapportées dans son mail du avril 2011 ; et le 28 avril 2011, Madame L... a informé son Directeur que sa santé était altérée, elle souhaitait ne plus communiquer verbalement avec Monsieur X... et qu'elle se réservait la possibilité d'exercer son droit de retrait après un rendez-vous pris le 27 avril 2011 avec l'Inspection du Travail ; par courrier du 30 avril 2011, Monsieur X... a contesté l'avertissement en affirmant qu'il avait été courtois avec Madame L... et qu'il était surpris puisqu'il s'efforçait de développer le chiffre d'affaire et que ses dossiers avaient toujours été complets, ce qui est faux au regard des nombreux recadrages et avertissements antérieurs ; immédiatement, Monsieur X... s'est positionné pour penser que la SAS [...] devait alors chercher à " construire un dossier en vue de me forcer à la démission " alors même qu'il ne compte pas ses heures de travail et que ses objectifs sont atteints et même dépassés ; il reste que dans un mail du 21 février 2011 à Monsieur R... et à Madame L..., Monsieur X... avait exprimé un souhait de partir en ces termes : "je ne veux plus rester chez J... car je n 'ai pas de cibles, de prospects potentiels suffisants sur mes secteurs actuels, je ne sais plus à quoi je sers, c'est difficile à assumer psychologiquement. Quant à mon système de rémunération, il ne fonctionne pas
ce problème m'épuise, me stresse.je ne vais plus le subir. Si l'une de ces deux demandes ne pouvait aboutir, je ne serai plus chez [...] dans quelques semaines... " ; pour autant, Monsieur X... a écrit le 21 avril 2011 au Président de [...] qu'à aucun moment, il n'a évoqué son désir de partir de [...] ; Monsieur X... n'a pas été licencié pour insuffisance professionnelle ou de résultats, mais pour les motifs de conflit persistant, de mésentente et d'incompatibilité d'humeur tirés de son refus obstiné de se conformer strictement aux directives de Madame L... sur le suivi de son activité commerciale ; cette persistance à ne pas mettre en oeuvre les instructions données s'est encore traduite par un avertissement prononcé le 17 juin 2011 aux termes duquel Monsieur X... est allé plus loin: " vous cessez l'envoi de votre rapport hebdomadaire d'activité à Madame L... " ; il lui a été également fait grief de perturber les relations avec la clientèle : " nous sommes alertés par l'appel téléphonique croissant de plusieurs clients chez qui, sans autorisation, vous avez demandé la communication des chiffres d'affaires réalisés , cette action ne relevant pas de vos attributions professionnelles, en tout état de cause vous recevez chaque semaine un listing complet avec les chiffres d'affaires générés par les clients de votre secteur." ; et par courrier en réponse du 20 juin 2011, Monsieur X... ose venir affirmer "je reçois ce jour un nouvel avertissement, le second en moins de deux ans alors que je n'en ai jamais reçu le moindre en 16 années d'activité. ", s'inscrivant dans une logique de persécution ; un nouvel avertissement a été prononcé le 22 septembre pour les mêmes faits récurrents depuis 2008-2009 et notamment : une insuffisance de renseignements dans les rapports d'activité hebdomadaire au niveau des montages de tournées, des relances devis, des appels d'offres incomplètes transmises au service devis (Ayonis, N..., Arena), des appels d'offres de clients des années passées, des demandes de prix pour des quantités très faibles, entraînant une charge de travail inutile avec perte de temps considérable pour le service devis ; ces manquements caractérisés et le non suivi des directives données par Madame L... perturbent fortement l'activité de l'entreprise ; Monsieur X... a contesté cet avertissement par courriers des 29 et septembre 2011 en argumentant sur ses objectifs commerciaux en progression et sur le fait que la SAS [...] chercherait sa démission par tous moyens, lui-même revendiquant le paiement de ses heures supplémentaires, commissions et frais ; un dialogue quasi de sourd s'est instauré, la SAS [...] répondant le 12 octobre 2011 que - les rapports de synthèse hebdomadaires restent indiscutablement incomplets à nos yeux malgré le modèle simplifié mis en place en février 2011 : organisation journalière par nombre de coup de téléphone, nom des entreprises appelées, résumé de l'entretien ; commentaires trop succincts pour les visites et dépourvus d'intérêt commercial comme n'a pas de besoin, a encore du stock, ne désire pas de cotation, n'utilise pas de plaques ; exclure les tâches bureau certes, inutiles car nous écrire rangement du bureau et organisation ne présente aucun intérêt dans un rapport d'activité commerciale, d'où la demande de supprimer ce paragraphe ; - nous vous demandons de suivre la clientèle mais pas de la visiter pour rien vous rappelant que les visites clients doivent faire l'objet d'une demande préalable auprès de votre responsable, - vos appels d'offre sont toujours incomplets : une fois de plus je vous rappelle que c'est votre responsable en interne qui doit passer une grande partie de son temps pour obtenir auprès des clients les informations de base nécessaires à l'établissement du devis, informations qui auraient dues être obtenues lors de votre visite clientèle et reportées sur votre appel d'offre, - comme vous nous l'avez dit " vous ouvrez les portes de la clientèle en laissant le travail en aval à vos collègues ", je ne relate que vos propos, - les avertissements prononcés n'avaient pour but que vous faire progresser et évoluer, le constat d'échec est évident ; et par mail du 20 octobre 2011, un client, A... P..., adresse un mail à Madame L... pour une demande de prix, et Madame L... d'interroger le client sur ce qu'il souhaite : PVC blanc ou transparent ? nombre de couleurs, vernis anti-uv ?
Madame L... doit renseigner le client ; et encore le mail du 2 novembre 2011 de Madame L... à Monsieur X... en objet "rapport semaine 43" : dans votre rapport, il est précisé " établissement devis", "vous voudrez bien le rectifier et nous le retourner modifié en rapport avec vos fonctions au sein de l'entreprise. Pour mémoire, nous sommes toujours en attente des adresses, contact et téléphone des prospects que vous visitez. " ; réponse de Monsieur X... : je me permets de vous rappeler que depuis 17 années l'établissement du devis final vous incombe, le contenu de votre mail laisse croire que j'établirai le devis final, j'ai pris bonne note que la mention " établissement devis" doit être remplacée par " montage devis" sur le nouveau modèle de rapport d'activité que vous m'avez demandé d'utiliser depuis février 2011, bien que j'ai utilisé ces formulations ou d'autres depuis de nombreuses années ; ce dernier mail de Monsieur X... ne fait que confirmer que depuis de nombreuses années, Monsieur X... ne suit pas de ce que sa hiérarchie lui demande ; la lecture de la lettre de mise en demeure du 1er septembre 2008, similaire, montre l'absence d'évolution du comportement professionnel de Monsieur X... à l'origine de la dégradation des relations professionnelles avec Madame L... et des tensions importantes générées à l'opposé de la collaboration requise, nuisant de ce fait au bon fonctionnement de l'entreprise ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il devra dès lors être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Monsieur X... soutenait que l'employeur avait décidé de se séparer de lui en raison du coût financier que représentait son salaire et de ses légitimes réclamations ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la véritable cause du licenciement ne résultait pas du désir de l'employeur de se séparer du salarié en raison du coût de son salaire et de ses légitimes réclamations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;
Et ALORS QUE la mésentente avec des collègues de travail ou un employeur ne peut constituer une cause de sanction que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié ; que le salarié soutenait que la situation conflictuelle était imputable à l'employeur qui agissait de mauvaise foi, donnait des instructions contradictoires et multipliait les avertissements et reproches infondés tout en le privant de moyens dont il avait toujours disposé pour exécuter ses fonctions ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tous les avertissements et reproches dont le salarié faisait l'objet étaient fondés et si la situation conflictuelle n'était pas imputable à l'employeur, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 22.819,42 euros à titre de commissions impayées Métraga et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE le montant de 22 819,42 € alloué en première instance correspond à une évaluation forfaitaire, dont les bases ne sont pas précisées, des commissions dues à W... X... pour des commandes prises pour Métagra ; il chiffre à 19051 €, 14 250 €, 5000 € 3 775 € et 8 419 €, sur la base des devis établis par ses soins, le montant des commandes reçues pour Métagra en 2003, 2004, 2007, 2008 et 2010, et évalue à 50 000 € le chiffre d'affaires de 2011 ; il précise avoir vainement demandé, par écrit en 2011 puis devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, les relevés de chiffres d'affaires ; l'appelant affirme avoir reçu instruction du président directeur général de Sodeca de développer parallèlement le chiffre d'affaires de la société Métagra, et de transmettre les commandes destinées à cette dernière, sur lesquelles il a été commissionné un temps, à son siège en Belgique ; il affirme n'avoir pas à entrer dans le détail des rapports pouvant exister entre ces deux entreprises ; il ne reprend pas en cause d'appel la demande d'expertise qu'il avait formulée en première instance pour déterminer le montant des commissions qui lui étaient dues et vérifier l'existence de facturations internes entre ces deux sociétés ; l'intimée conteste avoir jamais donné à M. X... instruction de développer le chiffre d'affaires en France de Métagra, avec lequel il n'aurait été lié d'aucune façon (ni salarié ni agent commercial) et qui n'est pas partie à l'instance ; elle reconnaît que l'intéressé a pu, occasionnellement, recommander à des clients communs de s'adresser à cette entreprise belge pour des produits étrangers à l'activité de [...] et n'avoir jamais suivi l'exécution de telles commandes qui n'ont donné lieu à aucune facturation ; pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes s'est appuyé sur un courrier du 11 juin 2001 par lequel E... M... B... aurait donné à W... X... instruction en ce sens ; l'intimée observe que ce courrier n'est pas mentionné dans le bordereau de communication de pièces ; il n'est pas produit devant la cour ; l'appelant invoque en second lieu des bulletins de paye des années 2003 et 2004 sur lesquelles apparaît la mention "commission Métagra" ; l'intimée indique que celles-ci concernaient des ventes à une société Streb Weil Electromec, cliente de Sodéca qui a rétrocédé à Métagra deux affaires sur lesquelles M X..., qui les avaient apportées, a été commissionné ; elle précise que cette entreprise ne lui a plus passé commande par la suite ; l'appelant invoque enfin ses courriers électroniques des 30 avril, 17 juin, 29 et 30 septembre 2011 par lesquels il réclamait paiement des commissions qu'il estimait lui être dues ; il affirme qu'aucune contestation n'a été élevée à ce sujet avant l'introduction de l'instance, ce que le conseil de prud'hommes a tenu pour exact ; la société Sodéca écrivait toutefois, par lettre du 12 mai 2011, que les dossiers Métagra ne la concernaient pas et devaient être traités avec Métagra ; cette demande est donc injustifiée ;
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que pour infirmer le jugement et rejeter en leur intégralité les demandes du salarié, la cour d'appel a suivi l'argumentation de l'employeur en rappelant ses affirmations, mais sans rechercher si ces affirmations étaient exactes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le salarié se prévalait de nombreux justificatifs du travail qu'il avait fourni pour la société Metraga, savoir non seulement ses bulletins de paie mais encore des devis, des rapports d'activité, des bons de commande et des paiements effectués par la société [...] et produisait des correspondances; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des pièces produites au soutien de la demande, a violé l'article 455 du code de procédure civile.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel