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Cour de Cassation · soc — 8 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01139
- Date
- 8 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet de la requête en rabat d'arrêt M. FROUIN, président Arrêt n° 1139 F-D Pourvoi n° A 13-23.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 427 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mars 2015 dans le litige opposant : - M. E..., domicilié [...] , à : - la Société nationale maritime Corse Méditérranée (SNCM), société anonyme, dont le siège est [...] défenderesse au pourvoi ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations de la SCP Potier de la Varde et Buk Lament, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau et Fattacini, avocat de la SNCM, des SCP U..., D... W... co-administrateurs judiciaires de la société SNCM et de la SCP M... J..., mandataire judiciaire de la société SNCM, les conclusions de M. Liffran, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en reprise d'instance de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament pour M. E... ; Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et 369 du code de procédure civile ; Attendu que par arrêt n° 427 du 11 mars 2015 dans le pourvoi n° A 13-23.811, la chambre sociale a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance opposant M. E... à la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) ; Attendu que, soutenant que l'instance ouverte sur ce pourvoi a été de plein droit interrompue en vertu de l'article 369 du code de procédure civile par le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 28 novembre 2014 ayant prononcé le redressement judiciaire de la SNCM, M. E... sollicite la reprise d'instance en présence des organes de la procédure collective de la société SNCM, étant précisé que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2015 du tribunal de commerce de Marseille ; Attendu qu'il ressort de la combinaison des textes susvisés que les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration, ou ceux-ci dûment appelés ; que le représentant des créanciers est tenu d'informer la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure collective ; qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances, qui ne sont ni suspendues, ni interrompues, d'autre part, que le représentant des créanciers qui n'a pas informé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire les salariés et la juridiction saisie, ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue ; Attendu qu'il suit de ces motifs qu'il n'y a pas lieu à reprise d'instance ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à reprise d'instance, rejette la requête en ce sens ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel